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Sur la décision
| Référence : | TJ Cahors, réf., 6 févr. 2026, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAHORS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 Février 2026
N° RG 25/00126 – N° Portalis DBYW-W-B7J-C2EN
N° Ord. 26/00015
Nous, Ysabeau PINON, juge placé du Tribunal judiciaire de CAHORS,
statuant en qualité de juge des référés,
Assistée de Véronique OSTERTAG, Greffière
Avons rendu par mise à disposition au greffe des référés à compter du 06 Février 2026 date indiquée à l’issue des débats oraux du 07 Janvier 2026, l’ordonnance ci-après transcrite,
Dans l’instance opposant :
S.A.R.L. [W] [M],
dont le siège social est sis 13 avenue de la libération – 46130 BRETENOUX
représentée par Me Jean-philippe ERB, avocat au barreau du LOT
Demandeur
— à - :
Association [P],
dont le siège social est sis 116 Rue Fernand Mirabel – 46000 CAHORS
prise en qualité de tuteur désigné par jugement du tribunal de proximité de Figeac du 11 juin 2024 de
Monsieur [D] [Q]
né le 25 mai 1931
demeurant 174 chemin du Chanoine Gouzou – 46 130 BRETENOUX
représenté par Maître Hélène PUERTOLAS de la SELARL SPBS AVOCATS,
avocat au barreau du LOT
Défendeur
EXPOSE DU LITIGE
La société [W] [M] exploite un fonds de commerce dont l’activité est le commerce d’armes et de munitions, le commerce d’articles de pêche, de chasse et de coutellerie, la reproduction de clés, la restauration, la mise en conformité et la création d’armes et d’éléments d’armes sur mesure.
Par acte authentique du 28 mai 2020, la société [W] [M] a pris à bail un local situé 13 avenue de la Libération à BRETENOUX, appartenant à [D] [Q].
Le demandeur affirme qu’en août 2023, [E] [F], gérant de la société [W] [M], a informé le bailleur de l’affaissement du plancher du local commercial. L’affaissement a par la suite été constaté le 7 août 2023 par procès-verbal de commissaire de justice.
Par la suite, des échanges relatifs à cette problématique ont eu lieu entre [E] [F] et [D] [Q] puis avec sa petite-fille, [T] [Q].
En juin 2024, l’entreprise [N] CONSTRUCTION est intervenue afin d’identifier l’origine de cet affaissement dont l’origine a été attribuée à une remontée d’humidité provoquant le pourrissement de certaines poutres soutenant le plancher.
Le 27 juin 2024, [T] [Q] a informé la société [W] [M] que par jugement du 11 juin 2024, l’Association Lot d’Initiatives Sociales et Educatives ([P]) a été désigné en qualité de tuteur de [D] [Q].
Le 17 mars 2025, un procès-verbal dressé par commissaire de justice à de nouveau constaté l’affaissement du sol.
Le 18 mars 2025, le cabinet [S] mandaté par [P] a préconisé la sécurisation des lieux par l’entreprise [N] et a recommandé un traitement du bois pour éviter la propagation des parasites.
Des échanges ont par la suite eu lieu entre le bailleur et la société [W] [M], sans qu’aucun accord ne soit trouvé sur la nature des travaux à réaliser. Le 7 avril 2024, la société PAMI est toutefois intervenue à la demande d'[P] pour procéder au traitement des poutres au vu de la présence de xylophages.
La société [W] [M] affirme que ce traitement était simplement cosmétique et n’a pas permis d’éradiquer la cause de l’affaissement du sol.
Le 15 avril 2025, l’entreprise [W] [M] a mis en demeure le tuteur de [D] [Q] de mettre en œuvre toutes les actions utiles afin de résoudre cette problématique. Cette lettre est restée sans réponse.
Le 5 mai 2025, la société [W] [M] a de nouveau mis en demeure, par l’intermédiaire de son conseil, le tuteur de [D] [Q].
Par lettre du 30 octobre 2025, [D] [Q] par l’intermédiaire de son conseil a répondu à la mise en demeure, rappelant qu’un rapport du cabinet [S] avait conclu que le tassement du sol trouvait sa cause dans la présence des parasites de bois et rappelant également que [D] [Q] n’était pas resté inactif dans la tentative de règlement de ce litige.
Par acte du 1er décembre 2025, la SARL [W] [M] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Cahors l’association [P], aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— Ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il lui plaira avec mission de :
1/ Se rendre sur les lieux, examiner les désordres affectant le plancher, les décrire ;
2/ Entendre les parties en leurs dires et explications ;
3/ Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
4/ Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et les pièces annexées et affectant l’immeuble litigieux ;
5/ En détailler l’origine, les causes, l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
6/ Indiquer si ces désordres proviennent d’un défaut d’entretien ou de réparations, portant sur la structure de l’immeuble et relevant de l’article 606 du code civil ;
7/ Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination ;
8/ Décrire les travaux de reprise et procéder à l’aide des devis fournis par les parties, à un chiffrage desdits travaux ;
9/ Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
10/ Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
11/ Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entrainer tels que la privation ou limitation de jouissance ;
12/ Evaluer les troubles de jouissance en résultant de son préjudice financier ;
— Dire si des travaux sont rendus nécessaires par l’urgence et autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte du bailleur, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux ;
— Dire que l’expert pourra pour la bonne exécution de sa mission s’entourer de tout sachant ;
— Faire injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
— Dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Cahors, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
— Dire que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur la rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procèdera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— Dire que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
— Dire que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
— Désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous les incidents ;
— Dire que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
— Fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par [D] [Q] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de Céans, dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de l’ordonnance à intervenir par le greffe aux parties, sans autre avis ;
— Dire, en application de l’article 271 du code de procédure civile, sauf prorogation ou relevé de caducité, que faute par l’une ou l’autre des parties de consigner dans le délai imparti ou pour l’autre de suppléer la carence de celle n’y ayant pas procédé, la désignation de l’expert sera déclarée caduque par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
— Dire qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
En toute hypothèse :
— Condamner [D] [Q] au paiement à la société [W] [M] d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et entiers dépens ;
— Rejeter toute demande plus ample ou contraire.
L’affaire a été entendue à l’audience du 7 janvier 2026.
La SARL [W] [M], comparaissant par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
L’association [P], via son conseil, a quant à elle demandé au juge des référés de bien vouloir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— Donner acte de ce que l’Association Lotoise d’Initiatives Sociales et Educatives ([P]), en sa qualité de tuteur de [D] [Q], ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée par la société [W] [M], aux frais avancés par la société requérante, sous les plus expresses réserves d’usage de droit et de fait ;
— Dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.
La décision a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 6 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions si ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. Il n’y a pas lieu de statuer davantage sur ce qui est présenté comme une prétention dans le dispositif et qui n’est en réalité que le rappel des moyens invoqués dans les motifs. Il en est enfin de même des « Donner acte » ou des volontés de « s’associer à une demande » dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande d’expertise Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles, à la demande de tout intéressé.
Selon la jurisprudence (Cass. Civ.(2e), 4 novembre 2021, n°21-14.023), ce texte n’exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
Il convient en revanche que l’action au fond ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure sollicitée soit utile et améliore la situation probatoire des parties.
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux de commissaire de justice ainsi que du rapport d’expertise amiable du 18 mars 2025 que la plancher du bâtiment loué par la société [P], prise en la personne de tuteur de [D] [Q], à la SARL [W] [M] est affaissé. L’association [P] a fait intervenir la société PAMI pour procéder au traitement des poutres mais la SARL [W] [M] affirme que cette intervention n’était que cosmétique et que l’artisan étant intervenu lui aurait signifié la nécessité d’une reprise plus complète du sol.
Dès lors, une mesure d’expertise pourrait améliorer la situation probatoire des parties en ce qu’elle donnerait des éléments permettant au juge du fond éventuellement saisi de statuer sur les responsabilités et les éventuels préjudices subis en lien avec l’affaissement du sol.
De plus, l’association [P] ne s’oppose pas à l’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Dès lors, le juge des référés observe qu’à ce stade de la procédure une action en responsabilité engagée à l’issue de la mesure sollicitée n’apparait pas manifestement vouée à l’échec et que l’expertise sollicitée pourrait améliorer la situation probatoire des parties en ce qu’elle permettrait d’établir plus clairement les responsabilités de chacun et d’établir l’origine des désordres dénoncés.
En conséquence, une mesure d’expertise sera ordonnée suivant les modalités prévues au dispositif.
S’agissant d’une mesure probatoire, les frais d’expertise seront à la charge de la SARL [W] [M].
Sur l’urgence des travauxLa SARL [W] [M] demande au juge des référés de dire si des travaux sont rendus nécessaires par l’urgence et d’autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte du bailleur, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux.
En l’espèce, le rapport du cabinet [S] versé au dossier préconise, afin de sécuriser les lieux, la réalisation d’un traitement du bois destiné à empêcher la propagation de parasites au reste de l’immeuble, mesure expressément qualifiée d’impérative, ainsi qu’un nettoyage de la zone concernée, recommandé afin de purger les lieux des encombrants susceptibles d’attirer et d’alimenter les parasites.
Il résulte toutefois des pièces versées aux débats que le traitement du bois, seul présenté par l’expert comme revêtant un caractère impératif, a été réalisé le 7 avril 2024 par la société PAMI.
Dès lors, si le nettoyage de la zone demeure recommandé, l’absence de réalisation de cette mesure ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une urgence actuelle, dès lors que la mesure impérative identifiée par l’expert a déjà été exécutée.
Ainsi, la seule mesure qualifiée d’impérative ayant été réalisée, l’urgence invoquée pour autoriser des travaux immédiats n’est pas caractérisée, la détermination des travaux restants à intervenir relevant de la mission de l’expert.
La SARL [W] [M] sera déboutée de sa demande.
Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, tenant compte de la nature du litige et de l’état d’avancement du dossier, il n’y pas lieu de faire application de ce texte.
En conséquence, les parties à la procédure seront déboutées de leurs demandes de frais irrépétibles.
Sur les dépens
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En vertu de l’article 696 de ce même code, il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de l’un ou de l’autre des défendeurs et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
En conséquence, la SARL [W] [M], qui a intérêt à la mesure, supportera les dépens de la présente, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
[U] [K]
6, rue George Sand
47520 LE PASSAGE
Téléphone : 05.53.66.90.03
Mobile : 06.77.02.96.42
Courriel : miakinen.expertises@judexpert.fr
avec pour mission de :
Recevoir contradictoirement les explications des parties, examiner l’immeuble et le sol en cause, consulter tout document, entendre tout sachant, opérer toutes vérifications et s’entourer de tout renseignements utiles à l’effet de :
1/ Se rendre sur les lieux, examiner les désordres affectant le plancher, les décrire ;
2/ Entendre les parties en leurs dires et explications ;
3/ Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
4/ Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et les pièces annexées et affectant l’immeuble litigieux ;
5/ En détailler l’origine, les causes, l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
6/ Indiquer si ces désordres proviennent d’un défaut d’entretien ou de réparations, portant sur la structure de l’immeuble et relevant de l’article 606 du code civil ;
7/ Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination ;
8/ Décrire les travaux de reprise et procéder à l’aide des devis fournis par les parties, à un chiffrage desdits travaux ;
9/ Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
10/ Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
11/ Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entrainer tels que la privation ou limitation de jouissance ;
12/ Evaluer les troubles de jouissance en résultant de son préjudice financier ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que les parties devront communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’expert pour adresser leurs dires, et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par la SARL [W] [M] qui devra consigner la somme de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 20 mars 2026, par virement de préférence (IBAN : FR76 1007 1460 0000 0010 0006 146) ; étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que le virement précité devra préciser expressément les références du dossier et ne sera accepté que s’il provient de la partie condamnée à la consignation, ou de son assureur, ou de son avocat via le compte CARPA ;
COMMET M. le président du tribunal judiciaire de CAHORS, juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
RAPPELLE que les parties peuvent se concilier et qu’il appartiendra à l’expert d’en faire rapport au juge conformément aux dispositions de l’article 281 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL [W] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens seront laissés à la charge de la SARL [W] [M], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à CAHORS les jour, mois et an susmentionnés.
La greffière Ysabeau PINON, juge placé
du tribunal judiciaire de Cahors
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