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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p1 p proximite atf1, 29 janv. 2024, n° 23/06530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 08 Avril 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 29 Janvier 2024
GROSSE :
Le 08/04/24
à Me BENERE
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06530 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4CBV
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION PROVENCE (API PROVENCE), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [U]
né le 02 Février 1994 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 19 janvier 2021, l’association ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION PROVENCE (ci-après API PROVENCE) a donné à bail à Monsieur [X] [U] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour une redevance mensuelle de 465,70 euros, d’une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction.
L’association API PROVENCE a, par exploit de commissaire de justice du 28 février 2022, mis Monsieur [X] [U] en demeure de payer la somme de 5 203,48 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2023, l’association API PROVENCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, a fait assigner Monsieur [X] [U] devant le juge des contentieux de la protection, au visa de l’article L 633-1 du code de la construction et de l’habitation, aux fins de :
— juger que Monsieur [X] [U] a failli à son obligation de paiement lui incombant, en conséquence le condamner au paiement de la somme de 7 503,14 euros au titre de la dette locative arrêtée au 8 juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure pour le surplus,
— condamner Monsieur [X] [U] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire est retenue à l’audience du 29 janvier 2024, à laquelle l’association API PROVENCE, représentée par son avocat, réitère les termes de son assignation.
Elle expose que le requis a quitté les lieux le 8 juillet 2022 sans solder l’arriéré locatif.
Monsieur [X] [U], dont les citations ont été transformées en procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision est mise en délibéré au 8 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le défaut de comparution de Monsieur [X] [U] n’empêche pas qu’il soit statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la loi applicable
Il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [X] [U] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, l’association API PROVENCE produit le bail du 19 janvier 2021 et le règlement intérieur, qui établissent l’obligation de paiement de Monsieur [X] [U].
Par exploit de commissaire de justice du 28 février 2022, la bailleresse a mis le requis en demeure de payer la somme de 5 203,48 euros en principal.
Il ressort du décompte arrêté au 1er avril 2023 que le solde débiteur s’élève à la somme de 7 503,14 euros, après déduction du montant déposé en garantie.
Monsieur [X] [U] ne conteste pas la dette locative puisqu’il ne comparait pas et n’est pas représenté.
Par conséquent, Monsieur [X] [U] sera condamné à payer à l’association API PROVENCE la somme de 7 503,14 euros arrêtée au 1er avril 2023, avec intérêt aux taux légal sur la somme de 5 203,48 euros à compter du 28 février 2022, date du commandement de payer, et à compter du jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile Monsieur [X] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner Monsieur [X] [U] à payer la somme de 300 euros à l’association API PROVENCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [X] [U] à payer à l’association ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION PROVENCE la somme de 7 503,14 euros arrêtée au 1er avril 2023, avec intérêt aux taux légal sur la somme de 5 203,48 euros à compter du 28 février 2022, date du commandement de payer, et à compter du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [X] [U] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [X] [U] à payer à l’association ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION PROVENCE la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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