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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. < 10 000, 28 mai 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAVERNE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
N° RG 26/00009 – N° Portalis DB2D-W-B7K-CUWZ
Minute N° 26/00137
DU 28 Mai 2026
section civile
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS,
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 2]
représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [D] [T]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 4]
non comparant
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aline WATIEZ, Vice – Présidente du Tribunal
Mélanie LITTY, Greffière Placée
DÉBATS :
A l’audience du 04 Mai 2026
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe
rendu par décision Réputée contradictoire, en premier ressort
signé par Aline WATIEZ, Juge des contentieux de la Protection et Mélanie LITTY, Greffière Placée, n’ayant pas participé au délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé le 7 octobre 2021, M.[T] [D] a ouvert un compte de dépôt “esprit libre” n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la SA BNP PARIBAS.
Suivant offre préalable acceptée le même jour, la SA BNP PARIBAS a consenti à M.[T] [D] un prêt n°60543470 d’un montant de 10000 euros, remboursable en 48 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 0.89%.
Suivant offre préalable acceptée le même jour, la SA BNP PARIBAS a consenti à M.[T] [D] un prêt n° 60543373 d’un montant de 20000 euros, remboursable en 72 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 0.99%.
Se prévalant du solde débiteur persistant sur le compte de dépôt depuis le 8 mai 2024, la SA BNP PARIBAS a adressé à M.[T] une lettre de mise en demeure en date du 18 décembre 2024 le sommant de régulariser la situation puis, à défaut de régularisation, la banque lui a adressé un courrier en date du 25 février 2025 l’informant de la clôture du compte et le sommant de payer les sommes restant dues.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues pour les deux prêts depuis le mois d’août 2024, la SA BNP PARIBAS a adressé à M.[T] un courrier de mise en demeure en date du 14 octobre 2024 le sommant de régulariser les échéances impayées sous 15 jours puis, par dernier courrier recommandé avec avis de réception en date du 25 février 2025, une dernière mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues au titre des deux prêts.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2025, ayant fait l’objet d’une remise à personne présente au domicile du défendeur, la SA BNP PARIBAS a fait citer M.[T] [D] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du présent tribunal pour obtenir sa condamnation, assortie de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de:
-11927.49 euros avec intérêts “de droit” à compter du 25 février 2025 au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01],
-3572.20 euros avec intérêts de 0.89 % à compter du 25 février 2025 au titre du crédit n°60543470,
-12182.71 euros avec intérêts de 0.99 % à compter du 25 février 2025 au titre du crédit n°60543373,
— la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement mixte en date du 9 mars 2026 auquel il sera reporté pour un plus ample exposé des faits et motifs adoptés, la SA BNP PARIBAS a été déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre des crédits n°60543470 et n°60543373 conclus le 7 octobre 2021 avec M.[T] [D] et ce dernier a été condamné à verser à la banque les sommes de 2901.60 euros pour le crédit n°60543470 et 9983.25 euros pour le crédit n°60543373, sans intérêts au taux légal; La réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre aux parties de présenter leurs observations et/ou produire des pièces complémentaires sur les moyens soulevés d’office en application de l’article R632-1 du Code de la consommation concernant le maintien en position débitrice du compte de dépôt “esprit libre” n°[XXXXXXXXXX01] pendant plus de 3 mois et l’affaire a été renvoyée à l’audience du lundi 4 mai 2026 sur ce point.
Par écrit en date du 24 avril, la SA BNP PARIBAS a versé un décompte des frais et intérêts pratiqués au débit du compte depuis sa dernière position créditrice du 8 mai 2024 jusqu’à sa clôture représentant une somme de 1187.41 euros et elle précise que cette somme peut être déduite du dernier solde débiteur du compte (14457.78 euros), étant précisé que les règlements postérieurs effectués par le débiteur (4330.29 euros) devront également venir en déduction de la somme due ; la SA BNP PARIBAS réclame donc la somme de 14457.78 -1187.41 – 4330.29 = 8940.08 euros.
A l’audience, la SA BNP PARIBAS, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses derniers écrits.
M.[T] [D] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré en l’état au 28 mai 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Comme indiqué dans le jugement en date du 9 mars 2026, il résulte de l’examen du relevé de compte de dépôt “esprit libre” n°[XXXXXXXXXX01] que ce dernier s’est maintenu en position débitrice depuis le 8 mai 2024, et ce de façon non autorisée pendant plus de trois mois.
L’article L312-93 Code de la consommation prévoit que “lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.”
En application de l’article L341-9 du code de la consommation, “le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au troisième alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles”.
En l’espèce, il est constant que le découvert s’est maintenu en position débitrice au delà de trois mois sans émission d’un contrat tel que prévu à l’article L312-93 du code de la consommation. Dès lors, en application de l’article L341-9 susvisé, la SA BNP PARIBAS ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
Par conséquent, au vu des pièces produites au dossier et du décompte des frais et intérêts pratiqués au débit du compte depuis sa dernière position créditrice du 8 mai 2024 jusqu’à sa clôture, la somme de 1187.41 euros devra être déduite du montant pouvant être réclamé par la banque.
De même, il résulte du dernier décompte produit par cette dernière que des versements représentant un montant total de 4330.29 euros intervenus entre le 3/12/2025 et le 08/04/2026 ont été effectués et doivent donc venir en déduction de la somme restant due.
M.[T] [D] sera donc condamné au paiement de la somme de 14457.78 euros (solde débiteur au 8 mars 2025) -1187.41 euros – 4330.29 euros = 8940.08 euros, hors intérêts.
Le jugement mixte avant dire droit en date du 9 mars 2026 ayant déjà condamné M.[T] [D] aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une somme en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il n’y a plus lieu de statuer sur ces points.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE M.[T] [D] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 8940.08 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt “esprit libre” n°[XXXXXXXXXX01] ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS pour le surplus ;
DIT n’y avoir plus lieu à statuer sur les dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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