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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, credits consommation, 10 mars 2026, n° 25/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00586 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZ66
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00586 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZ66
LE DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Claire MESLIN, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Dominique LE PASTEUR, substitué par Me GONTIER, avocats au barreau d’ARGENTAN
DÉFENDEURS
Madame [C] [G] épouse [M], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 2]
Non comparants ni représentés
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 01 Décembre 2025
Première audience : 08 Janvier 2026
DÉBATS
Audience publique du 08 Janvier 2026.
JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00586 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZ66
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 16 janvier 2025, la société FRANFINANCE a consenti à Monsieur [K] [M] et Madame [C] [G] épouse [M] un prêt personnel n°n°10144102778 d’un montant de 5 488,14 euros remboursable au taux nominal de 13,62% (TAEG de 14,5 %) en 100 mensualités de 92,08 euros hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la société FRANFINANCE a, par acte de commissaire de justice en date du 1 décembre 2025, fait assigner Monsieur [K] [M] et Madame [C] [G] épouse [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alençon aux fins de les voir condamner au remboursement des sommes dues au titre du prêt.
L’affaire a été évoquée pour la première fois et retenue le 8 janvier 2026.
La société FRANFINANCE, représentée par son Conseil, se réfère à ses dernières écritures et demande au tribunal de :
— juger sa demande recevable ;
— constater l’acquisition de la déchéance du terme ;
Subsidiairement,
— prononcer la résolution judiciiare du contrat de crédit
En tout état de cause,
— condamner solidairement Monsieur [K] [M] et Madame [C] [G] épouse [M] à lui payer la somme de 6449,37 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 7 octobre 2025 ;
— condamner solidairement Monsieur [K] [M] et Madame [C] [G] épouse [M] à la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les solidairement condamner aux entiers dépens ;
— ne pas déroger à l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de sa demande, la société FRANFINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées en dépit d’une mise en demeure préalable d’avoir à régulariser la situation dans un délai,, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance, rendant la totalité de la dette exigible. Elle ajoute que subsidiairement, le défaut de paiement prolongé des emprunteurs justifie la résolution judiciaire du contrat de prêt.
La société FRANFINANCE fait encore valoir qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue et que l’indemnité de 8 % n’est nullement excessive.
La forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ou l’irrégularité de son prononcé, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office.
Bien que régulièrement cités à étude, Monsieur [K] [M] et Madame [C] [G] épouse [M] n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [K] [M] et Madame [C] [G] épouse [M], assignés à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 8 janvier 2026.
Sur la recevabilité de la demande au regard de la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu à l’échéance du 12 mars 2025 de sorte que la demande, effectuée le 1 décembre 2025 l’a été avant l’expiration d’un délai de deux ans et n’est pas atteinte par la forclusion.
Il convient de la déclarer recevable.
Sur la demande en paiements
La société FRANFINANCE verse aux débats :
— l’offre préalable de prêt signée le 16 janvier 2025 ;
— un tableau d’amortissement,
— un historique des paiements,
— deux lettre recommandée avec accusée de réception de mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 2 juin 2025 ;
— deux lettres recommandée avec accusée de réception de mise en demeure après déchéance du terme en date du 11 juillet 2025 ;
— une fiche d’information précontractuelle ;
— une fiche d’information et de conseil sur l’assurance ;
— une fiche de dialogue ;
— un justificatif de consultation du FICP
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la déchéance du terme et l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
La jurisprudence rappelle que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure. S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux.
En droit de la consommation, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Par ailleurs, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de Cassation (Cass. 1re civ., 29 mai 2024 n° 23-12904) et de la CJUE que le délai laissé au débiteur dans la mise en demeure pour s’exécuter doit être raisonnable, à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement conformes aux dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation. Par ailleurs, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 328,08 euros, et précisant un délai de régularisation (30 jours), a bien été adressée à chacun des emprunteurs le 2 juin 2025.
Dès lors, en l’absence de régularisation dans le délai fixé raisonnablement à 30 jours, la société FRANFINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme du crédit.
Sur la régularité du contrat de crédit et la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
La justification de la consultation du fichier des incidents de paiements :
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de consulter le fichier national des incidents de remboursement, dans les conditions prévues par l’arrêté l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels (article L. 341-2 du même code) étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds.
En l’espèce, si la société FRANFINANCE justifie de la consultation du fichier le pour le co-emprunteur Monsieur [K] [M], il n’en est pas justifié pour l’emprunteur Madame [C] [G] épouse [M]. Ainsi elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
La vérification de la solvabilité de l’emprunteur :
Par application de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit et quel que soit son montant, vérifier la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2).
Si l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur peut être effectuée à partir des seules informations en nombre suffisant fournies par ce dernier, pour autant de simples déclarations non étayées faites par un emprunteur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. (CJUE, 4e ch., arrêt du 18 décembre 2014, Consumer Finance SA c/ Ingrid B et autres, C-449/13 CA).
L’obligation de vérifier « la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations » s’appliquant à tous les crédits, le prêteur doit être en mesure de justifier de ses diligences et donc de prouver pour tout crédit qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant, et en produisant, les pièces justificatives nécessaires.
En l’espèce, si la société FRANFINANCE a bien fait remplir une fiche de dialogue à Monsieur [K] [M] et Madame [C] [G] épouse [M], elle ne justifie pas avoir sollicité la moindre pièce justificative de nature à conforter les déclarations des emprunteurs et à apprécier leur solvabilité, diligences qui apparaissent d’autant plus nécessaires en l’espèce compte tenu de l’absence de vérification de l’inscription de Madame [M] au fichier des incidents de paiement et à la rapidité avec lesquelles les impayés sont survenus, aucune mensualité n’ayant été réglée.
Dès lors la société FRANFINANCE ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
En conséquence, la FRANFINANCE sera déchue en totalité de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires de la créance. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation ou mandat qui ne se trouvent pas démontrés en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt, et du tableau d’amortissement, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société FRANFINANCE à hauteur de la somme de 5 488,14 euros au titre du capital restant dû faute de règlement des emprunteurs.
Dès lors, Monsieur [K] [M] et Madame [C] [G] épouse [M] seront solidairement condamnés à payer à la société FRANFINANCE la somme de 5 488,14 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2025.
Sur les autres demandes
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [M] et Madame [C] [G] épouse [M], qui succombent, seront solidairement condamnés aux dépens.
Les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de ce chef formulée par la société FRANFINANCE, qui en sera dès lors déboutée.
L’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DÉCLARE la société FRANFINANCE recevable en son action en paiement ;
CONSTATE que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit n°10144102778 conclu le 16 janvier 2025 entre la société FRANFINANCE d’une part et Monsieur [K] [M] et Madame [C] [G] épouse [M] d’autre part, sont réunies ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société FRANFINANCE au titre du contrat de crédit n°10144102778 souscrit le 16 janvier 2025 avec Monsieur [K] [M] et Madame [C] [G] épouse [M] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [M] et Madame [C] [G] épouse [M] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 5 488,14 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2025 ;
DÉBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [M] et Madame [C] [G] épouse [M] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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