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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 26 mars 2026, n° 23/14735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me JUILLET
— Me LEBRUN
— Me TORDJMAN
— Me NEMER
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/14735
N° Portalis 352J-W-B7H-C3CAP
N° MINUTE :
RENVOIE, [Localité 2] LA 19ème CHAMBRE
Assignations des :
26 Octobre 2023
14 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2026
DEMANDEURS
Madame, [W], [E], née le, [Date naissance 1] 1971 à, [Localité 1], de nationalité française, demeurant, [Adresse 1] à, [Localité 3],
Monsieur, [A], [M], [O], né le, [Date naissance 2] 1977 au Liban, de nationalité française, demeurant, [Adresse 1] à, [Localité 3],
représentés par Maître Valérie JUILLET, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0500.
DÉFENDEURS
L’association LE CLUB ALPIN FRANCAIS Ile-de-France, association de la loi de 1901, dont le siège social est situé, [Adresse 2] à, [Localité 4], prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Pierre-Henri LEBRUN, avocat au barreau deParis, vestiaire #A0105.
Décision du 26 Mars 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/14735 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3CAP
Monsieur, [F], [C], né le, [Date naissance 3] 1994 à, [Localité 5], demeurant, [Adresse 3] à, [Localité 6],
représenté par Maître Noémie TORDJMAN, avocat au barreau deParis, vestiaire #P0124.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine,-[Localité 7], dont le siège social est situé, [Adresse 4] à, [Localité 8],
représentée par Maître Maher NEMER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R0295.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, Juge rapporteur,
Monsieur, [F] DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 03 Février 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Fabrice VERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
___________________
Madame, [Z], [E], [M], [O], alors âgée de 13 ans était inscrite à des cours d’escalade proposés par l’association Le Club Alpin Français Ile-de-France durant l’année scolaire 2022-2023. Ces cours étaient dispensés par Monsieur, [F], [C], travailleur indépendant, au gymnase Paul Meurice, situé à, [Localité 9].
Le 18 janvier 2023, Monsieur, [F], [C] donne pour consigne, en fin de séance, à Madame, [Z], [E], [M], [O] d’aller pratiquer du « bloc » accompagnée par deux camarades. La pratique du bloc consiste à escalader le mur sans dépasser trois mètres en raison de l’absence de baudrier pour sécuriser le pratiquant.
A 17h55, Madame, [Z], [E], [M], [O] chute, lors de cette pratique du bloc, et se blesse à la cheville gauche. Monsieur, [F], [C] appelle la mère de l’enfant ainsi que les pompiers. Elle est transportée à l’hôpital Robert Debré à, [Localité 1] dans lequel elle subira, deux jours plus tard, une opération d’une fracture triplane articulaire de la cheville gauche. Le docteur, [T], [V] réalise une ostéosynthèse à foyer ouvert de la cheville gauche. Madame, [Z], [E], [M], [O] a pu rentrer à domicile le jour même, avec un plâtre à porter durant six semaines, avec impossibilité de s’appuyer sur le pied.
Par courrier du 10 février 2023, l’assurance défense-recours de Madame, [E] a pris contact avec l’association Le Club Alpin Français Ile-de- France et la compagnie AXA, en sa qualité d’assureur, afin de demander la prise en charge du préjudice.
Cette demande étant rejetée par courrier du 8 mars 2023, l’association Le Club Alpin Français Ile-de- France a été mis en demeure par lettre d’avocat du 13 juin 2023 d’avoir à indemniser le préjudice.
Par courrier du 20 juillet 2023, en sa qualité d’assureur de Monsieur, [F], [C], la compagnie AXA a écrit au conseil de Monsieur et Madame, [E], [M], [O] qu’elle n’entendait pas prendre en charge les conséquences de cet accident.
Dans ces circonstances, Madame, [E] et Monsieur, [M], [O], agissant tous deux conjointement tant en leurs noms qu’en qualité de représentants légaux et administrateurs des biens de leur fille, ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, par actes séparés du 26 octobre 2023 et du 14 novembre 2023, Monsieur, [F], [C], l’association Le Club Alpin Français Ile-de-France et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM ci-après) de la Seine-Saint-Denis.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 20 mai 2025, Monsieur et Madame, [E], [M], [O] demandent au tribunal de :
— Condamner in solidum Le Club Alpin Français Ile-de-France et Monsieur, [F], [C], au paiement de la somme de 8.935,13 euros à titre de dommages et intérêts, au paiement de la somme de 34.000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur fille Madame, [Z], [E], [M], [O], de leur réserver la possibilité de solliciter une réparation complémentaire en cas d’aggravation de l’état de santé de Madame, [Z], [E], [M], [O] ou de révélations d’autres séquelles ;
— Ordonner, à titre subsidiaire, une mesure d’instruction qu’il plaira au tribunal notamment une expertise médicale aux frais des défendeurs, en ce cas, de condamner in solidum Le Club Alpin Français Ile-de-France et Monsieur, [F], [C] au paiement d’une provision de 25.000 euros ;
— Débouter Le Club Alpin Français Ile-de-France de toutes ses demandes, fins et prétentions principales ou subsidiaires, notamment celle tendant à " enjoindre aux consorts, [E], [M], [O] de produire tout élément de nature à éclairer la juridiction et les parties quant aux éventuelles prestations servies par une mutuelle " devenue irrecevable à défaut d’objet ;
— Condamner in solidum Le Club Alpin Français Ile-de-France et Monsieur, [F], [C] au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Voir dire qu’il n’y a lieu de déroger à l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
— Condamner Le Club Alpin Français Ile-de-France et Monsieur, [F], [C] en tous les dépens qui comprendront le cas échéant, les frais et honoraires d’expertise.
Au soutien de ces demandes Monsieur et Madame, [E], [M], [O] font notamment valoir au visa des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil que Monsieur, [F], [C], en sa qualité de moniteur du cours d’escalade, est responsable de la chute d’une de ses élèves, Madame, [Z], [E], [M], [O]. Ils reprochent à Monsieur, [F], [C] de lui avoir demandé d’aller faire du bloc en fin de séance alors même qu’elle n’en avait jamais fait et que cette activité n’était pas, selon eux, incluse dans le contenu du cours d’escalade auquel elle était inscrite. Ils relèvent que cette faute est accompagnée d’une circonstance aggravante, puisque Monsieur, [F], [C] ne l’a pas accompagnée dans cette pratique, ayant selon eux confié sa surveillance à deux autres camarades du cours. Monsieur et Madame, [E], [M], [O] reprochent également à l’association Le Club Alpin Français Ile-de-France le sol de réception qui n’était pas, selon eux, recouvert d’un tapis adapté à la pratique du bloc, permettant aux pratiquants qui ne sont pas assurés par un baudrier, d’éviter toute blessure au choc. Ils font valoir que cette impropriété de l’équipement au sol est directement à l’origine de la blessure de Madame, [Z], [E], [M], [O] et de sa gravité. Ils soutiennent ainsi que Le Club Alpin Français Ile-de-France est responsable des conséquences dommageables de ses fautes ou négligences, des choses qu’il a sous sa garde, en l’occurrence, les tapis.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 mars 2025, l’association Le Club Alpin Français Ile-de-France demande au tribunal de :
A titre principal,
— Débouter Madame, [E] et Monsieur, [M], [O] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre du Club Alpin Français Ile-de-France ;
— Condamner tout succombant à payer au Club Alpin Français Ile-de-France la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître Pierre-Henri Lebrun, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— Enjoindre aux consorts, [E], [M], [O] de produire tout élément de nature à éclairer la juridiction et les parties quant aux éventuelles prestations servies par une mutuelle ;
— Juger que la part de responsabilité incombant au Club Alpin Français Ile-de-France ne saurait excéder 33 % ;
— Appliquer ce taux à l’intégralité des préjudices des consorts, [E], [M], [O] ;
— Débouter les consorts, [E], [M], [O] de leur demande de condamnation in solidum Le Club Alpin Français Ile-de-France et de Monsieur, [F], [C] ;
— Réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées de Madame, [Z], [E], [M], [O] ;
— Rejeter les demandes formées au titre du préjudice esthétique temporaire et du préjudice d’agrément de Madame, [Z], [E], [M], [O] ;
— Rejeter les demandes formulées par les consorts, [E], [M], [O] au titre des frais de scolarité, des cours de soutien scolaire, du matériel scolaire, des cotisations du conservatoire de musique, des cotisations du club de tennis, des vêtements et chaussures, du constat d’huissier, des frais pharmaceutiques et de pansements, de radiographie et de la chirurgie orthopédique ;
— Réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre du préjudice moral des parents de Madame, [Z], [E], [M], [O] ;
— Réduire la demande des consorts, [E], [M], [O], formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à de plus justes proportions ;
A titre encore plus subsidiaire,
— Enjoindre aux consorts, [E], [M], [O] de produire tout élément de nature à éclairer la juridiction et les parties quant aux éventuelles prestations servies par une mutuelle ;
— Juger que la part de responsabilité incombant au Club Alpin Français Ile-de-France ne saurait excéder 33 % ;
— Appliquer ce taux à l’intégralité des préjudices des consorts, [E], [M], [O] ;
— Débouter les consorts, [E], [M], [O] de leur demande de condamnation in solidum du Club Alpin Français Ile-de-France et de Monsieur, [F], [C] ;
— Réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique de Madame, [Z], [E], [M], [O] ;
— Rejeter les demandes formées au titre du préjudice d’agrément de Madame, [Z], [E], [M], [O] ;
— Rejeter les demandes formulées par Madame, [E] et Monsieur, [M], [O] au titre des frais de scolarité, des cours de soutien scolaire, du matériel scolaire, des cotisations du club de tennis, des vêtements et chaussures, du constat d’huissier, de radiographie et de la chirurgie orthopédique ;
— Réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre du préjudice moral des parents de Madame, [Z], [E], [M], [O], des frais de cotisations du conservatoire de musique ainsi que des frais pharmaceutiques et de pansements ;
— Réduire la demande des consorts, [E], [M], [O], formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à de plus justes proportions ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Donner acte au Club Alpin Français Ile-de-France de ses protestations et réserves, tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d’expertise sollicitée ;
— Surseoir à statuer sur les autres demandes, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— Rejeter la demande de provision à valoir sur les préjudices ;
— Dire que les frais d’expertise seront à la charge de la partie demanderesse ;
A titre encore plus infiniment subsidiaire,
— Donner acte au Club Alpin Français Ile-de-France de ses protestations et réserves, tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d’expertise sollicitée ;
— Surseoir à statuer sur les autres demandes, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— Limiter la provision mise à la charge du Club Alpin Français Ile-de-France à 660 euros (2.000 euros x 33 %) ;
— Dire que les frais d’expertise seront à la charge de la partie demanderesse ;
En tout état de cause,
— Débouter la CPAM de la Seine, [Localité 7] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre du Club Alpin Français Ile-de-France.
Au soutien de ses conclusions, Le Club Alpin Français Ile-de-France nie toute responsabilité au titre de l’article 1242 du code civil, concernant la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde, mais aussi au titre des articles 1240 et 1241 du code civil concernant son obligation de sécurité de moyen. Il soutient que le tapis qui a réceptionné, [Y], [Z], [E], [M], [O] était conforme, comme en atteste l’avis de conformité du mur et du matériel de réception délivré par une société privée mandatée par la ville de, [Localité 1] (pièces 31 et 32 du Club Alpin Français Ile-de-France). Il conteste l’affirmation selon laquelle le tapis n’était pas approprié à l’activité de bloc. Il soutient que Madame, [Z], [E], [M], [O] a commis une faute dans sa pratique, en tombant avec maladresse, n’ayant pu se réceptionner correctement et est partiellement responsable de son dommage.Il prétend , qu’en l’absence de faute de leur part, la théorie de l’acceptation des risques fait échec à ce que leur responsabilité soit engagée, à moins que les demandeurs ne prouvent que la réalisation du dommage ne corresponde pas à un risque normal.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 12 mars 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal de :
— Condamner solidairement Le Club Alpin Français Ile-de-France et Monsieur, [F], [C] à verser à la CPAM de la Seine,-[Localité 7] la somme de 2.446.49 euros à due concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
— Condamner solidairement Le Club Alpin Français Ile-de-France et Monsieur, [F], [C] à verser à la CPAM de la Seine,-[Localité 7] la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
— Condamner également les mêmes en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL Bossu & Associés, Avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 3 février 2026. Elle a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS,
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Il ressort des débats que Madame, [Z], [E], [M], [O], alors âgée de 13 ans était inscrite à des cours d’escalade proposés par l’association Le Club Alpin Français Ile-de-France, durant l’année scolaire 2022-2023. Ces cours étaient dispensés par Monsieur, [F], [C], travailleur indépendant, au gymnase Paul Meurice situé à, [Localité 9].
Le 18 janvier 2023, Monsieur, [F], [C] donne pour consigne, en fin de séance, à Madame, [Z], [E], [M], [O] d’aller pratiquer du « bloc », accompagnée par deux camarades. La pratique du bloc consiste à escalader le mur sans dépasser trois mètres, en raison de l’absence de baudrier pour sécuriser le pratiquant.
A 17h55, Madame, [Z], [E], [M], [O] chute lors de cette pratique du bloc et se blesse à la cheville gauche. Monsieur, [F], [C] appelle la mère de l’enfant ainsi que les pompiers.
Sur la responsabilité de Monsieur, [F], [C]
Sur l’obligation de sécurité
L’organisateur d’activités physiques et sportives est tenu d’une obligation de sécurité et de prudence envers les sportifs qui pratiquent leur discipline. Compte tenu du rôle actif des sportifs dans la pratique de leur discipline, comme c’est le cas pour la pratique de l’escalade, il s’agit d’une obligation de moyens.
Au cas présent, Monsieur et Madame, [E], [M], [O] reprochent deux fautes à Monsieur, [F], [C]. Ils reprochent à Monsieur, [F], [C] d’avoir demandé à Madame, [Z], [E], [M], [O], victime de la chute, d’aller faire du bloc en fin de séance alors même qu’elle n’en avait jamais fait et qu’elle était inscrite à un cours d’escalade. Ainsi, selon eux, cette activité de bloc n’était pas incluse dans le contenu du cours auquel elle était inscrite. Monsieur et Madame, [E], [M], [O] reprochent également à Monsieur, [F], [C] d’avoir manqué à son obligation de sécurité en demandant à Madame, [Z], [E], [M], [O] de pratiquer du bloc, sans l’avoir accompagnée, mais en ayant confié sa sécurité à deux camarades du cours.
Il sera relevé, en premier lieu que Monsieur, [F], [C] a mis en place, en fin de la séance litigieuse en date du 18 janvier 2023, des ateliers de travail, dont un de bloc, que la pratique de bloc est une pratique normale et partie intégrante de celle de l’escalade, que c’est une modalité de l’escalade qui consiste à ne pas aller au-delà de trois mètres de hauteur puisque les pratiquants ne sont pas équiper d’un baudrier, de sorte que la pratique de bloc fait partir intégrante de la pratique d’un cours d’escalade et que Monsieur, [F], [C] n’a donc pas commis de faute en demandant à Madame, [Z], [E], [M], [O] d’aller pratiquer du bloc en fin de séance ;
En second lieu, que le cours dispensé par Monsieur, [F], [C] était un cours collectif, supervisant ainsi douze enfants au total, qu’il se trouvait donc positionné au centre de la salle pour avoir une vision globale sur tous les ateliers, que deux autres élèves ont accompagné Madame, [Z], [E], [M], [O] pour superviser sa pratique, que la supervision par d’autres élèves, en cours collectif, est une pratique conforme à la pratique de cette discipline en bloc, des binômes étant constitués et l’encadrant les supervisant, que Monsieur, [F], [C] était présent dans la salle au moment de la chute de Madame, [Z], [E], [M], [O], qu’il il a tout de suite réagi en appelant les secours ainsi que la mère de l’enfant ;
En troisième lieu, que la norme NF P 90-311 définit les exigences de sécurité et les méthodes d’utilisation pour les structures de bloc qui préconisent l’utilisation de matelas pout absorber l’impact en cas de chute d’une épaisseur de 30 à 40 centimètres, qu’or selon le procès-verbal de la commissaire de justice Madame, [J], [U] du 31 janvier et du 14 février 2023 versé aux débats, les tapis étaient très fins, d’une épaisseur d’environ 2 centimètres, que Monsieur, [F], [C], professionnel de la discipline d’escalade, et responsable du déroulé de la séance, aurait dû s’apercevoir de la différence flagrante d’épaisseur entre les matelas normalement utilisés pour la pratique de bloc, et ceux présents dans la salle et ne pas demander aux enfants de pratiquer cette activité de bloc tant que des matelas adaptés, à cette pratique n’étaient pas mis en place dans le gymnase, ces circonstances caractérisant un manquement de Monsieur, [F], [C] à son obligation de sécurité.
Sur la responsabilité de l’association Le Club Alpin Français Ile-de-France
Il ressort des débats que les cours d’escalade auxquels s’est inscrite Madame, [Z], [E], [M], [O] sont dispensés sous l’égide du Club Alpin Français Ile-de-France, qui utilise le gymnase Paul Meurice appartenant à la ville de, [Localité 1], grâce à une autorisation d’occupation temporaire d’aire sportive délivrée par cette dernière au Club Alpin Français Ile-de-France le 29 juillet 2022, que cette autorisation d’occupation stipule que le groupement utilisateur c’est-à-dire Le Club Alpin Français Ile-de-France est responsable des locaux, de l’équipement, des installations sportives, et que la responsabilité de la ville de, [Localité 1] ne pourra être engagée concernant des vols, accidents ou incidents de toute nature et que Madame, [Z], [E], [M], [O] a adhéré à ce club.
Monsieur et Madame, [E], [M], [O] reprochent au Club Alpin Français Ile-de-France, exploitant de la salle et responsable de celle-ci, l’utilisation d’un matériel inadapté pour la pratique du bloc. En effet, ils invoquent que les tapis n’étaient pas assez épais pour amortir suffisamment la chute de Madame, [Z], [E], [M], [O] et que cette impropriété des tapis est directement à l’origine de la blessure de Madame, [Z], [E], [M], [O]. Pour caractériser la responsabilité du fait des choses du Club Alpin Français Ile-de-France en raison de son rôle de gardien de la chose, ils invoquent l’anormalité de l’état des tapis, caractérisant le fait actif de la chose.
L’obligation pesant sur Le Club Alpin Français Ile-de-France est une obligation de moyens de sécurité.
Comme il a été dit ci-dessus, et comme cela ressort notamment du procès-verbal établi les 31 janvier et 14 février 2023 par un commissaire de justice, les photographies des tapis à la réception du bloc dans le gymnase ne dépassent pas les 2 centimètres d’épaisseur, s’agissant de tapis plastifiés, relativement fins, posés sur un sol stratifié.
Or, il existe deux types de normes de tapis concernant la pratique de l’escalade : la norme NF P 90-312 pour l’escalade dite de « voie » , c’est-à-dire lorsque les participants sont assurés par un baudrier et des cordes qui requiert un matelas entre 5 et 10 centimètres d’épaisseur, et la norme NF P 90-311 pour l’escalade dite de « bloc », c’est-à-dire lorsque les participants ne sont pas assurés ou attachés qui requiert un matelas de 30 ou 40 centimètres d’épaisseur.
Lors de l’exercice d’escalade au bloc au cours duquel la chute de Madame, [Z], [E], [M], [O] s’est produite, en application de norme susvisées, le matelas de réception devait être d’une épaisseur de 30 à 40 centimètres, ce qui n’était pas le cas, en l’occurrence, au regard des éléments produits.
Il y a donc lieu de considérer que Le Club Alpin Français Ile-de-France qui était responsable du matériel installé dans la salle a manqué à son obligation de sécurité et de prudence qui pèse sur une organisation sportive (qui se traduit par une obligation d’anticiper les risques et d’utiliser des équipements, installations et sites adaptés à la discipline et aux participant) en organisant des cours d’escalade en bloc, sans prévoir le matériel réglementaire adapté.
Madame, [Z], [E], [M], [O], qui était une débutante dans cet exercice, a eu un rôle actif dans la pratique de cette discipline. Si une chute pouvait être inhérente à cette pratique, et si une telle chute pouvait être regardée comme normale, en revanche, les conditions de réception de cette chute étaient anormales en l’absence de présence d’un tapis de réception approprié, de sorte que Le Club Alpin Français Ile-de-France, ne saurait valablement exciper d’une faute de la victime ou de la théorie de l’acceptation des risques pour s’exonérer de sa responsabilité.
Au regard de l’ensemble de éléments, il y a lieu de condamner in solidum Le Club Alpin Français Ile-de-France et Monsieur, [F], [C], à réparer les préjudices consécutifs à l’accident survenu le 18 janvier 2023 dont a été victime Madame, [Z], [E], [M], [O].
Sur la demande formée par Le Club Alpin Français Ile-de-France tendant à voir juger que sa part de responsabilité ne saurait excéder 33 %
Au regard des circonstances de l’espèce, et de la nature de leurs manquements à leur obligation de moyens sécurité, tels que décrits ci-dessus, il y a lieu de dire que dans les rapports entre Le Club Alpin Français Ile-de-France et Monsieur, [F], [C], le premier sera déclaré responsable des conséquences dommageables de l’accident litigieux à hauteur de 80 % et le second à hauteur de 20 %.
Il y a lieu, en application de l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris, de renvoyer l’examen de l’affaire à la 19ème chambre civile du Pôle de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal dans les termes précisés au dispositif ci-après, pour qu’il soit statué sur la réparation des préjudices consécutifs à l’accident litigieux.
Il n’est pas justifié d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire , en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré,
DECLARE l’association Le Club Alpin Français Ile-de-France et Monsieur, [F], [C] responsables des conséquences dommageables de la chute dont a été victime Madame, [Z], [E], [M], [O], survenue le 18 janvier 2023 ;
CONDAMNE in solidum l’association Le Club Alpin Français Ile-de-France et Monsieur, [F], [C] à indemniser les préjudices consécutifs à l’accident survenu le 18 janvier 2023 dont a été victime Madame, [Z], [E], [M], [O] ;
DIT qu’entre les rapports entre l’association Le Club Alpin Français Ile-de-France et Monsieur, [F], [C], la première sera déclarée responsable des conséquences dommageables de l’accident litigieux à hauteur de 80 % et le second à hauteur de 20 % ;
Sur la liquidation des préjudices RENVOIE l’examen de l’affaire à la 19ème chambre civile du Pôle de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal pour qu’il soit statué sur la réparation des préjudices consécutifs à l’accident litigieux ;
RÉSERVE les demandes du chef des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
ORDONNE la suppression de l’affaire du rôle de la 5ème chambre, 2ème section, et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal aux fins de liquidation des préjudices subis par la victime ;
RAPPELLE en tant que de besoin, qu’en l’absence de constitution, il appartient au demandeur de produire la créance définitive de son/ses organismes payeurs ;
Fait et jugé à, [Localité 1] le 26 Mars 2026.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Fabrice VERT
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