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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 20 févr. 2026, n° 21/01357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 21/01357 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YM3G
AFFAIRE : M. [T] [G] (Me Pierre CONTE)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Jean-marc SOCRATE); Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026
PRONONCE par mise à disposition le 20 Février 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N°1.78.12.31.55.156.17
représenté par Me Pierre CONTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 novembre 2019 sur l’autoroute A52 au péage du Pont de l’Étoile, Monsieur [T] [G] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Par actes d’huissier de justice signifiés le 03 février 2021, Monsieur [T] [G] a fait assigner devant ce tribunal la SA ALLIANZ IARD, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, sa condamnation à réparer le préjudice subi à déterminer par voie d’expertise médicale, à lui verser une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice ainsi qu’une provision ad litem.
Par jugement réputé contradictoire et mixte du 07 juillet 2023, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, ce tribunal a :
— dit que le droit à indemnisation de Monsieur [T] [G] est entier,
Et avant dire droit sur le montant définitif du préjudice de Monsieur [T] [G],
— ordonné une mesure d’expertise médicale et commis pour y procéder le Docteur [X] [Q], avec mission habituelle en pareille matière détaillée au dispositif de la décision, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé,
— condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [T] [G] la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
— débouté Monsieur [T] [G] de sa demande de provision pour le procès,
— déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— sursis à statuer jusqu’après dépôt du rapport d’expertise sur l’intégralité des demandes des parties,
— réservé les frais irrépétibles et dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement était de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter en tout ou partie,
— renvoyé l’affaire à la prochaine audience de mise en état électronique.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 08 avril 2024.
1. Dans ses conclusions après rapport d’expertise signifiées par voie électronique le 27 juin 2024, Monsieur [T] [G] sollicite du tribunal de :
— condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme totale de 6.882,50 euros décomposée comme suit :
— frais divers : 570 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 712,50 euros,
— souffrances endurées : 4.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 1.600 euros,
— assortir ces condamnations d’intérêts au taux légal en vertu des articles 1231-6 et suivants du code civil, et les capitaliser dans les conditions prévues par le code civil puor les intérêts correspondant à des sommes dues depuis plus d’un an,
— condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens, incluant les frais de consignation de l’expertise judiciaire de 900 euros, distraits au profit de Maître Pierre CONTE conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— prononcer qu’à défaut de réglement spontané de la décision à intervenir et en cas d’exécution forcée, l’ensemble des frais afférents à l’exécution forcée, en ce compris les droits proportionnels, seront mis à la charge du débiteur en vertu des articles R631-4 du code de la consommation et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
— fixer l’indemnisation des préjudices de Monsieur [T] [G] à la somme totale de 3.943,95 euros, conformément à ses offres décomposées comme suit :
— perte de gains professionnels actuels : sur justificatifs,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 120,75 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 423,20 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 1.400 euros,
— souffrances endurées : 2.000 euros,
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les parties conserveront la charge de leurs dépens.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Le demandeur ne les communique pas – mais ne formule aucune prétention au titre des postes de préjudice soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile,aux dernières conclusions des parties comparantes pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
Par ordonnance du 06 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 12 décembre 2025.
A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations et la décision mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation intégral de Monsieur [T] [G] a été consacré par le premier jugement de ce tribunal.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 30 novembre 2019 les cervicalgies et dorsalgies relevées initialement.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 21 juin 2020, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 1er décembre 2019 au 09 décembre 2019,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 30 novembre 2019 au 20 décembre 2019,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 21 décembre 2019 au 21 juin 2020,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 1%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [T] [G], âgé de 41 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [T] [G] communique la note d’honoraires du Docteur [R], qui l’a assisté à l’expertise judiciaire, pour un montant de 570 euros, de sorte qu’il justifie d’un préjudice indemnisable et de son montant.
La SA ALLIANZ IARD ne conclut pas expressément sur cette demande, ni ne formule une offre de ce chef.
Il sera fait droit à cette demande, dûment justifiée.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [T] [G] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce préjudice sur la base 30 euros par jour demandée, conforme à la jurisprudence actuelle du tribunal dans des espèces similaires, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 21 jours
………………………………………………………………………………..157,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 183 jours
…………………………………………………………………………………….549 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc émotionnel ressentis par Monsieur [T] [G] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est habituellement fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles du rachis cervical imputables à l’accident, l’expert a retenu sans contestation un taux de déficit fonctionnel permanent de 1%, étant rappelé que Monsieur [T] [G] était âgé de 41 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement apprécié à 1.500 euros sur la base d’une valeur de point équivalente.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée par ce tribunal à hauteur de 2.000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 570 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 157,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 549 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 1.500 euros
TOTAL 6.776,50 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 4.776,50 euros
La SA ALLIANZ IARD sera condamnée à indemniser Monsieur [T] [G] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 30 novembre 2019.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Les dispositions de l’article 1231-6 du même code ne sont pas applicables, et il n’y a pas lieu d’anticiper le point de départ du cours des intérêts prévu par l’article 1231-7, dès lors que le montant de la créance indemnitaire n’a été déterminable qu’à compter de ce jour.
Sous cette réserve, la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA ALLIANZ IARD, en qualité de partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, lesquels incluent le coût de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 695 du même code, et seront distraits au profit de Maître Pierre CONTE par application de l’article 699 du même code.
La SA ALLIANZ IARD, dont l’offre indemnitaire est insuffisante, sera en outre condamnée à payer à Monsieur [T] [G] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera toutefois limité à 1.500 euros et produira intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
La demande formée au titre du coût d’une éventuelle exécution forcée est irrecevable et prématurée en l’état ; elle sera rejetée.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [T] [G], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 570 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 157,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 549 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 1.500 euros
TOTAL 6.776,50 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 4.776,50 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [T] [G], en deniers ou quittances, la somme totale de 4.776,50 euros (quatre mille sept cent soixante seize euros et cinquante centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 30 novembre 2019, provision déduite à hauteur de 2.000 euros et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [T] [G] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à modifier le point de départ du cours des intérêts légaux,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Rejette la demande formée au titre du coût d’une éventuelle exécution forcée,
Condamne la SA ALLIANZ IARD aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Pierre CONTE,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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