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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 15 déc. 2025, n° 24/03683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 24/03683 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBB7T
N° MINUTE : 25/000671
JUGEMENT
DU 15 Décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur [B] [D], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
comparant
à :
Monsieur [T] [I] [D], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Stéphanie PANURGE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [Y] [W], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Stéphanie PANURGE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Madame THY-TINE Wendy, juge placée déléguée aux fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Saint-Pierre selon ordonnance de la Première Présidente de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 26 juin 2025 assistée de Gina DOLCINE, greffière,
CE
CCC aux parties
Le
N° RG 24/03683 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBB7T – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 15 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [D] est propriétaire d’une parcelle cadastrée section HY n°[Cadastre 1] sise [Adresse 3] à [Localité 6], sur laquelle a été construite une maison dans laquelle vivent son fils, Monsieur [T] [D] ainsi que la compagne de celui-ci, Madame [Y] [W].
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juin 2022, Monsieur [B] [D] a fait assigner Madame [Y] [W] et Monsieur [T] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
ordonner leur expulsion des lieux sis [Adresse 4], sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut de départ volontaire ;
les condamner solidairement à démolir le mur de séparation édifié sans autorisation sous astreinte de 200 euros par jour courant dans le mois de la signification de la décision à intervenir ;
les condamner solidairement à lui parer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Parallèlement, par acte de commissaire de justice en date du 22 février 2023, Monsieur [T] [D] a fait assigner Monsieur [B] [D] devant le Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE aux fins de voir juger sa possession à titre de propriétaire sur le bien et à titre subsidiaire, d’obtenir une indemnité au titre de l’enrichissement sans cause.
Par jugement en date du 17 avril 2023, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE a jugé irrecevables les exceptions soulevées par Madame [Y] [W] et Monsieur [T] [D], et sursis à statuer sur toutes les autres demandes dans l’attente de la décision qui sera rendue par la première chambre civile du tribunal de céans.
Par jugement en date du 13 septembre 2024, le Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
débouté M. [T] [D] de l’ensemble de ses prétentions
ordonné à M. [T] [D] de démolir le mur de séparation construit sur la parcelle cadastrée section HY n°[Cadastre 1] à [Localité 6] ;
condamné M. [T] [D] à payer à M. [B] [D] la somme de 2000 euros a titre de dommages et intérêts ;
condamné M. [T] [D] à payer à M. [B] [D] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [T] [D] aux dépens.
Par conclusions en date du 02 octobre 2024 reçues au greffe le 09 octobre 2024, Monsieur [B] [D] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6].
Monsieur [T] [D] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions du jugement du 1 septembre 2024 rendu par le Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE par déclaration du 23 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 mars 2025, puis renvoyée à plusieurs reprises.
A l’audience du 20 octobre 2025, l’affaire a été retenue.
Monsieur [B] [D], représenté par son conseil, s’en est remis à ses dernières écritures par lesquelles il sollicite à la juridiction de céans de :
ordonner la remise au rôle de l’affaire ;
débouter les défendeurs de leur demande de sursis à statuer et subsidiairement, dire que le sursis à statuer ne pourra concerner que M. [T] [D] et ordonner la poursuite de l’affaire concernant Mme [Y] [W] ;
ordonner l’expulsion de M. [T] [D] et Mme [Y] [W] ainsi que de tous occupants de leur chef de l’immeuble situé sur la commune de [Localité 6] au [Adresse 3], et si besoin avec le concours de la force publique ;
voir assortir cette mesure d’une astreinte journalière de 200 euros courant dans le mois de la signification de la décision à intervenir jusqu’à départ effectif des lieux ;
condamner solidairement M. [T] [D] et Mme [Y] [W] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
les condamner au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le demandeur s’oppose à la demande de sursis à statuer, les demandes de M. [T] [D] devant la Cour d’appel étant vaines. A titre subsidiaire, il estime que le sursis à statuer ne doit concerner que les parties à l’appel et maintient ses demandes concernant Madame [Y] [W]. Il soutient que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre et se déclare dès lors fondé à solliciter leur expulsion, sous astreinte, ainsi que leur condamnation au titre d’un préjudice de perte et de jouissance.
Madame [Y] [W] et Monsieur [T] [D], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs dernières écritures, demandant à la juridiction de :
juger qu’il existe un risque sérieux d’infirmation du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE en date du 13 septembre 2024 ;
rejeter purement et simplement l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [B] [D]
Et par conséquent,
surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt d’appel à intervenir du jugement du 13 septembre 2024, affaire enregistrée sous le RG n° 24/01381.
Ils sollicitent le sursis à statuer sur le fondement de l’article 378 du Code de procédure civile, soulignant que de la décision de la Cour d’appel dépend l’issue du présent litige.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des demandeurs, il est expressément renvoyé aux écritures qu’ils ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles ils se sont référés lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Lorsque le sursis n’est pas imposé par la loi, le juge du fond apprécie souverainement l’opportunité d’un sursis au regard de l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit, pour le prononcer, relever que le résultat de la procédure à venir aura une incidence sur l’affaire dont il est saisi.
En l’espèce, il ne saurait être contesté que l’issue du présent litige relatif à la question de la licéité ou l’illicéité de l’occupation de la maison litigieuse par Monsieur [T] [D] et Madame [Y] [W] dépend de la décision que rendra la juridiction d’appel.
En effet, le demandeur sollicite dans la présente instance l’expulsion des défendeurs pour occupation sans droit ni titre. Monsieur [T] [D] soulève quant à lui devant la juridiction d’appel la possession de la maison litigieuse par prescription acquisitive, de sorte que l’examen de ce moyen de défense conditionne nécessairement le succès de l’action de Monsieur [B] [D] et de l’ensemble des parties présentes à la procédure, y compris de Madame [Y] [W] en qualité d’occupant du chef de Monsieur [T] [D].
En conséquence, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer sur toutes les demandes formées par les parties au présent litige dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire avant dire droit insusceptible de recours,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Saint Denis de la Réunion, dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/01381 suivant déclaration d’appel du 23 octobre 2024 attaquant le jugement du 13 septembre 2024 du Tribunal judiciaire de Saint Pierre de la Réunion ;
DIT que l’affaire sera réinscrite au rôle des affaires en cours à l’initiative de la partie la plus diligente une fois l’événement survenu dont il faudra dûment justifier à l’appui de la demande de réinscription,
RESERVE toutes les demandes et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le quinze décembre deux mille vingt-cinq, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Wendy THY-TINE, juge, et par Madame Gina DOLCINE, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE
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