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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 4 juin 2026, n° 23/09235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/09235
N° Portalis 352J-W-B7H-C2KLD
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 04 Juin 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 1], représenté par son syndic, la société MA VILLE IMMOBILIER, SAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #356
DÉFENDERESSE
La société HOLDING CATALANE, SAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ – GABAY – COHEN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0107
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Julie KHALIL, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière lors des débats et de Nathalie NGAMi-LIKIBI, Greffière lors de la mise à diposition.
Décision du 04 Juin 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 23/09235 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2KLD
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2026 tenue en audience publique devant Julie KHALIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige
L’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Au sein de cet immeuble, la société HOLDING CATALANE est propriétaire, depuis le 26 décembre 2017, du lot n° 114, décrit par l’état descriptif de division modifié du 6 mars 1972 comme « un appartement de cinq pièces aux sixième et septième étages, en duplex, porte en face sur le palier, avec la jouissance exclusive de deux terrasses au sixième étage, deux terrasses au septième étage et la propriété au septième étage d’un local indépendant accessible par la terrasse (côté jardin) au septième étage ».
Lors de l’assemblée générale du 26 février 2018, les copropriétaires ont autorisé la société HOLDING CATALANE à réaliser les travaux suivants :
— remplacement de toutes les menuiseries extérieures (résolution n° 4),
— changement d’emplacement de la trémie entre les 6ème et 7ème étages (résolutions n° 5, 6 et 7),
— changement de distribution des ventilations, des évacuations et des convecteurs (résolution n° 8),
— regroupements des baies du 7ème étage côté cour pour créer une baie unique (résolution n° 9),
— création d’une pergola en bois sur la terrasse du 7ème étage côté rue (résolution n° 10),
— rénovation de la circulation commune du 6ème étage (résolution n° 19).
Au cours de la réalisation des travaux, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4] a, par acte d’huissier délivré le 21 juin 2018, assigné la société HOLDING CATALANE en référé d’heure à heure afin de solliciter l’arrêt desdits travaux en arguant que ceux réalisés (affectant l’étanchéité des terrasses) n’auraient pas été autorisés par l’assemblée générale du 26 février 2018.
Par ordonnance du 9 juillet 2018, le juge des référés de [Localité 1] a débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes au motif que ce dernier ne démontrait pas le caractère illicite du trouble allégué.
Sur la base d’un procès-verbal de constat d’huissier établi le 9 avril 2019, le syndicat des copropriétaires a assigné la société HOLDING CATALANE en référé-expertise avec pour mission de visiter les parties communes de l’immeuble et les parties privatives de la société HOLDING CATALANE et d’examiner les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance de référé du 21 novembre 2019, le juge des référés de [Localité 1] a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande, aux motifs que :
— la question relative à l’autorisation donnée à la société HOLDING CATALANE d’effectuer les travaux décrits par l’huissier (présence d’une antenne, modification de la façade ouest, installation de stores et changement de revêtement de sol sur les terrasses de la société HOLDING CATALANE) ne relève pas de la compétence d’un expert et devra être soumise à l’appréciation du juge du fond,
— aucun élément ne permet d’imputer la responsabilité des multiples désordres décrits dans la cage d’escalier utilisée par l’ensemble des habitants à l’un des copropriétaires.
L’assemblée générale des copropriétaires du 21 octobre 2020 a adopté la résolution n° 23 autorisant la société HOLDING CATALANE à construire une véranda sur une partie commune à usage privative, sous conditions de :
— communication des qualifications et assurances des intervenants,
— souscription d’une assurance dommages-ouvrage, avec garantie des existants si elle s’avère nécessaire,
— obtention des autorisations administratives requises,
— dès lors que les travaux concernent la structure porteuse, l’étanchéité et les normes de sécurité, avis d’un bureau de contrôle qualifié,
— contrôle d’exécution de bonne fin par l’architecte de l’immeuble.
Les travaux ont été exécutés au cours du deuxième semestre de l’année 2021.
Lors de l’assemblée générale du 11 avril 2022, il a été rappelé à l’attention de la société HOLDING CATALANE et de son gérant, M. [I] :
— la nécessaire communication des éléments précédents au syndic,
— l’organisation indispensable à convenir avec le syndic d’un rendez-vous pour une visite de contrôle d’exécution et de bonne fin avec un architecte.
Par courrier recommandé en date du 4 avril 2023, le syndicat des copropriétaires a alors mis en demeure la société HOLDING CATALANE de :
— fournir sous quinzaine ces éléments et de proposer un rendez-vous de contrôle avant le 15 mai 2023 avec le syndic et l’architecte choisi par ce dernier,
— déposer le réseau de plomberie réalisé sans autorisation,
— proposer un rendez-vous avant le 15 mai 2023 avec le syndic et l’architecte choisi par ce dernier afin de laisser l’accès aux différentes terrasses communes dont elle jouit à titre privatif et de vérifier l’état des relevés d’étanchéité et les travaux de reprise à réaliser.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à Paris 16ème a fait assigner la société HOLDING CATALANE, devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter de ce dernier de :
Vu les pièces communiquées,
Vu l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965,
A titre principal,
Condamner la société HOLDING CATALANE à :
* laisser l’accès à la terrasse du 7ème étage visée dans la mise en demeure adressée le 4 avril 2023 aux fins d’entretien conformément au DTU 43.1,
* remettre en état la terrasse du 7ème étage visée dans la mise en demeure adressée le 4 avril 2023, ce sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois après signification à partir de la décision à intervenir, l’astreinte courant jusqu’à la parfaite réalisation de travaux de reprise en état dûment constaté par un homme de l’art à désigner par la juridiction,
* s’adjoindre pour ce faire et à ses frais le concours d’un architecte aux fins de définition et de suivi des travaux de reprise en état nécessaires,
* supporter l’intégralité des frais relatifs à la remise en état de la terrasse du 7ème étage visée dans la mise en demeure adressée le 4 avril 2023, en ce compris les frais de syndic et d’architecte conseil à mandater par le syndicat des copropriétaires,
A titre subsidiaire,
Condamner la société HOLDING CATALANE à verser au syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] la somme de 300.000 euros à parfaire au titre des travaux de remise en état de la terrasse du 7ème étage visée dans la mise en demeure adressée le 4 avril 2023,
En tout état de cause,
Condamner la société HOLDING CATALANE à supporter tous les frais et dépenses liés aux travaux de remise en état de la terrasse du 7ème étage visée dans la mise en demeure adressée le 4 avril 2023,
Condamner la société HOLDING CATALNE à verser au syndicat des copropriétaire du sis [Adresse 4] à [Localité 4] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, la société HOLDING CATALANE demande au tribunal de :
Vu les articles 9 et 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 9 et 700 du code de procédure civile,
Déclarer la société HOLDING CATALANE recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions,
Décision du 04 Juin 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 23/09235 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2KLD
En conséquence,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
Condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la société HOLDING CATALANE la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la société HOLDING CATALANE la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.
L’affaire, plaidée à l’audience du 19 mars 2026, a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
Motifs de la décision :
I – Sur la demande principale de condamnation de la société HOLDING CATALANE à laisser accès et à remettre en état la terrasse du 7ème étage de l’immeuble formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4]
Le syndicat des copropriétaires soutient, sur le fondement des articles 8 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que les stipulations du règlement de copropriété, que :
— le règlement de copropriété, dans sa deuxième partie, chapitre 1er, page 21, prévoit les limites à l’usage de leurs parties privatives par les copropriétaires,
— par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 avril 2023, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la société HOLDING CATALANE à propos de travaux que cette dernière a réalisé sur la terrasse du 7ème étage ; ces travaux ont été réalisés sur une partie commune et en contravention avec l’autorisation du syndicat des copropriétaires,
— les travaux réalisés ne permettent pas d’assurer un entretien de la terrasse,
— il a été observé la création non prévue aux plans d’installation d’un réseau de plomberie fixe pour desservir des équipements de cuisine présents dans la véranda construite ; une telle installation n’a jamais été autorisée par l’assemblée du 21 octobre 2020,
— tous les relevés d’étanchéité de toutes les terrasses communes, y compris à jouissance privative, doivent faire l’objet d’une entretien annuel obligatoire au visa du DTU 43.1,
— la société défenderesse n’a répondu à aucune des sollicitations de la copropriété aux termes de sa mise en demeure du 4 avril 2023.
La société HOLDING CATALANE expose, sur le fondement de l’article 9-II de la loi du 10 juillet 1965, que :
— la mise en demeure du 4 avril 2023 ne procède que par affirmations sans rapporter de preuve des griefs reprochés,
— sur la demande d’accès à la terrasse, le syndicat ne produit pas le DTU 43.1 qui prouverait l’existence d’une obligation d’entretien annuel du revêtement d’étanchéité des terrasses ; le DTU est un document technique constitutif d’une norme homologuée par l’AFNOR et n’a aucune valeur contraignante en dehors du cadre contractuel ; en aucun cas le DTU ne peut servir de fondement juridique à une demande d’accès à des parties privatives,
— aucun travaux n’a été décidé par l’assemblée générale pour l’entretien de l’étanchéité des terrasses,
— le syndicat des copropriétaires ne justifie donc pas de la nécessité d’avoir accès aux parties privatives de la société HOLDING CATALANE,
— le syndicat reconnaît que l’assemblée générale a autorisé la société défenderesse à installer une véranda sur ladite terrasse, construite en 2021,
— la présente procédure fait suite à deux procédures de référés au cours desquelles le syndicat des copropriétaires a été débouté de ses demandes,
— le syndicat cherche à pénétrer dans les parties de la société HOLDING CATALANE afin d’y découvrir un grief et de remettre en cause l’autorisation donnée,
— sur la demande de remise en état de la terrasse, le syndicat des copropriétaires n’explique pas pourquoi cet ouvrage devrait être déposé et n’explique pas non plus la prétendue violation du règlement de copropriété,
— aucune preuve de l’existence d’une installation de plomberie fixe n’est rapportée,
— le syndicat ne démontre pas non plus que les parties communes auraient été affectées,
— la demande indemnitaire subsidiaire formée par le syndicat des copropriétaires de 300.000 € pour les travaux de remise en état de la terrasse est abusive et malhonnête, au regard de ce qui a été précédemment démontré.
***
Le syndicat des copropriétaires rappelle aux termes de ses dernières conclusions les stipulations du règlement de copropriété qui ont trait à l’usage de l’immeuble et particulièrement à l’usage des parties privatives ainsi qu’aux conditions de réalisation de travaux. Il cite également les stipulations relatives aux balcons, terrasses et jardins, outre la clause prévoyant la responsabilité pour faute du copropriétaire.
Ces stipulations renvoient aux dispositions législatives relatives à la responsabilité civile pour faute mais également à la théorie des troubles anormaux du voisinage.
Ainsi, il peut en être déduit que le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité civile de la société défenderesse sur ces fondements afin d’obtenir sa condamnation à laisser l’accès et à remettre en état la terrasse située au 7ème étage.
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit en son premier alinéa que chaque copropriétaire « use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ».
L’obligation pour le copropriétaire de réparer les troubles anormaux du voisinage découle ainsi des dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – chambre 2, 7 novembre 2018, n° 16/01235).
La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage est établie objectivement sans que la preuve d’une faute soit exigée sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Par suite, le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui de personnes avec lesquelles il est lié par contrat, telles ses locataires.
L’action introduite suppose la réunion de deux conditions : une relation de voisinage et un trouble anormal. La mise en œuvre de la responsabilité objective pour troubles anormaux du voisinage suppose la preuve d’une nuisance excédant les inconvénients normaux de la cohabitation dans un immeuble collectif en fonction des circonstances et de la situation des lieux.
Dès lors qu’un trouble est constaté, le tribunal doit ordonner la cessation du trouble dont il a constaté l’existence (ex. : Civ. 3ème, 5 octobre 2017, n° 16-21.087).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires reproche à la société HOLDING CATALANE d’avoir procéder à des travaux sur la terrasse du 7ème étage, sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires et en violation des dispositions du règlement de copropriété, et d’empêcher l’accès à cette terrasse aux fins d’entretien conformément au DTU 43.1.
Il ressort de manière constante des éléments de la procédure, sans que cela soit discuté par les parties, que :
— lors de l’assemblée générale spéciale du 26 février 2018, les copropriétaires ont autorisé la société HOLDING CATALANE à effectuer les travaux suivants :
* Remplacement de toutes les menuiseries extérieures (résolution n°4),
* Changement d’emplacement de la trémie entre les 6ème et 7ème étages (résolutions n° 5, 6 et 7),
* Changement de distribution des ventilations, des évacuations et des convecteurs (résolution n° 8),
* Regroupement des baies du 7ème étage côté cour pour créer une baie unique (résolution n° 9),
* Création d’une pergola en bois sur la terrasse du 7ème étage côté rue (résolution n° 10),
* Rénovation de la circulation commune au 6ème étage (résolution n°19),
— lors de l’assemblée générale du 21 mars 2018, ces résolutions étaient reprises de manière identique, sans vote des copropriétaires, le procès-verbal précisant que les autorisations de travaux avaient été données lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 26 février 2018,
— lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 octobre 2020, les copropriétaires ont autorisé la société HOLDING CATALANE à effectuer les travaux de pose d’une véranda (résolution n° 23).
Il convient de relever qu’aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires ne fournit aucune précision sur la nature des travaux qui auraient été effectués par la société défenderesse sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
Toutefois, il ressort de la résolution n° 19 et des sous-résolutions n° 19.01 et 19.02 de l’assemblée générale des copropriétaires du 11 avril 2022, relatives aux infiltrations et défauts d’étanchéité de la terrasse du 7ème étage, les éléments suivants :
— une modification du système d’étanchéité des parties communes du 7ème étage, ce qui aurait engendré des désordres chez un copropriétaire du 6ème étage,
— la société Lutèce Etanchéité, entreprise ayant précédemment réalisé l’étanchéité des terrasses du 7ème étage, aurait constaté que « des aménagements avaient été faits tant par la création de cheminées que par la pose de support d’un système d’arrivée/évacuation d’air. En conséquence, elle a fait un rapport mentionnant que sa garantie décennale ne pourra pas être appelé en cas de fuites ou de désordres. Il est rappelé que ces aménagements n’ont été autorisés ni par le syndic ni par l’assemblée des copropriétaires »,
— la sous-résolution n° 19.02 est relative à l’habilitation donnée au syndic d’agir en justice pour demander « la mise en conformité des travaux réalisés avec la résolution n° 23 du PV d’Ag du 21 octobre 2020 [relative à l’autorisation donnée à la société HOLDING CATALANE de poser une véranda sur la terrasse du 7ème étage à jouissance exclusive du lot n° 114] et dépose des installations de plomberie réalisées sans autorisation »,
— les travaux réalisés de la véranda ne correspondraient pas au descriptif présenté par la société HOLDING CATALANE.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires produit une mise en demeure en date du 4 avril 2023 par laquelle le syndic de l’immeuble met en demeure la société HOLDING CATALANE :
— de produire les justificatifs visés à la résolution n° 23 de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 octobre 2020 autorisant la société défenderesse à construire une véranda sur la terrasse,
— de déposer le réseau de plomberie non autorisé,
— de convenir d’un rendez-vous pour déterminer l’état des relevés d’étanchéité et les travaux de reprise à réaliser.
Il se déduit de ces éléments que les travaux qui auraient été effectuées sans les autorisations nécessaires porteraient sur :
— l’étanchéité de la terrasse du 7ème étage,
— la création de cheminées et la pose de support d’un système d’arrivée/évacuation d’air,
— l’installation d’une véranda non conforme à l’autorisation donnée en assemblée générale des copropriétaires,
— et la pose d’un réseau de plomberie.
Il appartient au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve de la réalité des travaux qu’il dénonce. A cette fin, il ne verse au débat que deux constats d’huissier en date des 9 avril 2019 et 28 juin 2023.
Il ressort du constat d’huissier du 9 avril 2019 la présence d’une antenne sur le toit de l’immeuble, la création de deux cheminées, la modification de la façade ouest, l’installation de stores, d’une pergola et le changement du revêtement de sol sur les terrasses de la société HOLDING CATALANE.
Le constat d’huissier en date du 28 juin 2023 indique, quant à lui, la présence d’une véranda avec un sol en dalle et un sol en lames de bois sur la terrasse du 7ème étage.
Ces seuls constats sont insuffisants à démontrer les réalités des non-conformités alléguées par le syndicat des copropriétaires en demande, étant précisé qu’aucun élément n’est produit s’agissant de la pose d’un réseau de plomberie.
Dès lors, les travaux allégués par le syndicat des copropriétaires ne sont pas établis et aucun élément ne démontre une violation du règlement de copropriété par la société HOLDING CATALANE.
De même, s’agissant de la demande d’accès à la terrasse, le syndicat des copropriétaires ne produit pas le DTU 43.1 sur lequel il fonde sa demande et qui l’obligerait à un entretien annuel du revêtement d’étanchéité des terrasses.
Il ne produit pas non plus le rapport, visé à la sous-résolution n° 19.01 de l’assemblée générale des copropriétaires du 11 avril 2022 (susmentionnée), qu’aurait effectué la société Lutèce Etanchéité, entreprise ayant précédemment réalisé l’étanchéité des terrasses du 7ème étage, qui aurait constaté des modifications sur l’étanchéité.
De plus, il résulte de l’article 9-II de la loi du 10 juillet 1965 que l’obligation de donner accès à ses parties privatives ne peut être invoquée qu’en présence de travaux d’intérêt collectif régulièrement décidés par l’assemblée générale et uniquement si ces travaux n’altèrent pas de manière durable la consistance ou la jouissance des parties privatives. En l’espèce, aucun travaux n’a été décidé par l’assemblée générale pour l’entretien de l’étanchéité des terrasses.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la nécessité d’avoir accès aux parties privatives de la société HOLDING CATALANE.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande principale.
II – Sur la demande indemnitaire formée à titre subsidiaire par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4]
Le syndicat des copropriétaires sollicite « la somme de 300.000 € à parfaire au titre des travaux de remise en état de la terrasse du 7ème étage visés dans la mise en demeure adressée le 4 avril 2013 ».
Outre le fait que le syndicat des copropriétaires ne démontre aucune violation du règlement de copropriété, ni aucune faute imputable à la société HOLDING CATALANE ni même que cette dernière engagerait sa responsabilité à quelque titre que ce soit, il ne développe aux termes de son assignation aucun moyen de droit ou de fait à l’appui de sa demande indemnitaire.
Par ailleurs, il ne produit aucun élément venant démontrer la réalité des travaux de remise en état nécessaires et encore moins le chiffrage de ces travaux à hauteur de la somme sollicitée.
Dans ces conditions, il sera également débouté de l’intégralité de sa demande indemnitaire formée à titre subsidiaire.
III – Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par la société HOLDING CATALANE :
La société HOLDING CATALANE sollicite la somme de 20.000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— dans son ordonnance du 9 juillet 2018, le juge des référés avait averti le syndicat des copropriétaires que l’abus de droit était amorcé, bien qu’insuffisamment caractérisé ; en effet, alors que la société HOLDING CATALANE avait proposé au syndicat des copropriétaires de venir constater les travaux afin de vérifier leur conformité aux autorisations données, le syndicat des copropriétaires avait préféré saisir le juge des référés en urgence pour faire cesser des travaux, sans même lui avoir adressé une mise en demeure préalable,
— de nouveau, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés afin d’obtenir la désignation d’un expert dans le seul but de contester la conformité des travaux au regard des autorisations données, alors que par deux fois le syndicat des copropriétaires a porté atteinte au domicile de la société HOLDING CATALANE,
— le syndicat des copropriétaires agit pour la troisième fois contre la société HOLDING CATALANE avec toujours aussi peu d’éléments et n’hésitant pourtant pas à réclamer qu’elle le laisse démolir les ouvrages réalisés avec l’autorisation de l’assemblée générale et le paiement d’une somme de 300.000 euros,
— l’action du syndicat des copropriétaires est manifestement dictée par quelques copropriétaires seulement et n’a nullement pour but de protéger les intérêts collectifs des copropriétaires, mais seulement de satisfaire l’intention de nuire de quelques jaloux,
— l’action du syndicat des copropriétaires a donc manifestement dégénéré en abus de droit au préjudice de la société HOLDING CATALANE.
Le syndicat des copropriétaires ne répond pas sur cette demande.
***
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés.
La condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens de l’article 1240 du code civil. Elle suppose, d’une part, que soit caractérisée la faute de la partie perdante faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’ester en justice, et, d’autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse.
La mesure visée à l’article 32-1 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction saisie, le défendeur ne pouvant la requérir, à l’exception de dommages et intérêts relevant de l’article 1240 précité.
Décision du 04 Juin 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 23/09235 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2KLD
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne saurait dégénérer en abus susceptible de donner lieu à indemnisation, sauf circonstances particulières, qu’il appartient au juge de spécifier.
L’absence de moyen sérieux (ex. : Civ. 2ème, 5 janvier 2017, n° 15-28.770) de même que l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits (ex. : Cour d’appel de [Localité 1], Pôle 3 – Chambre 1, 10 mars 2021, n° RG 19/13108) ne suffisent pas à caractériser un abus de droit.
Cependant, le droit d’agir en justice n’est pas absolu, et il dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts pour procédure abusive, en cas de faute, lorsque les circonstances traduisent une intention de nuire, une légèreté blâmable ou une témérité dans l’exercice d’une action en justice, caractérisant une vindicte personnelle et un esprit de chicane (ex. : Civ. 2ème, 21 juin 2001, n° 99-15.363 ; Civ. 3ème, 28 avril 2011, n° 10-14.298 ; 12 mai 2021, n° 19-21.725, etc.), ou un acharnement judiciaire malveillant (ex. : Civ. 3ème, 26 mai 2016, n° 15-16.617).
Le maintien d’une action, dont les demandes sont devenues sans objet ou qui apparaît irrémédiablement vouée à l’échec, peut également revêtir un caractère abusif (ex. : Civ. 2ème, 1er décembre 2016, n° 15-23.681 ; Civ. 2ème, 5 avril 1994, n° 92-12.335).
Commet un abus du droit d’agir en justice et engage sa responsabilité celui qui intente ou maintient une action dont il ne pouvait légitimement ignorer qu’elle était irrémédiablement vouée à l’échec (Soc. 29 juin 2000, n°99-11.236, Civ 2ème, 5 avril 1994, n° 92-12.335).
En l’espèce, le seul rejet des prétentions du syndicat des copropriétaires, aux termes du présent jugement, ne suffit pas à caractériser un abus de droit d’ester en justice.
Cependant, il ressort des éléments de la procédure que le syndicat des copropriétaires a agi par deux fois devant le juge des référés qui a relevé l’absence de preuve des allégations du syndicat des copropriétaires et qui a rejeté ses demandes.
Dans le cadre de la présente procédure, le syndicat des copropriétaires ne produit qu’un seul constat d’huissier supplémentaire (en date du 28 juin 2023) par rapport aux précédentes procédures et il échoue une nouvelle fois à rapporter la preuve de ses allégations.
Ce faisant, la procédure intentée était manifestement vouée à l’échec.
Par ailleurs, alors que le syndicat des copropriétaires conteste la conformité des travaux réalisés par rapport à ceux autorisés en assemblée générale des copropriétaires, la société HOLDING CATALANE produit un courrier en date du 13 juin 2018 invitant le syndic de l’immeuble à venir vérifier la conformité des travaux réalisés. Le syndicat des copropriétaires ne verse au débat aucun élément venant démontrer qu’une telle rencontre ait eu lieu. Au contraire, il ressort des éléments de la procédure que, par acte d’huissier du 21 juin 2018, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés d’une demande d’arrêt des travaux.
En outre, alors que le syndicat des copropriétaires a engagé trois procédures à l’encontre de la société défenderesse, il a continué à autoriser cette dernière à réaliser des travaux notamment sur sa terrasse, tout en contestant leur réalisation.
Le droit d’ester en justice a ainsi dégénéré en abus fautif et le syndicat des copropriétaires sera donc condamné à payer à la société HOLDING CATALANE la somme justifiée et acceptable de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en réparation du préjudice moral subi par la société HOLDING CATALANE, par l’exercice puis le maintien abusif d’une action en justice ayant porté atteinte à l’image et à la réputation de cette société (ex. Cour d’appel de Chambéry, 2ème chambre, 22 mai 2014, n° 13/00977 ; Cour d’appel de [Localité 1], Pôle 5 – Chambre 9, 3 septembre 2025, n° 23/08520).
La société HOLDING CATALANE sera déboutée du surplus, non justifié, de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.
IV – Sur les autres demandes :
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Il sera par ailleurs condamné au paiement de la somme de 3.000 euros à la société HOLDING CATALANE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de l’intégralité de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
La société HOLDING CATALANE sera déboutée du surplus, non justifié, de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société HOLDING CATALANE, au titre de l’accès à la terrasse du 7ème étage, au titre de la remise en état de celle-ci (avec prise en charge des frais et dépenses liés à cette remise en état) et à titre indemnitaire,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] à payer à la société HOLDING CATALANE la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute la société HOLDING CATALANE du surplus de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] aux entiers dépens,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] à payer à la société HOLDING CATALANE la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] de l’intégralité de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société HOLDING CATALANE du surplus de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Fait et jugé à [Localité 1] le 04 Juin 2026
La Greffière Le Président
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