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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 2 déc. 2024, n° 23/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | intervenant aux droits de la S.A., Société HOIST FINANCE c/ AB, CREDIT FONCIER DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 23/00086 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HNIB
Minute :
JUGEMENT DU LUNDI 02 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
La Société HOIST FINANCE AB intervenant aux droits de la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 10]
ayant pour avocat plaidant Me Paul BARROUX, avocat au barreau de Poitiers
représenté par Me Marie-christine BEIGNET, avocat au barreau de l’Eure
Débiteurs saisis :
Monsieur [M] [O] [H]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 20] (PORTUGAL)
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 11]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [L]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
DEBAT : en audience publique du 07 Octobre 2024
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandements de payer valant saisie immobilière délivrés respectivement à domicile et à étude les 29 avril et 5 mai 2023 à Madame [C] [L] et à Monsieur [M] [O] [H], et publiés le 9 juin 2023 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 14] Volume 2023 S numéros 67 et 68, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait saisir un bien immobilier appartenant à ces derniers et situé sur la commune de [Adresse 16], cadastré section ZI n°[Cadastre 6].
Par actes d’huissier du 7 août 2023 délivrés respectivement à personne et à étude, le Crédit Foncier de France a assigné Mme [L] et M. [O] [H] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 et R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
— statuer sur la validité de la présente procédure,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— mentionner le montant de sa créance,
— déterminer les modalités de la poursuite.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 8 août 2023.
Suivant jugement avant-dire droit du 8 avril 2024, le juge de l’exécution a sursit à statuer sur les demandes et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience d’orientation du 3 juin 2024 afin de permettre au créancier poursuivant de formuler toutes observations utiles et de produire toutes pièces complémentaires sur les constatations issues du relevé d’office des dispositions du code de la consommation tant s’agissant de la régularité de la déchéance du terme que s’agissant de la prescription d’une partie des sommes réclamées.
Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience d’orientation du 7 octobre 2024.
A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses conclusions d’intervention volontaire et après réouverture des débats régulièrement signifiées par actes d’huissier du 2 octobre 2024 remis à personne pour Mme [L] et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile pour M. [O] [B] [R] et aux termes desquelles il maintient ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance et rappelées ci-avant outre qu’il soit pris acte que la société HOIST FINANCE AB vient aux droits du Crédit Foncier de France par suite d’une cession de créance du 6 décembre 2023.
En réponse aux moyens soulevés d’office par le juge de l’exécution, le créancier poursuivant déclare avoir régulièrement provoqué la déchéance du terme 30 jours après l’envoi d’une mise en demeure. Il ajoute avoir rectifié la date de ladite déchéance rappelant qu’en vertu des dispositions de l’article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution, un décompte erroné n’est pas une cause de nullité du commandement initiant les présentes poursuites.
En outre, il conteste toute prescription de son action invoquant le caractère suspensif de prescription du traitement de la situation de surendettement des défendeurs en application de l’article 2234 du code civil.
Il précise, enfin, que Mme [L] est actuellement admise au bénéfice d’une procédure de surendettement.
Mme [L] et M. [O] [B] [R] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
Sur l’intervention volontaire de la société HOIST FINANCE AB
Il s’évince des pièces versées aux débats qu’un prêt notarié référencé 6765244 a été consenti aux défendeurs par le CREDIT FONCIER DE FRANCE.
Aux termes de ses conclusions en intervention volontaire, la société HOIST FINANCE AB produit copie d’un procès-verbal de constat établi le 8 décembre 2023 contenant acte de cession de créances en date du 6 décembre 2023 entre cette dernière, en qualité de cessionnaire et le CREDIT FONCIER DE France ainsi qu’une annexe comportant l’identité et la date de naissance des défendeurs ainsi que la référence suivante : 6765244.
Il y a également lieu de constater que la société HOIST FINANCE AB justifie de la notification de ladite cession de créances à son profit par courriers adressés le 3 janvier 2024 à chacun des défendeurs.
Elle justifie, dès lors venir aux droits du CREDIT FONCIER DE France de sorte qu’il y a lieu de la déclarer recevable en son intervention volontaire.
Sur la régularité de procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Sur le titre exécutoire
En l’espèce, le créancier poursuivant déclare poursuivre le recouvrement de sa créance en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié contenant prêt dressé le 23 janvier 2014 par Maître [P] [N], notaire à [Localité 19], et consenti par le Crédit Foncier de France à Mme [L] et à M. [G] [B] [R] et portant sur un montant de 90.000 euros remboursable en 360 mensualités au taux effectif global de 4,87 % l’an.
En garantie de l’engagement souscrit, le bien saisi fait l’objet d’une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiée et enregistrée le 21 février 2014 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 18] Volume 2014 V n°162, objet d’un bordereau rectificatif publié et enregistré le 17 juillet 2014 Volume 2014 V n°583.
Sur la régularité de la déchéance du terme
Selon l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public. »
En l’espèce, il ressort des conditions générales du contrat de prêts annexé à l’acte susvisé et précisément de son article 11 « Cas d’exigibilité anticipée – Déchéance du terme » qu’ « à la discrétion du Prêteur, le prêt pourra être résilié et les sommes empruntées, en principal, intérêts et accessoires, deviendront immédiatement et intégralement exigibles de plein droit par notification faite à l’Emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception » notamment en cas de « défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances, d’une fraction du capital venant à échéance ou de toutes sommes avancées par le Prêteur, tant sur le présent prêt qu’au titre de l’un quelconque des prêts finançant le bien objet de la présente offre. »
Or, il est admis qu’une telle clause autorisant l’organisme prêteur à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêten cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date sans mise en demeure préalable revêt un caractère abusif et qu’elle doit être réputée non écrite.
Ainsi, en l’absence de clause résolutoire et de dispositions particulières du code de la consommation encadrant la mise en œuvre de la déchéance du terme d’un prêt immobilier, il convient de se reporter aux dispositions générales applicables aux contrats. En considération de la date de conclusion de l’offre de prêt, il ne peut être opposé au créancier poursuivant les dispositions créées par l’ordonnance du 10 février 2016 et notamment le nouvel article 1226 du code civil encadrant précisément la résiliation unilatérale des contrats.
Partant, c’est par référence à la jurisprudence développée sur le fondement de l’ancien article 1184 du code civil, applicable aux offres de prêts qu’il convient d’apprécier la régularité de la déchéance du terme des prêts litigieux invoquée, en l’espèce, au soutien de l’exigibilité des créances.
Il convient de rappeler qu’en vertu de cette jurisprudence, la mise en œuvre unilatérale d’une résiliation contractuelle n’était pas sanctionnée s’il était justifié de manquements suffisamment graves du cocontractant dans l’exécution de ses obligations et d’une mise en demeure préalable.
En l’espèce, pour justifier de l’exigibilité de sa créance, le créancier poursuivant produit les mises en demeure signifiées aux défendeurs par acte d’huissier du 25 novembre 2022 et aux termes desquelles ces derniers étaient enjoints de régulariser leur situation d’impayés dans un délai de trente jours suivant la réception des courriers datés du 23 novembre 2022.
Si, pour des considérations informatiques et comptables, le créancier poursuivant est libre de fixer fictivement et rétroactivement une date de déchéance du terme, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, celle-ci ne peut être antérieure au 25 décembre 2022 et qu’il doit en être tiré toutes conséquences sur le montant des sommes réclamées au titre du capital restant dû et subséquemment de l’indemnité forfaitaire.
En tout état de cause, en considération du dernier état de la jurisprudence, le délai de préavis laissé aux défendeurs pour régulariser leur situation d’impayés doit être considéré raisonnable.
Sur la gravité de l’inexécution reprochée à ces derniers, le solde débiteur fixé, de manière erronée, à la date du 5 novembre 2022, révèle une situation d’impayés depuis 26 mois environ caractérisant, ainsi, un manquement grave des défendeurs à leurs obligations contractuelles.
A la lumière de ces constatations, il y a lieu de considérer régulière la déchéance du terme du prêt litigieux.
Sur l’exigibilité des créances
En application de l’article R. 732-2 du même code, « le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l’exercice des facultés prévues aux articles L. 721-3, L. 722-4 et L. 722-6. »
Aux termes de l’article L. 722-2 du même code, « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation est opposable au créancier poursuivant en sa qualité de professionnel ayant consenti un prêt immobilier à des consommateurs.
Ainsi, le créancier poursuivant justifie du traitement de la situation de surendettement des défendeurs par suite d’une décision de recevabilité du 31 janvier 2019 dont il est résulté l’adoption d’un plan conventionnel de redressement destiné à la sauvegarde du bien saisi. En vertu d’un tel plan définitif du 23 octobre 2019, le règlement des échéances du prêt litigieux devait intervenir sur une durée totale de 148 mois avec 50 échéances de 406 euros et 98 échéances de 798,96 euros.
Or, le créancier poursuivant justifie avoir régulièrement provoqué la caducité d’un tel plan 15 jours après l’envoi de mises en demeure adressées par courriers recommandés du 27 juin 2022 à chacun des défendeurs.
Il résulte des dispositions précitées qu’à compter de la décision de recevabilité, le créancier poursuivant se trouve empêché de diligenter une procédure d’exécution et qu’il ne peut lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre le cours de la prescription. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que ladite prescription a utilement été suspendue jusqu’à la caducité du plan de redressement.
Dès lors qu’il a été considéré que les premières échéances impayées invoquées dans le cadre des présentes poursuites sont survenues au cours du plan, le délai biennal de prescription n’a, ainsi, pu commencer à courir qu’à compter de la caducité du plan de redressement. Dans ces circonstances, la délivrance des commandements de payer valant saisie immobilière a utilement interrompu le cours de ladite prescription.
Il s’ensuit qu’aucune prescription de son action ne peut être opposée au créancier poursuivant.
Les créances invoquées par ce dernier doivent, dès lors, être considérées exigibles.
Sur le montant des créances
En vertu de l’article R. 321-3 3° du code des procédures civiles d’exécution, « outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte :
Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires. »
Le dernier alinéa de cette disposition précise que les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.
Force est, en l’espèce, de constater que le créancier a tiré utilement conséquence des observations du juge de l’exécution en produisant un décompte rectificatif fixant la date de déchéance du terme au 25 décembre 2022.
Si la somme réclamée au titre du capital restant dû se révèle conforme à la somme due par les défendeurs au moment de la déchéance du terme, force est, néanmoins, de constater que l’indemnité contractuelle a été calculée sur la base du capital restant dû augmenté du solde débiteur en méconnaissance de l’article 12 des conditions générales lequel prévoit qu’elle est égale à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non réglés. Partant, il convient de retenir la somme de 5.632,03 euros au titre de cette indemnité.
Par conséquent, il convient de mentionner la créance da la société HOIST FINANCE AB à l’encontre de Mme [L] et de M. [O] [B] [R], selon décompte arrêté au 3 août 2023, à la somme totale de 99.110,50 euros en principal, frais et intérêts, outre les intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement.
Sur la vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Le relevé des formalités publiées versé aux débats justifie des droits de Mme [L] et de M. [O] [B] [R] sur le bien saisi.
A toutes fins utiles, il sera fait observer que le traitement actuel de la situation de surendettement de la seule Mme [L] ne fait nullement obstacle à la poursuite de la présente procédure en raison de la nature indivise dudit bien.
Ainsi, en l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée dudit bien sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale. Il est constant que les modalités de ces publications sont librement choisies par le créancier poursuivant. Il sera, néanmoins, rappelé que toute publicité supplémentaire qui n’aurait pas été dûment autorisée par le juge de l’exécution saisi à cette fin par requête sera supportée par le seul créancier poursuivant.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
CONSTATE le caractère non écrit de la clause « Exigibilité anticipée – Déchéance du terme » de l’article 11 des conditions générales du prêt consenti par le CREDIT FONCIER DE France à Madame [C] [L] et à Monsieur [M] [O] [H] et constaté par acte reçu par Maître [P] [N] le 23 janvier 2014 ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société HOIST FINANCE AB venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE ;
CONSTATE que la société HOIST FINANCE AB, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par la société HOIST FINANCE AB porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la société HOIST FINANCE AB à l’encontre de Madame [C] [L] et de Monsieur [M] [O] [H] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 3 août 2023, à la somme totale de 99.110,50, en principal, frais et intérêts, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE du bien immobilier visé aux commandements de payer valant saisie immobilière délivrés les 29 avril et 5 mai 2023 et publiés le 9 juin 2023 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 14] Volume 2023 S numéros 67 et [Cadastre 9] et situé sur la commune de [Localité 15][Adresse 1] [Adresse 8], cadastré section ZI n°[Cadastre 6] ;
DIT que l’audience d’adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d’EVREUX, [Adresse 7], le :
Lundi 31 mars 2025 à 10H30,
DIT qu’en vue de cette vente, la SELARL AHCNOR pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie
DIT qu’en cas d’empêchement, l’huissier commis pourvoira à son remplacement
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et ont signé le 2 décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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