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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 25 mars 2025, n° 24/03417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/03417 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOKJ
AFFAIRE : [U] [F], [R] [C] épouse [F], [H] [F] épouse [T], [K] [F] divorcée [D] [P], [B] [M] [Y], [J] [X] épouse [Y] / [V] [A], [Z] [N] épouse [A], [O] [A], [E] [A], [L] [A], S.A.R.L. [A] & PARTNERS, dont le nom commercial est « TOUTENKRETZ »
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER lors des débats : Marie-Chritine YATIM
GREFFIER lors du prononcé : Fanny GABARD
DEMANDEURS
Monsieur [U] [F]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHE L – GOMEZ-REY – BESNARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0056
Madame [R] [C] épouse [F]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHE L – GOMEZ-REY – BESNARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0056
Madame [H] [F] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHE L – GOMEZ-REY – BESNARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0056
Madame [K] [F] divorcée [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 21]
[Localité 19]
représentée par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHE L – GOMEZ-REY – BESNARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0056
Monsieur [B] [M] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHE L – GOMEZ-REY – BESNARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0056
Madame [J] [X] épouse [Y]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHE L – GOMEZ-REY – BESNARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0056
DEFENDEURS
Monsieur [V] [A]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Me Laurent MASCARAS, avocat plaidant, inscrit au barreau de Paris (Toque R217), et ayant pour avocat postulant Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
Madame [Z] [N] épouse [A]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Me Laurent MASCARAS, avocat plaidant, inscrit au barreau de Paris (Toque R217), et ayant pour avocat postulant Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
Monsieur [O] [A]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Laurent MASCARAS, avocat plaidant, inscrit au barreau de Paris (Toque R217), et ayant pour avocat postulant Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
Monsieur [E] [A]
[Adresse 18]
[Localité 10] ESPAGNE
représenté par Me Laurent MASCARAS, avocat plaidant, inscrit au barreau de Paris (Toque R217), et ayant pour avocat postulant Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
Monsieur [L] [A]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Me Laurent MASCARAS, avocat plaidant, inscrit au barreau de Paris (Toque R217), et ayant pour avocat postulant Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
S.A.R.L. [A] & PARTNERS, dont le nom commercial est «TOUTENKRETZ»
[Adresse 4]
[Localité 12]
représenté par Me Laurent MASCARAS, avocat plaidant, inscrit au barreau de Paris (Toque R217), et ayant pour avocat postulant Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
Monsieur [W] [A]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Laurent MASCARAS, avocat plaidant, inscrit au barreau de Paris (Toque R217), et ayant pour avocat postulant Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 11 Février 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 25 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon jugement en date du 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire de NANTERRE a notamment :
— condamné in solidum, les consorts [A] et la SARL [A] & PARTNERS, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une période de 3 mois à compter du sixième mois suivant la signification de ce jugement, à supprimer le siège social et les locaux commerciaux de la société [A] & PARTNERS de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 17] ;
— condamné in solidum, les consorts [A] et la SARL [A] & PARTNERS, à compter de la signification de la décision à intervenir, à payer aux demandeurs la somme de 1.000 euros pour chaque infraction constatée au règlement de copropriété consistant à organiser un événement non conforme à la destination de l’immeuble et de nature à troubler la tranquillité de ses occupants.
Ce jugement a été signifié par actes d’huissiers à Monsieur [V] [A], Madame [Z] [A], Monsieur [L] [A] et la SARL [A] le 21 octobre 2021.
Par actes d’huissier en date des 13 mars 2024, 15 mars 2024 et 2 avril 2024, Monsieur [U] [F], Madame [R] [C] épouse [F], Madame [H] [F] épouse [T], Madame [K] [F]diforcée [I], Monsieur [B] [Y] et Madame [J] [X] épouse [Y] (les consorts [F] et [Y]) ont assigné Monsieur [V] [A], Madame [Z] [N] épouse [A], Monsieur [W] [A], Monsieur [O] [A], Monsieur [E] [A], Monsieur [L] [A] et la SARL [A] & PARTNERS (ci-après les consortz [A]) devant le juge de l’exécution de [Localité 20] aux fins de voir liquider l’astreinte en totalité, outre la fixation d’une nouvelle astreinte.
Après deux renvois pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2025.
Aux termes de leurs dernières écritures visées par le greffe le 11 février 2025, les demandeurs sollicitent :
— de juger les consorts [F] et époux [Y] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
en conséquence, y faisant droit,
— de liquider en totalité l’astreinte prononcée par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE le 5 juillet 2021 ;
— de condamner in solidum à ce titre les consorts [A] et la SARL [A] & PARTNERS à payer aux consorts [F] et aux époux [Y] la somme de 46.000 euros ;
— d’assortir d’une nouvelle astreinte définitive de 2.000 Euros par jour, commençant à courir dès la signification du jugement à intervenir, la condamnation des consorts [A] et de la SARL [A] & PARTNERS à : « supprimer le siège social et les locaux commerciaux de la société [A] & PARTNERS de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 14]
[Localité 13] » ;
— de condamner in solidum les consorts [A] et la SARL [A] & PARTNERS à payer aux consorts [F] et aux époux [Y] la somme de 2.000 euros, soit 1.000 euros par infraction constatée ;
— de débouter les consorts [A] et la SARL [A] & PARTNERS de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— de condamner in solidum les consorts [A] et la SARL [A] & PARTNERS à payer aux consorts [F] et aux époux [Y] la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— de condamner in solidum les consorts [A] et la SARL [A] & PARTNERS aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Patrick BAUDOUIN, avocat, en ce compris le coût des six procès-verbaux de constat visés en pièces 37 à 41 et 46.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [F] et [Y] indiquent notamment que si l’adresse du siège social de la SARL [A] & PARTNERS a bien été transféré, il subsiste néanmoins une activité commerciale régulière à l’adresse du du [Adresse 6] à [Localité 16], comme en attestent les procès-verbaux de constat d’huissier versés aux débats. Ils soutiennent également que deux événements ont été organisés au domicile des consorts [A] allant à l’encontre de l’obligation de ne pas faire du jugement du 5 juillet 2021.
Aux termes de leurs dernières écritures visées par le greffe le 11 février 2025, les défendeurs demandent :
à titre principal,
— de débouter Monsieur [U] [F], Madame [R] [C] épouse [F], Madame [H] [F] épouse [T], Madame [K] [F] divorcée [I], Monsieur [B] [M] [Y], et Madame [J] [X] épouse [Y], de l’ensemble de leurs demandes que ce soit en liquidation de l’astreinte, en fixation d’une nouvelle astreinte ou en condamnation à hauteur de 1.000 euros par infraction constatée compte tenu de l’exécution par les consorts [A] et la Société [A] & PARTNERS du jugement du 5 juillet 2021 ;
à titre subsidiaire,
— de débouter Monsieur [U] [F], Madame [R] [C] épouse [F], Madame [H] [F] épouse [T], Madame [K] [F] divorcée [D] [P], Monsieur [B] [M] [Y], et Madame [J] [X] épouse [Y], de l’ensemble de leurs demandes que ce soit en liquidation de l’astreinte ou en la fixation d’une nouvelle astreinte compte tenu de l’exécution par les consorts [A] et la Société [A] & PARTNERS du jugement du 5 juillet 2021 concernant le transfert du siège et des locaux commerciaux de la société [A] & PARTNERS ;
— de liquider l’astreinte provisoire à la somme de 1.000 euros compte tenu du seul événement le 21 juin 2023 lié à la fête de la musique si la juridiction ne retient pas la tolérance nationale en la matière ;
en tout état de cause,
— de débouter Monsieur [U] [F], Madame [R] [C] épouse [F], Madame [H] [F] épouse [T], Madame [K] [F] divorcée [I], Monsieur [B] [M] [Y], et Madame [J] [X] épouse [Y], de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
— de condamner in solidum Monsieur [U] [F], Madame [R] [C] épouse [F], Madame [H] [F] épouse [T], Madame [K] [F] divorcée [I], Monsieur [B] [M] [Y], et Madame [J] [X] épouse [Y] au paiement de la somme de 3.000 euros à chacun des concluants en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [A] indiquent notamment que l’adresse du siège social de la SARL [A] & PARTNERS a été régulièrement transféré à une autre adresse, de même que l’activité commerciale afférente. Ils déclarent qu’il existe une certaine tolérance s’agissant d’un événement comme la fête de la musique et que le second événement ne contrevient pas au jugement du 5 juillet 2021.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux conclusions des parties visées par le greffe le 11 février 2025 conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Selon l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Aux termes de l’article L.131-3 du code précité, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L.131-4 du même code précise que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Pour obtenir la liquidation de l’astreinte, il suffit au créancier de démontrer par tout moyen la non-exécution de la décision exécutoire.
Sur la suppression du siège social et des locaux commerciaux de la société [A] & PARTNERS de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 16]
L’obligation de faire prononcée sous astreinte par le tribunal judiciaire de Nanterre le 5 juillet 2021 comportait deux actions, à savoirla suppression du siège social, d’une part, et la suppression des locaux commerciaux, d’autre part.
S’agissant de la suppression du siège social, il résulte des pièces versées aux débats, et plus particulièrement de l’extrait INPI de la SARL [A] & PARTNERS (pièce 3des défendeurs) et du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 21 octobre 2021 de la même société (pièce 4 des défendeurs), un transfert du siège social au [Adresse 4] à [Localité 16].
Par conséquent, les consorts [A] ont respecté l’obligation imposée.
S’agissant de la suppression des locaux commerciaux, les demandeurs produisent cinq constats d’huissier destinés à démontrer que l’adresse du [Adresse 6] continue d’abriter les locaux commerciaux de la SARL [A] & PARTNERS. S’agissant du procès-verbal de constat en date du 21 juin 2023 (pièce 37), l’événement retranscrit est insuffisant pour démontrer la persistance de locaux commerciaux. S’agissant du procès-verbal de constat en date du 3 juillet 2023 (pièce 38), et si la saison 3 de la série “L’agence” dont il est tiré des extraits semble en effet montrer des séquences de travail au domicile des consorts [A] au “19 bis”, il ne peut être totalement écarté la part fictive des extraits en question, a fortiori pour une série qui a débuté préalablement au jugement du 5 juillet 2021 et dont le lieu de tournage a toujours été situé dans les lieux du “19 bis”. Dès lors, la persistance de réunions de travail au “19 bis” dans une série qui n’est pas une oeuvre télévisuelle documentaire ne peut suffire à établir le maintien de l’activité commerciale de la SARL [A] & PARTNERS. Enfin, les procès-verbaux de constat suivants (pièces 39, 40 et 41), s’ils contiennent notamment des déclarations faisant état d’une activité commerciale au “19 bis” (pièce 40 – reportage de la chaîne croate sur la plateforme Youtube : “parfois, nous avons des clients pour discuter de quelques affaires” ; “nous travaillons dans le salon, nous avons différents espaces”), ne contiennent cependant pas d’éléments permettant de l’établir avec certitude.
Par ailleurs, ces éléments doivent être appréciés au regard des pièces également produites par les défendeurs, sur lesquels pèsent la charge de la preuve s’agissant d’une obligation de faire, à savoir :
— un contrôle de l’URSSAF diligenté au “14", lequel a permis la rédaction d’une lettre d’observation (pièces 10 et 11 des défendeurs) ;
— un procès-verbal de constat d’huissier en date du 22 mai 2024, lequel a recensé plusieurs éléments établissant la réalité d’une activité commerciale au “14" (notamment : une boîte aux lettres avec du courrier ; plusieurs ordinateurs de travail ; présence d’employés)
— une attestation de Monsieur [FX], employé, laquelle sera cependant considérée comme non probante en raison du lien de subordination entre ce dernier et les consorts [A].
Par conséquent, il résulte des éléments précités suffisamment d’éléments pour considérer que les locaux commerciaux de la SARL [A] & PARTNERS se situent au [Adresse 4] à [Localité 16], de sorte que les consorts [A] ont respecté l’obligation imposée.
Les demandeurs seront donc déboutés de leur demande de liquidation d’astreinte.
En conséquence, les demandeurs seront également déboutés de leur demande visant à assortir d’une nouvelle astreinte l’obligation de « supprimer le siège social et les locaux commerciaux de la société [A] & PARTNERS de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 15] ».
Sur l’obligation d’un événement non conforme à la destination de l’immeuble et de nature à troubler la tranquillité de ses occupants
S’agissant, tout d’abord, de la fête de la musique organisée le 21 juin 2023, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de constat d’huissier en date du 21 juin 2023, l’organisation d’un évément indéniablement non conforme à la destination de l’immeuble et de nature à troubler la tranquillité des occupants, tant au regard du nombre d’invités présents que du volume sonore recensé durant la nuit. Si les défendeurs soulignent la nature ponctuelle de l’événement et la tolérance pouvant en découler, ces deux arguments sont insuffisants à restituer à l’événement constaté dans le procès-verbal de constat un caractère conforme aux deux conditions posées par le titre exécutoire.
S’agissant, par ailleurs, du lancement du livre l’Agence le 27 mars 2024, l’événement apparaît non conforme à la destination de l’immeuble en ce qu’il relève d’une opération promotionnelle de nature professionnelle. Pour autant, le procès-verbal de constat en date du 27 mars 2024 ne permet pas d’établir, d’une part, que l’événement a été de nature à troubler la tranquillité des occupants et, d’autre part, que le bruit recensé durant la soirée est exclusivement lié au lancement promotionnel du livre précité, alors que les conditions posées par le titre exécutoire sont cumulatives.
Par conséquent, l’astreinte sera liquidée à hauteur de 1 000 euros dans les termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les consorts [A], succombant au présent litige, assumeront la charge des dépens, en ce compris le procès-verbal de constat d’huissier visé en pièce 37. En conséquence, les consorts [A] seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnés in solidum à verser aux consorts [F] et [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [A], Madame [Z] [N] épouse [A], Monsieur [W] [A], Monsieur [O] [A], Monsieur [E] [A], Monsieur [L] [A] et la SARL [A] & PARTNERS à payer à Monsieur [U] [F], Madame [R] [C] épouse [F], Madame [H] [F] épouse [T], Madame [K] [F]diforcée [I], Monsieur [B] [Y] et Madame [J] [X] épouse [Y] la somme de 1 000 euros, représentant la liquidation pour l’événement du 21 juin 2023 de l’astreinte fixée par le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 5 juillet 2021 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [A], Madame [Z] [N] épouse [A], Monsieur [W] [A], Monsieur [O] [A], Monsieur [E] [A], Monsieur [L] [A] et la SARL [A] à PARTNERS à payer à Monsieur [U] [F], Madame [R] [C] épouse [F], Madame [H] [F] épouse [T], Madame [K] [F]diforcée [I], Monsieur [B] [Y] et Madame [J] [X] épouse [Y] la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [A], Madame [Z] [N] épouse [A], Monsieur [W] [A], Monsieur [O] [A], Monsieur [E] [A], Monsieur [L] [A] et la SARL [A] à PARTNERS aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal d’huissier visé en pièce 37 ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 20], le 25 mars 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Maître [S] [G] de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHE L – GOMEZ-REY – BESNARD
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