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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 18 déc. 2025, n° 23/02881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/02881 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2UVI
N° MINUTE :
Requête du :
18 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [18]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par : Maître Marc-antoine GODEFROY substitué à l’audience par Me Marie BAYRAKCIOGLU, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants
DÉFENDERESSE
[13]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par : Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Madame CUCCHINI, Assesseure
Madame TAILLOIS, Assesseure
assistées de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 28 Octobre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
3 Expéditions délivrées aux parties et aux [14] en LRAR le:
2 Expéditions délivrées à Me GODEFROY et Me KATO par LS le:
Décision du 18 Décembre 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/02881 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2UVI
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Avant dire droit
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [U] est salarié de la société [18] depuis le 2 mars 1981 en qualité de chaudronnier tuyauteur.
Le 11 juillet 2022, M. [U] a déclaré une maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical faisant état d’une « rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ».
Le 15 février 2023, la [10] (ci-après la [12]) a reconnu le caractère professionnel de l’affection au titre de la « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche », dans le cadre du tableau n°57 des maladies professionnelles après avis favorable du [11] (ci-après le [14]).
La Commission de recours amiable a rejeté le recours formé par la société [18], le 31 août 2023.
Par requête enregistrée au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 21 août 2023, la société [18] a sollicité, à titre principal, que lui soit déclarée inopposable la décision de la [12] du 15 février 2023, pour non-respect du caractère contradictoire de la procédure; à titre subsidiaire, qu’elle lui soit déclarée inopposable, en l’absence de lien direct avec le travail. A titre infiniment subsidiaire, elle a sollicité que soit recueilli l’avis d’un second [14], que la [12] communique à son médecin-conseil l’ensemble des pièces et qu’elle-même soit convoquée par le [14] ainsi que son médecin-conseil.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle les parties étaient représentées.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement lors de l’audience, la société [18] a confirmé l’intégralité de ses demandes. En réponse la [12] a, par conclusions du 23 avril 2025, soutenues oralement de l’audience, sollicité que soit confirmée la prise en charge de la maladie déclarée par M. [U] ; que la société [18] soit déboutée de sa demande d’inopposabilité ; de dire et juger qu’elle a respecté le principe du caractère contradictoire de la procédure et de condamner la société [18] aux dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère contradictoire de la procédure
Moyens des parties
A l’appui de sa demande, la société [18] soutient que la [12] n’a pas attendu l’expiration du délai qui lui était imparti pour lui permettre de consulter les pièces avant de transmettre le dossier au [14].
En réponse, la [12] soutient que le caractère contradictoire de la procédure est assuré par la mise à disposition du dossier complet pendant dix jours avant transmission au [14]. Elle fait valoir que la date de saisine du [14] constitue le point de départ du délai de 40 jours fixé par les dispositions en vigueur. Elle soutient par ailleurs qu’un dossier complet comprenant les pièces visées par les textes applicables a été mis à disposition de l’employeur.
Sur ce,
Selon l’article R461-9 du code de la sécurité sociale, " la [8] dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur ".
Aux termes de son article R461-10, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R414-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
En premier lieu, il convient de rappeler que le délai de quarante jours de l’article R461-10 précité, se décompose de deux phases successives de trente et dix jours et commence à courir, à compter de la date à laquelle le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est saisi par la caisse. Il appartient alors à celle-ci de démontrer que l’employeur a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure
En second lieu, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur (cf Cas, 2ème civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391).
En l’espèce, il résulte des pièces produites que l’employeur a été informé le 28 novembre 2022 de la transmission pour avis du dossier au [14] et des dates d’échéance des phases de la procédure (pièce 4 en défense, courrier du 28 novembre 2022 et pièce 7 en demande, avis de la commission de recours amiable).
L’employeur avait donc la possibilité de consulter et de compléter le dossier jusqu’au 28 décembre 2022, et de formuler des observations jusqu’au 9 janvier 2023. S’il a effectivement consulté le dossier le 28 novembre 2022, il s’est abstenu de compléter le dossier et de formuler des observations dans le délai qui lui était imparti. Il en résulte que le délai de dix jours, prévu par les dispositions précitées, pour accéder au dossier complet et formuler des observations a été respecté.
Dès lors, la demande d’inopposabilité pour non-respect du caractère contradictoire de la procédure, de la décision de la [12] du 15 février 2023, reconnaissant le caractère professionnel de la maladie du salarié, sera rejetée.
Sur le lien entre le travail du salarié et le caractère professionnel de sa maladie
Moyens des parties
La société [18] soutient que qu’il n’existe aucun lien entre l’affection déclarée de M. [U] et son travail habituel, dès lors que ses fonctions consistent principalement à réaliser des contrôles techniques et à encadrer une équipe sans l’exposer de manière habituelle au risque mentionné par le tableau n°57.
En réponse, la [12] soutient que dans son avis, le [14] a reconnu au contraire que M. [U] était exposé dans son activité professionnelle de chaudronnier tuyauteur à des mouvements ou à un maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° et à d’autres mouvements d’hyper sollicitation de l’épaule.
Sur ce,
Aux termes de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale :
« (…) " en ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L.461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier, alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
Aux termes dudit article, l’avis du [14] s’impose à la caisse primaire.
Si l’exposition habituelle au risque renvoie à une certaine fréquence, il n’est pas exigé que l’exposition soit permanente et continue (2ème civ. 21 janvier 2010, pourvoi n°09-12.060) ni que les travaux constituent une part prépondérante de l’activité du salarié (2ème civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-17.005, Bull. 2009, II, n° 243).
En l’espèce, aux termes du certificat médical initial du 11 juillet 2022, il a été constaté une " rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche (sus épineux) transfixiante (pièce 2 en demande).
En l’absence de respect de la liste limitative des travaux visés par le tableau n°57, l’avis du [14] a été sollicité.
La maladie décrite comme une « rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule » figure au tableau n°57 des maladies professionnelles a été imputée par le [14] « à des mouvements ou à un maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égale à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé », soit les conditions décrites par le tableau précité. Le [14] a donc rendu le 15 février 2023, un avis favorable à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie de M. [U].
L’employeur ne conteste pas que la maladie a été contractée dans les conditions de délai de prise en charge et de durée d’expositions prévus au tableau. Toutefois, il a fait valoir aux termes de ses conclusions, que le salarié exerçait principalement des fonctions d’encadrement et réalisait des contrôles techniques. Aux termes du questionnaire complémentaire, il a soutenu que deux heures par jour du travail du salarié étaient consacrées à la prise de côtes et qu’il n’exerçait plus d’activités relatives au montage depuis dix ans. Il n’a retenu aucune activité nécessitant un décollement du bras gauche d’au moins 60° ou d’au moins 90° sans soutien. Il a contesté les activités de manutention, de meulage de raffinerie et les activités générant de fortes contraintes des bras en extension, lors des arrêts techniques en centrales nucléaire. Il a déclaré qu’il exerce son activité « avec beaucoup moins d’outils en main » (pièce 20 en demande).
Toutefois, l’employeur n’a pas exclu pas les fonctions de manutention de l’activité du salarié. Aux termes de ce même questionnaire, il a déclaré que le salarié était affecté principalement au nucléaire depuis 2013, à 95% en 2019, et 75% en 2020 et 2021 et effectuait à ce titre des « missions d’arrêt technique ». Il en a conclu que le salarié est outil en main dans le nucléaire « maximum à 20% de son temps ».
Or le salarié a déclaré que ces missions d’arrêt technique imposent de « fortes contraintes des bras en extension », ce qui n’est pas contesté par l’employeur.
En outre, il résulte du descriptif de poste que l’employeur a lui-même adressé à la [12], que M. [U] "s’occupe de la prise de côtes et des tracés sur les matériaux, découpe prépare, met aux dimensions les éléments à assembler (…), prépare les bords à souder, préassemble, accoste et fixe les tubes (… qu’il) consacre environ une heure trente chaque jour à découper des chanfreins et utilise des machines environ 30 minutes par jour (pileuse, cisaille cintreuse, perceuse à colonnes et que " les mouvements de bras sont difficiles à estimer pour chaque tâche (…)".
Les attestations produites par l’employeur et émanant de salariés de son entreprise, ne mentionnent pas précisément les mouvements effectués ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction, ni l’angle retenu dans le cadre des activités du salarié.
Les contradictions résultant des pièces produites par l’employeur ne permettent pas de conclure à une inopposabilité pour absence de lien entre la maladie du salarié et son activité professionnelle. La société [18] sera en conséquence déboutée de la demande formée à ce titre.
Sur la saisine d’un second [14]
Si la juridiction estime que la ou les conditions administratives litigieuses ne sont pas satisfaites, elle doit impérativement saisir un second [14] (2e Civ., 29 février 2024, pourvoi n° 22-13.896).
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable :
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième, alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ".
Sauf saisine injustifiée du premier [14] par la caisse, il s’ensuit qu’en cas de différend persistant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie après l’avis de ce dernier, la juridiction ne peut se dispenser de recueillir l’avis d’un second [14] en estimant que l’existence d’un lien entre le travail habituel et l’affection est suffisamment établie par les éléments versés aux débats (2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-16.100).
Il convient donc, avant dire-droit sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie litigieuse, d’ordonner la désignation d’un second [14] selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes annexes
Le tribunal n’étant pas dessaisi, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire avant dire droit prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [18] de ses demandes d’inopposabilité ;
DESIGNE, avant dire droit pour examiner de nouveau la situation de M. [N] [U] le [11] ([14]) de NOUVELLE AQUITAINE :
[15]
[16]
[Adresse 6]
[Localité 3]
DIT que la [9] devra transmettre au [14] le dossier de M. [N] [U], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement et notamment :
— la déclaration de maladie professionnelle,
— le questionnaire normalisé rempli par un médecin choisi par la victime (le certificat médical initial),
— l’avis motivé du médecin du travail du ou des employeurs de la victime,
— le rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime,
— les conclusions des enquêtes menées, le cas échéant, par les caisses, le rapport établi par les services du contrôle médical;
DIT que le [14] désigné devra se prononcer expressément et dire s’il existe un lien direct et certain entre le travail habituel de M. [N] [U] et la maladie déclarée par certificat médical du 11 juillet 2022 ;
DIT que la Société [18] peut transmettre au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné tous documents utiles à l’analyse de son dossier par le comité ;
DIT que le [14] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris dans le délai fixé à l’article D.461-35 du code de la sécurité sociale, soit quatre mois;
DIT que le greffe du tribunal transmettra, suivant sa réception, copie de l’avis du comité aux parties ;
SURSOIT A STATUER sur les autres demandes dans l’attente de la réception de l’avis du comité ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que la décision de désigner un [14] est exécutoire ;
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Décision du 18 Décembre 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/02881 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2UVI
RENVOIE l’affaire à l’audience du mardi 7 avril 2026 à 13 h 30 de la 1ère section du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Fait et jugé à [Localité 17] le 18 Décembre 2025
Le Greffier Le Président
Page 9 et dernière
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