Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Épinal, tprx surendettement, 9 avr. 2026, n° 25/02033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE
SAINT-DIE-DES-VOSGES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Références : N° RG 25/02033 – N° Portalis DB3L-W-B7J-FCUK
N° minute : 26/00030
JUGEMENT
DU : 09 Avril 2026
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Amal BENHAMOUD, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Dragana CVETINOVIC, greffier
dans l’affaire entre :
[W] [B], comparant,
[K] [B] née [V], non comparante
ET :
Société [1], non comparante,
Organisme CAF DES VOSGES, non comparante
EXPOSÉ DES FAITS
Le 5 février 2025, M. [W] et Mme [K] [B] née [V] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers des Vosges (ci-après "?la commission?").
Ce dossier a été déclaré recevable par la commission le 27 mars 2025.
La commission a notifié le 14 mai 2025 l’état détaillé des dettes à M. [W] et Mme [K] [B] née [V] qui l’ont contesté par courrier en sollicitant la vérification des créances d'[1] et de la CAF.
La commission a transmis l’entier dossier au greffe du juge des contentieux et de la protection de Saint-[Localité 2]-des-vosges par courrier reçu au greffe le 3 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 février 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par courrier du 23 décembre 2025, porté à la connaissance du débiteur au cours des débats, la CAF des Vosges, non comparante et non représentée, indique que sa créance est de 3212.15 euros représentant le solde de plusieurs trop-perçus de prestations familiales et d’aide au logement.
À l’audience, M. [W] [B] comparaît en personne et sollicite la fixation de la créance de la CAF des Vosges à la somme de 3213.16 euros, et de la facture [1] de 728,38 euros en plus de la somme arrêtée à 1287.71 euros. Il précise que la situation du couple n’a pas changé.
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni transmis d’observations.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances
En application des articles L. 723-3 et R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, l’état détaillé des créances a été notifié le 14 mai 2025 à M. [W] et Mme [K] [B] née [V] qui ont sollicité une vérification de créances le 26 mai 2025 de sorte que ce recours a été formé dans le délai légal de 20 jours.
Leur recours sera donc déclaré recevable.
Sur le fond de la demande de vérification de créances
En application de l’article L. 723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R. 723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances à une portée limitée à la seule procédure de surendettement et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, M. [W] [B] et Mme [K] [B] née [V] indiquent que le montant dû à la CAF des Vosges est de 3213.15 euros et non de 6463.36 euros tel qu’inscrit dans les tables d’état des dettes de la commission. Ils justifient de courriers en ce sens – différents accords de la CAF pour réduction de dette – ce qui est confirmé dans le courrier même de la CAF du 23 décembre 2025 à l’attention du tribunal.
Les parties s’accordant sur la dette, il convient dans ces conditions de fixer la créance de la CAF DES VOSGES référencée « FSL/Trop perçu PF AL PPA » à la somme de 3213.15 euros en lieu et place de la somme de 6463.36 euros inscrite dans le tableau d’état des dettes de la Commission.
S’agissant de la dette [1] référencée 526183874 -V028151400, M. [W] [B] et Mme [K] [B] née [V] indiquent que son montant figurant dans le tableau d’état des dettes est erroné.
La société [1] ne comparaît pas par écrit et ne justifie dons pas de l’existence de sa créance.
Sa créance référencée 526183874 – V028151400 sera fixée à 0 euro.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort insusceptible de recours
Vu les articles L.711-1 et suivants du Code de la consommation,
DÉCLARE recevable le recours en vérification de créances formé par M. [W] [B] et Mme [K] [B] née [V] ;
FIXE la créance de la CAF des Vosges référencée « FSL/Trop perçu PF AL PPA » à la somme de 3213.15 euros;
FIXE la créance de la société [1] référencée 526183874 – V028151400 à la somme de 0 euro ;
RAPPELLE que cette vérification des créances est propre à la procédure de surendettement de sorte qu’elle n’a qu’une autorité relative à cette procédure ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission de surendettement par le secrétariat greffe ;
MET les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 9 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Possession d'état ·
- Ministère public ·
- Sénégal ·
- Pièces ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Certificat ·
- Code civil
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Publicité foncière ·
- Commandement de payer ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Prorogation ·
- Saisie immobilière ·
- Publicité ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Pool ·
- Armée ·
- Épouse ·
- Ouvrage ·
- Savoir faire ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Malfaçon
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Nuisances sonores ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Sérieux ·
- Trouble de voisinage ·
- Logement ·
- Partie commune
- Épouse ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Loyers impayés ·
- Assignation ·
- In solidum
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Commandement ·
- Commerce ·
- Loyers impayés ·
- Artisanat ·
- Immatriculation ·
- Registre ·
- Fond ·
- Référé ·
- Provision
- Enfant ·
- Congo ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Date ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Mariage
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Divorce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Rente ·
- Clause resolutoire ·
- Résolution ·
- Commandement de payer ·
- Vente ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Cadastre ·
- Contrats
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Dire ·
- Juge des référés ·
- Traitement du bois ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention chirurgicale ·
- Adresses ·
- Lésion ·
- Expertise médicale ·
- Sapiteur ·
- Dossier médical ·
- Médecin ·
- Charges ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.