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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. jaf, 10 mars 2026, n° 26/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00100
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 10 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 26/00178 – N° Portalis DB2D-W-B7K-CUZT
Chambre civile JAF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
CHAMBRE CIVILE- AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Q] [C] [U] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Employé
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nadine SCHNITZLER, avocat au barreau de SAVERNE,
et
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Viticulteur
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Mathieu EHRHARDT, avocat au barreau de SAVERNE,
JUGEMENT :
Prononcé le 10 Mars 2026 par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction Contradictoire, en premier ressort
Signé par Monsieur KRAUSHAAR, vice président chargé des affaires familiales, juge aux affaires familiales et par Madame MIELLE, greffier
Notifié le :
— Me Nadine SCHNITZLER (ccc+clex + pièces)
— Me Mathieu EHRHARDT (ccc+clex + pièces)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[P] [J], né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 4] (Bas-Rhin),
et de
[Q], [C] [U], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4] (Bas-Rhin),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2007, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (Bas-Rhin) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de leurs actes de l’état civil détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er janvier 2025 ;
DIT que [Q], [C] [U] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONDAMNE [P] [J] à verser à [Q], [C] [U], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 40.000 euros ;
DONNE ACTE aux parties de leur accord aux termes duquel [P] [J] est autorisé à payer un tel capital dans le délai d’un mois suivant le présent jugement ;
CONSTATE que les parties exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :
— [T], [N] [J], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 6] (Bas-Rhin) ;
— [E], [R], [I] [J], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 7] (Bas-Rhin) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires et pendant les congés scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 8] et de Noël :
* les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le changement de résidence internant le dimanche à 18 heures ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires d’été :
* l’alternance se fait tous les quinze jours ;
* les années paires : les enfants passent la première moitié des mois de juillet et d’août chez le père et la seconde moitié des mois de juillet et d’août chez la mère ;
* les années impaires : les enfants passent la première moitié des mois de juillet et d’août chez la mère et la seconde moitié des mois de juillet et d’août chez le père ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères est passé avec le père et le jour de la fête des mères est passé avec la mère ;
FIXE à 400 euros, soit 200 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser [P] [J] toute l’année, d’avance et avant le cinq de chaque mois, à [Q], [C] [U] pour contribuer à l’entretien et l’éducationde l’enfant|des enfants :
— [T], [N] [J], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 6] (Bas-Rhin) ;
— [E], [R], [I] [J], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 7] (Bas-Rhin) ;
CONDAMNE [P] [J] au paiement de ladite pension à compter du jour du prononcé du présent jugement ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfantsde l’enfant|des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE, et pour la première fois le 1er janvier 2027 (accord des parties) selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou à la Caisse de la mutualité sociale Agricole ([1]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants communs sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice.
Ainsi jugé, mis à disposition au Greffe le 10 mars 2026 et signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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