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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab d, 14 janv. 2025, n° 18/02926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
Grosse délivrée à :
— Me BEN AYED
— Me DE SURVILLE
le
Expédition délivrée à :
— Service recouvrement BAJ
le
JUGEMENT : [K] [D] C/ [C] [H] épouse [D]
N° MINUTE : 25/01
DU 14 Janvier 2025
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 18/02926 – N° Portalis DBWR-W-B7C-LS2B
DEMANDEUR:
Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] (TUNISIE), demeurant [Adresse 5].
Représenté par Me Nizar BEN AYED, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
Madame [C] [H] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018-008682 du 06/09/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
Représentée par Me Hervé DE SURVILLE, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame CHARLES
Greffier : Mme ZITOUNI présente uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience non publique du 05 Novembre 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 14 Janvier 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 27 novembre 2018;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal, en application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
[K] [D] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] (TUNISIE)
et
[C] [H] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10] (Alpes-Maritimes – FRANCE)
mariés le [Date mariage 4] 1996 à [Localité 7] (TUNISIE)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9];
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rejette les demandes au titre de l’attribution des meubles ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’attribution des prestations familiales ;
Attribue à madame [C] [H] le droit au bail du local d’habitation ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 1], sous réserve des droits du bailleur ;
Constate que l’épouse reprend l’usage exclusif de son nom de jeune fille au prononcé du divorce;
Déboute madame [H] de sa demande de prestation compensatoire ;
Dit que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant mineur, [G] [D] né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 10] (06) ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir,
Dit qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère,
Dit que le père exercera ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit :
— en périodes scolaires : les fins de semaine paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19 heures,
en ce compris le week-end de la fête des pères et à l’exclusion de celui de la fête des mères ;
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour le père ou une personne honorable de prendre l’enfant et de les ramener au domicile de l’autre parent ;
Avec les précisions suivantes :
— Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ;
— A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ;
— Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement,le droit d’hébergement débute le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel est fixé la résidence habituelle le dernier jour de la période de vacances accordée à 19h ;
— Les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle ;
Déboute madame [H] de sa demande de fixation d’une contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants majeurs ;
Déboute madame [H] de sa demande de condamnation au titre des arriérés de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Fixe à la somme de 150 euros par mois, le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant [G], que Monsieur [K] [D] devra verser à Madame [C] [H] , en sus des prestations familiales et sociales ;
L’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
Dit que la contribution sera indexée sur les variations de l’indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l’I.N.S.E.E. L’indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l’année de la présente décision selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr.ou www.servicepublic.fr ;
Rappelle que l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales est de droit ;
Précise en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
— Recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
2) Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
3) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national.
Déboute madame [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [D] aux dépens de l’instance ;
Rappelle l’exécution provisoire attachée de plein droit aux mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’ enfant;
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
En foi de quoi le jugement a été signé par le greffier et le juge aux affaires familiales,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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