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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. < 10 000, 11 juin 2026, n° 26/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 3 ], S.A. [ 2 ] c/ Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
C.S. 50.135
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 26/00025 – N° Portalis DB2D-W-B7K-CUYG
Minute N°
N° BDF : 000425028851
Gestionnaire : N. LAMBINET
section civile
Le
Exc. LRAR aux parties
Exp. à la [1] par LS
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 11 JUIN 2026
PARTIES DEMANDERESSES :
S.A. [2],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Société [3],
dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement – [Adresse 3]
non représentée
Société [Adresse 4],
dont le siège social est sis [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 7] [Localité 4] [Adresse 8]
non représentée
Société [4],
dont le siège social est sis Chez [Adresse 9]
non représentée
Société [5],
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non représentée
Société [6],
dont le siège social est sis Chez [Localité 5] Contentieux – Service surendettement – [Localité 6] [Adresse 11] [Localité 7]
non représentée
Société [7],
dont le siège social est sis Chez [Adresse 12] [Adresse 13]
non représentée
Société [8],
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non représentée
PARTIE DÉFENDERESSE :
Mme [X] [W] épouse [M]
née le 05 Septembre 1980 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 15]
non comparante, non représentée
Nature de l’affaire : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aline WATIEZ, Vice-Présidente du Tribunal statuant en qualité de juge des contentieux de la Protection
Mélanie LITTY, Greffière placée
DÉBATS :
A l’audience du 04 Mai 2026
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe
rendu par décision Réputée contradictoire, en dernier ressort
signé par Aline WATIEZ,Vice-Présidente du Tribunal statuant en qualité juge des contentieux de la Protection et Esther [M], Greffière, n’ayant pas participé au délibéré.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 20 octobre 2025, Mme [M] [X] née [W] a saisi la Commission de Surendettement des particuliers du [Localité 9] d’une demande d’apurement de ses dettes.
Par décision en date du 2 décembre 2025, la Commission a déclaré sa demande recevable et cette décision a été notifiée à ses créanciers.
Par lettre recommandée du 5 décembre 2025 postée le 8 décembre 2025, la société [2] a contesté la décision de recevabilité et, par conclusions en date du 12 février 2026, elle a maintenu cette contestation en indiquant, en substance, que la débitrice est de mauvaise foi car elle a fait de fausses déclarations lors de la souscription des prêts et qu’elle a aggravé volontairement sa situation financière en souscrivant de nombreux prêts entre 2020 et 2025 tout en sachant qu’elle ne pourrait faire face au remboursement des échéances.
Par courriers, [9], [10], [11] et [12] ont rappelé le montant de leurs créances sans faire d’observation sur le recours.
A l’audience publique du 4 mai 2025, Mme [M] [X] née [W] n’était ni présente ni représentée et aucun des créanciers n’étaient représentés à l’audience.
L''affaire a donc été mise en délibéré en l’état au 11 juin 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours:
Selon les termes de l’article R 722-2 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la Commission en matière de recevabilité du dossier.
L’article R.722-1 du code précité prévoit que la commission examine la recevabilité de la demande de surendettement et se prononce par une décision motivée, que la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que la décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’article prévoit également, ce qui est rappelé dans la lettre de notification, que la décision peut faire l’objet d’un recours par le débiteur ou les créanciers déclarés à la procédure dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la Commission a notifiée la décision de recevabilité à la société [13] par courrier en date du 2 décembre 2025 réceptionné par elle le 3 décembre 2025 et cette dernière a formé recours par lettre recommandée du 5 décembre 2025 postée le 8 décembre 2025 ; le recours est donc recevable en l’espèce.
Sur le bien fondé du recours
Selon l’article L.711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, il résulte des éléments retenus par la commission au vu des éléments produits par Mme [M] [X] née [W] au soutien de sa demande que cette dernière, professeur salarié en CDD, perçoit un salaire mensuel de l’ordre de 1944 euros et ses charges mensuelles ont été évaluées à la somme totale de 934 euros (sans loyer retenu car la débitrice serait occupante à titre gratuit). Sa situation de pacs, et donc de vie commune, ne semble pas avoir été prise en compte dans le calcul de ses charges.
Selon l’état des créances au 12 décembre 2025, Mme [M] serait redevable d’une somme totale de près de 200000 euros au titre de 25 dettes, dont 24 crédits à la consommation souscrits entre 2016 et 2025, et plus particulièrement entre les années 2020 et 2025.
Or, les mensualités de l’ensemble de ces crédits représentent un montant total de l’ordre de 3900 euros, excédant très largement les capacités financières de la débitrice qui ne s’explique pas sur la souscription massive de ces crédits sur une courte période dans les pièces versées au débat.
De plus, il résulte des pièces produites par la société [2] que Mme [M] a effectué de fausses déclarations car lorsqu’elle a souscrit trois prêts travaux auprès de la banque avec production de devis en 2025, elle a indiqué être propriétaire de son logement alors qu’elle a déclaré dans le dossier de surendettement être occupante à titre gratuit. De même, elle n’a pas déclaré l’ensemble des crédits à sa charge à cette date lors de la souscription des prêts.
De plus, le jour même de la souscription du prêt travaux du 5 mars 2025, la débitrice souscrivait en parallèle un autre prêt travaux auprès la [14] d’un montant de 7000 euros.
Mme [M] [X] née [W], bien que régulièrement convoquée, n’est pas venue à l’audience et n’a fait parvenir au greffe aucun courrier pour expliquer sa situation.
Aussi, en l’état, il résulte des pièces produites que la débitrice a contracté de très nombreux crédits à la consommation, notamment dans les quelques mois précédant la saisine de la commission de surendettement, avec des mensualités de remboursement excédant très largement ses revenus et en faisant de fausses déclarations auprès au moins de l’un de ses créanciers pour l’obtention de plusieurs crédits travaux pour un logement dont elle n’est ni locataire ni propriétaire.
La débitrice a donc aggravé sa situation financière volontairement sans motif légitime et n’apparaît donc pas de bonne foi en l’espèce.
Par conséquent, il convient d’accueillir le recours et d’infirmer la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement, les éléments apportés par le créancier étant de nature à établir l’absence de bonne foi de la débitrice.
Mme [M] [X] née [W] sera donc déclarée irrecevable au bénéfice d’une procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable et bien fondé le recours de la société [2] ;
N’ADOPTE PAS la décision prise par la Commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin concernant Mme [M] [X] née [W] ;
DIT que la demande de traitement du surendettement de Mme [M] [X] née [W] est irrecevable ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à charge du Trésor Public ;
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé à la date susvisée.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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