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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 20 mai 2025, n° 24/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 5]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00559 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I77P
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 20 mai 2025
Dans la procédure introduite par :
S.C.I. LOCABAT 68
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Baptiste BELZUNG, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
S.A.R.L. RECOBAT 68
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
requise
Nous, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assisté de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 8 avril 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 24 juin 2014 avec effet au 1er juillet 2014, M. [R] [N] et Mme [P] [O] ont donné à bail commercial un local à usage commercial, situé [Adresse 4], à la Sarl Recobat 68 pour une durée de neuf ans et moyennant un loyer annuel de référence de 16 800 euros HT, soit un loyer mensuel de 1 400 euros HT.
Par assignation signifiée le 30 septembre 2024, la Sci Locabat 68, qui indique avoir fait l’acquisition du local commercial et en être devenue propriétaire, a attrait la Sarl Recobat 68 devant la juridiction des référés, sur le fondement des articles L. 145-41 et suivants du code de commerce, aux fins de voir :
— constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties par le jeu de la clause résolutoire,
— dire et juger que la Sarl Recobat 68 est occupant sans droit ni titre depuis le 12 août 2024,
— ordonner l’expulsion de la Sarl Recobat 68, ainsi que celle de tous les éventuels occupants de son chef, tant de corps que de biens, si besoin avec le concours de la force publique, des locaux loués, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à parfait délaissement,
— ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la Sarl Recobat 68 qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution,
— condamner la Sarl Recobat 68 à lui payer, à titre provisionnel et à titre d’indemnité d’occupation la somme de 2 053 euros par mois, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à complète évacuation des lieux et remise des clés,
— condamner la Sarl Recobat 68 à lui payer à titre provisionnel la somme de 12 523 euros, au titre de l’arriété locatif au 30 septembre 2024,
— condamner la Sarl Recobat 68 à lui payer la somme de 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sarl Recobat 68 aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Suivant conclusions déposées le 28 janvier 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la Sarl Recobat 68 demande à la juridiction des référés de :
— déclarer irrecevable et mal fondée la Sci Locabat 68 en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— débouter la Sci Locabat 68 de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— subsidiairement, ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire,
— ordonner les plus larges délais de paiement,
— en tout état de cause, condamner la Sci Locabat 68 aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
L’article 30 du code de procédure civile dispose que “l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.”
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La Sarl Recobat 68 soutient que les éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir que la Sci Locabat 68 serait devenue propriétaire du local commercial objet du contrat de bail, dès lors que l’adresse du local n’est pas mentionnée à l’acte authentique de vente.
Toutefois, la Sci Locabat 68 produit un acte notarié en date du 29 septembre 2015, duquel il ressort qu’elle a acquis auprès de M. [R] [N] et Mme [P] [O] l’immeuble objet du contrat de bail.
En effet, cet acte de vente désigne le bien comme étant situé [Adresse 8], et stipule en sa section “Contrat de Location” : “Le bien est actuellement loué au profit de la Sarl Recobat pour un usage de commerce de maçonnerie, gros oeuvre, démolition, rénovation aux termes d’un bail commercial établi pour une durée de neuf années ayant commencé à courir le 1er juillet 2014 pour se terminer le 30 juin 2023.”
La Sci Locabat 68 justifie ainsi de sa qualité à agir en résiliation du bail et en paiement de provision au titre des arriérés de loyer.
Sur la résiliation du contrat de bail et la demande de provision
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De plus, l’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que la Sarl Recobat 68 n’a pas réglé régulièrement à la Sci Locabat 68 les loyers échus depuis plusieurs mois.
Un commandement de payer visant la clause de résiliation de plein de droit incluse dans le contrat de bail a été signifié à la Sarl Recobat 68 le 11 juillet 2024.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois à compter de la signification dudit commandement.
De plus, la Sarl Recobat 68 n’a pas saisi dans ce délai la juridiction des référés, aux fins de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, de sorte que celle-ci est acquise au bailleur.
Dans ces conditions, la Sarl Recobat 68, ainsi que tous occupants de son chef, doivent être condamnés à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, au besoin, passé ce délai, avec le concours de la force publique.
La mesure d’astreinte sollicitée n’apparaît pas opportune en l’espèce, et il n’y sera pas fait droit.
La Sci Locabat 68 sera autorisée à faire transporter le mobilier se trouvant encore dans les lieux dans un garde-meubles de son choix, ce aux frais, risques et périls de la Sarl Recobat 68 qui devra le récupérer, sous peine passé un délai de deux mois d’être réputée l’avoir abandonné.
Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contestable que la Sarl Recobat 68 reste devoir à la Sci Locabat 68 la somme de 12 523 euros, correspondant aux loyers restant dus selon décompte arrêté au 30 septembre 2024.
En conséquence, il convient de condamner la Sarl Recobat 68 à payer à la Sci Locabat 68 ladite somme à titre de provision.
Il n’est pas non plus sérieusement contestable que la Sarl Recobat 68 est également redevable à la Sci Locabat 68, à titre de provision, d’une indemnité d’occupation que le juge des référés est fondé à fixer à un montant de 1 711 euros par mois, du 1er octobre 2024 jusqu’à la date de la complète libération des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Aussi, il y a lieu de condamner la Sarl Recobat 68 à payer à la Sci Locabat 68 ladite indemnité, à titre de provision.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 145-41 alinéa 2 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
La Sarl Recobat 68 sollicite les plus larges délais de paiement pour apurer sa dette.
Toutefois, elle ne formule aucune proposition concrète quant à l’apurement de la dette, et ne produit aucun élément sur sa situation financière actualisée.
Il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande.
Sur les frais et dépens
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la Sarl Recobat 68, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la Sci Locabat 68 et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ziad El Idrissi, premier vice-président au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARONS la Sci Locabat 68 recevable en ses demandes ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial ayant pris effet le 1er juillet 2014 et liant la Sci Locabat 68, venant aux droits de M. [R] [N] et Mme [P] [O], à la Sarl Recobat 68, concernant la location du local à usage commercial situé [Adresse 3] ;
CONDAMNONS la Sarl Recobat 68, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi ils pourront en être expulsés, avec le concours de la force publique ;
AUTORISONS la Sci Locabat 68 à faire transporter le mobilier se trouvant encore dans les lieux dans un garde-meubles de son choix, ce aux frais, risques et périls de la Sarl Recobat 68 qui devra le récupérer, sous peine passé un délai de deux mois d’être réputée l’avoir abandonné ;
CONDAMNONS la Sarl Recobat 68 à payer à la Sci Locabat 68 la somme provisionnelle de 12 523 € (douze mille cinq cent vingt trois euros) au titre des loyers et charges impayés au 30 septembre 2024 ;
CONDAMNONS la Sarl Recobat 68 à payer la Sci Locabat 68, à titre d’indemnité d’occupation, la somme provisionnelle de 1 711 € (mille sept cent onze euros) par mois, du 1er octobre 2024 jusqu’à la date de la libération complète des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DEBOUTONS la Sarl Recobat 68 de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNONS la Sarl Recobat 68 à payer à la Sci Locabat 68 la somme de 800 € (huit cents euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Sarl Recobat 68 aux dépens, comprenant les frais du commandement du 15 septembre 2023 s’élevant à la somme de 158,82 euros (cent cinquante huit euros et quatre vingt deux centimes) ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, Le président,
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