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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 août 2025, n° 25/51804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/51804 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6Z7S
N° : 6
Assignation du :
10 Mars 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 août 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Jallal HAMANI, avocat au barreau de PARIS – #C1570
DEFENDEUR
Monsieur [I] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 02 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Par acte du 5 octobre 2014, Madame [T] [H] a donné à bail dérogatoire à Monsieur [I] [B] pour une durée de trente-six mois des locaux situés [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel en principal de 1500 euros, hors charges et hors taxes, payable d’avance.
Le locataire s’étant maintenu dans les lieux à l’expiration de la durée de trois années, conformément aux dispositions de l’article L. 145-5 du code de commerce, un bail commercial a succédé au bail dérogatoire.
Par acte extrajudiciaire délivré le 30 septembre 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 96 720 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2024, augmentée du coût de l’acte.
Par assignation délivrée le 10 mars 2025, Madame [H] a attrait Monsieur [B] devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [B] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin,
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée ;
— condamner Monsieur [B] à payer à Madame [H] la somme provisionnelle de 104 520 euros au titre de l’arriéré locatif ;
— condamner Monsieur [B] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur ;
— dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur ;
— condamner Monsieur [B] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant le coût de l’assignation.
A l’audience du 3 avril 2025, Madame [H] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Par ordonnance du 7 mai 2025, la réouverture des débats a été ordonnée afin de recueillir les observations de la société demanderesse sur la régularité de la délivrance du commandement de payer du 30 septembre 2024.
Par exploit du 30 mai 2025, Madame [H] a fait délivrer à Monsieur [B] un commandement de payer la somme en principal de 110.760 euros au titre de la dette locative échue à cette date. Ce commandement de payer a été délivré à étude, au domicile du défendeur sis [Adresse 3].
A l’audience du 2 juillet 2025, la demanderesse maintient les prétentions de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné selon les formes prévues à l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [B] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Cependant, la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail comprend une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou/et accessoires, un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer signifié le 30 mai 2025 à Monsieur [B] vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 110.760 euros.
Toutefois, ce commandement de payer ne contient pas de décompte détaillé permettant au preneur de vérifier la nature et le montant des sommes réclamées par le bailleur.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que le bailleur fasse preuve de la bonne foi requise pour la mise en œuvre de la clause résolutoire.
A titre surabondant, il peut être relevé qu’aucun décompte postérieur à la délivrance du commandement n’est communiqué, de sorte que le bailleur ne démontre pas la persistance du manquement contractuel qu’il invoque à l’issue du délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande du bailleur, ni sur les demandes subséquentes tendant à l’expulsion, à la fixation de l’indemnité d’occupation, à la conservation du dépôt de garantie et au sort des meubles.
Sur les demandes de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le seul décompte produit par Madame [H] est celui joint au premier commandement de payer délivré le 30 septembre 2024 dans les lieux loués. Au vu de ce seul décompte, l’obligation de Monsieur [B] au titre des loyers, charges, taxes et accessoires au 30 septembre 2024 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 96.720 euros (échéance du mois de septembre 2024 comprise), somme au paiement de laquelle il convient de condamner Monsieur [B] à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le défendeur, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, incluant le coût du commandement de payer du 30 septembre 2024 qui entretient un lien étroit et nécessaire avec la présente instance.
Succombant, Monsieur [B] doit supporter la charge des dépens conformément aux dispositions susvisées, ceux-ci comprenant le coût de l’assignation.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Condamné aux dépens, Monsieur [B] sera condamné à verser à Madame [H] une somme que l’équité commande de fixer à
2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, d’expulsion, de fixation de l’indemnité d’occupation, de conservation du dépôt de garantie ainsi que la demande afférente au sort des meubles ;
Condamnons par provision Monsieur [I] [B] à payer à Madame [T] [H] la somme de quatre-vingt-seize mille sept cent vingt euros (96.720 euros) à valoir sur les loyers, charges et accessoires arrêtés au 30 septembre 2024 (échéance du mois de novembre 2024 comprise), avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
Condamnons Monsieur [I] [B] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation délivrée le 10 mars 2025 ;
Condamnons Monsieur [I] [B] à payer à Madame [T] [H] la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7] le 21 août 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Marie-Hélène PENOT
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