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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 11 déc. 2025, n° 25/00611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. ARGELETTE II c/ S.A.S. GRANITZ |
Texte intégral
LE 11 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00611 – N° Portalis DBY2-W-B7J-ID7R
O R D O N N A N C E
— ---------
Le ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Dany BAREL, Greffière présente lors des débats et de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.C.I. ARGELETTE II, (RCS ANGERS N°491 448 650), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Maître Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Céline BARBEREAU, Avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. GRANITZ, (RCS BORDEAUX N° 793 178 047), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3],
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 04 Novembre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 20 Novembre 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Argelette II est propriétaire d’un local d’activité situé [Adresse 8].
La SCI Argelette II a consenti un bail commercial à la société Granitz portant sur le local d’activité de 208 m². Il est conclu le 27 septembre 2021, avec effet le 15 octobre 2021, pour une durée de neuf années et moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 13 200 euros, payable en 12 termes. À ce jour, le loyer mensuel est de 1 540,80 euros.
La société Granitz ayant été défaillante dans le paiement des loyers, la SCI Argelette II lui a, par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025, fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant de 7 950,38 euros, ventilé comme suit :
— la somme de 7 874,40 euros au titre d’une fraction des loyers impayés des mois de mai à juin 2024 et au titre des loyers impayés des mois de février à juin 2025 ;
— la somme de 75,98 euros correspondant au coût de l’acte.
C.EXE : Maître Pierre LAUGERY
C.C :
Copie Défaillant (1) par LS
Copie Dossier
*
Au motif que ce commandement de payer serait resté infructueux, la SCI Argelette II, par acte de commissaire de justice du 04 novembre 2025, a fait assigner la société Granitz devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement de l’article L. 145-41 du Code de commerce, aux fins de voir :
— constater la résilitation du bail commercial intervenue de plein droit le 25 août 2025 ;
— ordonner l’expulsion de la société Granitz et de tout occupant de son chef et ce en tant que de besoin avec le concours de la force publique ;
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due depuis le 25 août 2025, ou à compter du prononcé de la résiliation, au montant du loyer courant qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail, éventuellement indexé des taxes et charges en sus ;
— condamner la société Granitz à payer à la SCI Argelette II la somme de 12 496,80 euros à titre d’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation dus au 17 septembre 2025, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— dire que les intrêts se capitaliseront annuellement par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamner la société Granitz à payer à la SCI Argelette II l’indemnité d’occupation précédemment fixée, à compter du 18 septembre 2025 et ce jusqu’à libération définitive des lieux;
— condamner la société Granitz à payer à la SCI Argelette II les intérêts contractuels à hauteur de 1,5% , plus taxes, des sommes dues ;
— condamner la société Granitz à payer à la SCI Argelette II la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Granitz à payer les entiers dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit à titre provisoire ;
*
À l’audience du 20 novembre 2025, la SCI Argelette a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la société Granitz, partie défendresse régulièrement assignée, ne s’est pas présentée.
L’affaie a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après le commandement demeuré infructueux. À peine de nullité, le commandement doit mentionner ce délai.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence au sens des dispositions sus-visées pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail dès lors qu’il n’existe aucune contestation sérieuse.
En outre, il revient au bailleur qui sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire de rapporter la preuve de sa créance.
*
En l’espèce, par un commandement de payer du 25 juillet 2025, le SCI Argelette II a réclamé à la société Granitz le paiement de la somme de 7 874,40 euros au titre de la fraction de loyers impayés pour les mois de mai à juin 2024 et au titre des loyers impayés de février à juin 2025, tout en précisant qu’à défaut de règlement dans un délai d’un mois, le contrat se trouverait résilié de plein droit par application de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties.
La régularité de ce commandement de payer, en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent, est établie.
De surcroît, il ressort du décompte des sommes dues versé aux débats que les sommes réclamées par ce commandement de payer n’ont pas été acquittées dans le délai imparti d’un mois, les règlements partiels ou avant assignation étant inopérants pour faire cesser les effets de la clause résolutoire.
La société Granitz n’a pas comparu et n’a apporté aucun élément à l’appui de sa défense.
En conséquence, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 25 août 2025, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
II.Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après le commandement demeuré infructueux. À peine de nullité, le commandement doit mentionner ce délai.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
*
En l’espèce, la société Granitz est, à compter de la résiliation de plein droit du bail, occupant sans droit ni titre du local d’activité objet du contrat de location.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la société Granitz, de ses biens et de tout occupant de son chef du local d’activité loué, situé [Adresse 7] et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
III.Sur l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers, mais d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité d’occupation est destinée à indemniser les bailleurs, d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation, et d’autre part, du fait qu’ils sont privés de la libre disposition des locaux.
À défaut d’indication dans le contrat de bail du montant de l’indemnité d’occupation à fixer, celle-ci sera équivalente au montant du loyer mensuel.
*
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le loyer mensuel est porté à la somme de 1 540,80 euros par mois.
Par conséquent, il convient de fixer à la somme de 1 540,80 euros le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle qui devra être régler par la société Granitz à compter de la résiliation de plein droit du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
IV.Sur les demandes de provisions
Aux termes des dispositions de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
Aussi, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, il est précisé que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
*
En l’espèce, eu égard aux pièces produites, il n’est pas sérieusement contestable que l’arriéré de loyers dû à la date de la résiliation du bail, ainsi que l’indemnité d’occupation due depuis le 25 août 2025, s’élèvent à la somme de 12 496,80 euros. La société Granitz sera en conséquence condamnée à payer cette somme à la SCI Argelette II, par provision, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Les intérêts se capitaliseront annuellement.
La société Granitz sera contrainte, en vertu du bail commercial signé le 27 septembre 2021, de payer les intérêts contractuels à hauteur de 1,5%, plus taxes, des sommes dues par mois de retard ou fraction de mois de retard.
IV.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société Granitz, qui succombe, aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
*
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Argelette II les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, il convient de condamner la société Granitz à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu l’article L. 145-41 du Code de commerce ;
Vu l’article 1343-2 du code civil ;
Vu le contrat de location liant les parties ;
Constatons la résiliation de plein droit, par l’effet de la clause résolutoire, du bail consenti le 27 septembre 2021 par la SCI Argelette II à la société Granitz, à compter du 25 août 2025 ;
Constatons que la société Granitz est sans droit ni titre depuis le 25 août 2025 ;
Ordonnons, en conséquence, l’expulsion de la société Granitz ainsi que de ses biens et de tout occupant de son chef du local d’activité désigné [Adresse 6] à [Localité 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de 2 mois à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons à la somme de 1 540,80 euros le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par la société Granitz à la SCI Argelette II, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons la société Granitz à payer à la SCI Argelette II la somme de 12 496,80 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers dû à la date de la résiliation du bail, ainsi que sur l’indemnité d’occupation due au 17 septembre 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 04 novembre 2025 ;
Disons que les intérêts se capitaliseront annuellement en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Disons que la société Granitz doit payer à la SCI Argelette II les intérêts contractuels ;
Condamnons la société Granitz à payer à la SCI Argelette II la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Granitz aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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