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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 29 janv. 2026, n° 25/01890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 7]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/01890 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RKER
JUGEMENT
DU : 29 Janvier 2026
S.A.S. ECUREUIL SERVICE
C/
Mme [U] [O] épouse [W]
M. [J] [W]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 29 Janvier 2026.
DEMANDERESSE:
S.A.S. ECUREUIL SERVICE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Linda KARADAS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
Madame [U] [O] épouse [W]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 02 Décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me KARADAS
Page sur 5
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat signée électroniquement le 24 juin 2021, la société ROULENLOC aux droits de laquelle intervient la société ECUREUIL SERVICE par cession du même jour, a consenti à Madame [U] [O] épouse [W] et Monsieur [J] [W] un contrat de location longue durée de 60 mois portant sur un véhicule Renault Kadjar, moyennant le paiement d’un loyer de 293.94 euros TTC à compter du 02 juillet 2021.
Le véhicule a été réceptionné par les locataires le 02 juillet 2021.
Madame [U] [O] épouse [W] et Monsieur [J] [W] n’ayant pas honoré le règlement de tous les loyers, la société ECUREUIL SERVICE leur a notifié la résiliation du contrat par lettre recommandée du 24 mai 2024, après mise en demeure de régler les loyers impayés dans un délai de 8 jours par lettre recommandée avec accusé réception du 12 janvier 2024.
Par actes de commissaire de justice du 31 octobre 2025, la société ECUREUIL SERVICE a fait assigner Madame [U] [O] épouse [W] et Monsieur [J] [W] devant le tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes – Pôle de proximité, afin d’obtenir de :
— constater la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs des locataires,
— condamner solidairement les locataires à lui payer les sommes suivantes :
— 2057.58 euros au titre des loyers échus impayés
— 164.54 euros au titre des frais contractuels sur impayé,
— 4 024.18 euros au titre de l’indemnité de résiliation
— condamner solidairement Madame [U] [O] épouse [W] et Monsieur [J] [W] à payer la somme de 1500 euros u titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Prétentions et moyens des parties
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 2 décembre 2025.
La société ECUREUIL SERVICE représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle précise que le véhicule a fait l’objet d’une restitution en décembre 2024.
Elle ajoute que Madame [U] [O] épouse [W] a bénéficié d’une procédure de surendettement incluant la créance avec une recevabilité de sa demande prononcée le 26 septembre 2024 avec mesure imposées, que le plan n’a pas été dénoncé à ce jour, mais qu’il ne fait pas obstacle à ce qu’un titre exécutoire soit établi.
Régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile Madame [U] [O] épouse [W] et Monsieur [J] [W] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale
Il sera rappelé à titre liminaire que le présent contrat ne relève pas des dispositions applicables aux crédits à la consommation des articles L311-1 et L 312-2 du code de la consommation.
En application de l’article L 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, et ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil, à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription de deux ans se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ;
En l’espèce le premier loyer impayé est intervenu le 02 novembre 2023, pour une assignation délivrée le 31 octobre 2025, de sorte qu’aucune prescription n’est encourue.
Selon l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La location de longue durée relève du droit commun de louage de choses prévue aux articles 1709 et suivants du code civil : « Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer. » ; que le loueur met à la disposition du locataire un matériel déterminé pendant une période donnée et le récupère à l’issue de ladite période ;
Aux termes de l’article 15.2 du contrat de location (conditions générales), en cas de retard de paiement de loyers mensuels en tout ou en partie, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé avec avis de réception adressé au locataire, huit jour après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse.
Il ressort des décomptes produits par la société ECUREUIL service que des incidents de paiement sont survenus à compter de novembre 2023. Après une mise en demeure en date du 12 janvier 2024, le contrat a été résilié par lettre recommandée en date du 24 mai 2024.
Le véhicule a été restitué par les locataires le 27 décembre 2024.
Conformément à l’article 15-2 du contrat, Madame [U] [O] épouse [W] et Monsieur [J] [W] sont redevables de :
— la somme de 2057.58 euros correspondant aux loyers échus impayés à la date de la résiliation du contrat soit les loyers impayés de novembre 2023 à mai 2024( 293.94 x 7), outre des frais contractuels sur impayés de 164.64 euros (23.52 x 7),
— la somme de 4024.18 euros à titre d’indemnité de résiliation anticipée calculée selon les termes de l’article 15.2 précité, laquelle ne sera pas réduite, le dédommagement octroyé, ajouté aux loyers perçus sur les 28 mois d’exécution du contrat par les locataires, demeurant inférieur, après reprise du véhicule (12 341.80 euros), à l’amortissement du prix d’achat (26 447.81 euros TTC), avec marge commerciale (3 530.39 euros), attendu par le bailleur à l’issue du contrat ;
En l’absence de justification de ce que le contrat de location comporte une clause de solidarité, la présente condamnation ne sera pas assortie de la solidarité.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile Madame [U] [O] épouse [W] et Monsieur [J] [W], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent par ailleurs de les condamner à payer à la société ECUREUIL SERVICES la somme de 300 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu en outre pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [U] [O] épouse [W] et Monsieur [J] [W] à payer à la société ECUREUIL SERVICE la somme de 6246.40 euros ;
DÉBOUTE la société ECUREUIL SERVICE du surplus de ses prétentions ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Madame [U] [O] épouse [W] et Monsieur [J] [W] à verser à la société ECUREUIL SERVICE la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [U] [O] épouse [W] et Monsieur [J] [W] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 29 janvier 2026.
La Greffière La Juge
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