Tribunal Judiciaire de Senlis, 7 janvier 2022, n° 21/01572

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Sur la décision

Référence :
TJ Senlis, 7 janv. 2022, n° 21/01572
Numéro(s) : 21/01572

Sur les parties

Texte intégral

N° GÉPUBLIQUE

Du : 07 Janvier 2022

Jugement civil

N° : N° RG 21/01572 – N°

Portalis

DBZW-W-B7F-DJBX

G H

C/

A

Copie certifiée conforme délivrée le are.

à: l’AARPI VADIS

AVOCATS

Me LABRO Amandine

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le :

18.01.22

à: l’AARPI VADIS

AVOCATS

FRANÇAISE. REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS

Demandeurs :

Madame F G H

[…]

Bâtiment C

[…]

Représentée par l’AARPI VADIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

Défendeurs:

Monsieur Z A

205 rue de Noisy-le-Sec

[…]

Représenté par Me LABRO Amandine, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION:

Madame B C, juge placée auprès de Mme la Première

Présidente de la Cour d’appel d’Amiens, déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Senlis par ordonnance en date du 5 juillet 2021 assistée de Madame X

DORVILLERS Greffier,

DEBATS Le 05 Novembre 2021, en audience publique devant
Madame B C siégeant à juge unique,

PRONONCE le 07 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe dans les délais indiqués aux parties.


{

2

EXPOSE DU LITIGE
Mme F G H et Mme D Y sont propriétaires en indivision d’une maison sise 205, rue de Noisy-le-Sec […], acquise le 3 juillet 2017 au moyen d’un emprunt bancaire et d’un apport personnel de Mme F G H.

Ce bien constituait la résidence principale des coindivisaires jusqu’à leur séparation et le départ de Mme F G H, Mme D Y étant demeurée dans les lieux.

En janvier 2021. Mme F G H a constaté que Mme D Y hébergeait M. Z A dans la maison sans son accord.

Par exploit d’huissier du 23 mars 2021, objet d’une procédure distincte, Mme F G H a assigné Mme Y en vente forcée du bien.

Un constat des lieux a été dressé par huissier le 13 février 2021.

Par exploit d’huissier du 21 juin 2021, Mme F G H a assigné M. Z A aux fins d’ordonner son expulsion du logement.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 3 septembre 2021, avant d’être renvoyée à l’audience du 5 novembre 2021.

A l’audience. Mme F G H, représentée par son conseil, aux termes de ses observations et de ses dernières conclusions déposées à l’audience, sollicite du juge des contentieux de la protection de :

-ordonner l’expulsion immédiate de M. Z A et de tout occupant de son chef du logement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir;

-se réserver la liquidation de l’astreinte:

-ordonner la séquestration des biens mobiliers de M. Z A et de tous occupants de son chef pouvant se trouver dans les lieux au choix de la demanderesse et aux risques et périls des occupants;

-écarter l’application du délais de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution :

-supprimer le bénéfice de la trêve hivernale prévue à l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution:

-condamner M. Z A à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 50% de la valeur locative du logement, à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’à libération effective des lieux ;

-condamner M. Z A à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre de

l’article 700 du code de procédure civile;

-condamner M. Z A aux entiers dépens.

Mme F G H indique à titre liminaire qu’elle est avocate au barreau de PARIS et que la juridiction de céans est compétente pour connaître du litige en vertu de l’article 47 du code de procédure civile dès lors qu’elle se trouve dans un ressort limitrophe


à celui de la cour d’appel de PARIS.

Au soutien de la recevabilité de son action, elle affirme avoir qualité à agir, sur le fondement de l’article 815-2 du code civil, en ce que son action tend à l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre et doit ainsi revêtir la qualification d’un acte conservatoire que tout indivisaire peut effectuer seul.

Au soutien de sa demande d’expulsion sur le fond, elle affirme au visa de l’article 815-3 du code civil qu’il est nécessaire de détenir les deux tiers des droits indivis pour consentir valablement à l’hébergement d’un tiers à titre gratuit, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors que Mme D Y ne détient que 50% de l’indivision. Elle soutient ainsi que tout acte nécessitant son accord lui est inopposable, et que M. Z A est donc occupant sans droit ni titre du logement. Elle fait en outre valoir que l’entrée de M. Z A dans le logement constitue une voie de fait, ce qui justifie la suppression du délai de deux mois avant l’expulsion et du bénéfice de la trêve hivernale.

Elle sollicite le versement d’une indemnité d’occupation, à compter du 1er janvier 2021, à hauteur de 50% de la valeur locative, qu’elle estime à 650,00 euros dans le corps de ses conclusions, sur fondement de l’article 1240 du code civil, arguant que l’occupation sans droit ni titre de M. Z A lui cause un préjudice.

Elle précise que M. Z A n’a effectué aucune démarche auprès de la CAF pour obtenir des allocations d’aide au logement ou pour se reloger.

A l’audience. M. Z A. représenté par son conseil, aux termes de ses observations et de ses dernières conclusions déposées à l’audience, sollicite du juge des contentieux de la protection de :.

A titre principal, Déclarer irrecevable l’action fondée sur l’article 815-2 du code civil:

Débouter Mme F G H de l’ensemble de ses demandes :

A titre subsidiaire,

Accorder les plus larges délais de grâce s’agissant de l’expulsion et de l’indemnité d’occupation:

Rejeter l’exécution provisoire dans l’hypothèse d’une condamnation.

Pour soutenir l’irrecevabilité de l’action de la demanderesse pour défaut de qualité et intérêt à-agir. M. Z A fait valoir que celle-ci ne revêt-pas la qualité d’un acte conservatoire prévu à l’article 815-2 du code civil. Il affirme que Mme Y l’ayant autorisé à entrer dans les lieux conformément à ses droits d’indivisaires posés par l’article 815-9 du code civil, il n’est pas occupant sans droit ni titre, le logement étant par ailleurs parfaitement entretenu, de sorte que l’action tendant son expulsion doit être qualifiée d’acte d’administration, qui nécessite la détention des deux tiers des droits indivis conformément à l’article 815-3 du code civil.

Sur le fond, pour s’opposer à son expulsion, il soutient, au visa de l’article 815-9 du code civil, que les indivisaires peuvent user du bien quant à sa destination, que Mme D Y qui l’occupe et l’entretient correctement, représentant 50% de l’indivision, pouvait ainsi valablement consentir à l’héberger à titre gratuit ; que dès lors, il n’est ni occupant sans droit ni titre, ni n’a commis de voie de fait pour entrer dans les lieux.

Pour s’opposer à sa condamnation en paiement d’une indemnité d’occupation, il affirme que


celle-ci n’est due qu’en cas de violation d’un droit de propriété en présence d’un occupant sans droit ni titre, qualité qu’il ne revêt pas, ayant été autorisé à habiter dans les lieux. Il ajoute que, conformément à l’article 815-9 du code civil, l’indemnité éventuellement due à un indivisaire relève de la compétence du juge saisi du partage de l’indivision, uniquement en cas de privation de la jouissance du bien, ce qui n’est pas le cas puisque Mme F G H ne s’est jamais vue refuser l’accès au logement et a spontanément décidé de remettre ses clés à Mme D Y.

Au soutien de ses demandes subsidiaires tendant à l’octroi de délais, au fondement des articles

L412-3 et -4 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil, M. Z A affirme qu’en raison de la crise sanitaire, il éprouve de grandes difficultés à retrouver un emploi stable, travaillant dans le monde de la culture, et qu’il perçoit un salaire de 900,00 euros en tant qu’agent d’accueil au sein d’un théâtre à titre intermittent, ce qui ne lui permet pas d’accéder à un logement dans le parc locatif privé. Il indique également que l’exécution provisoire de la décision porterait atteinte à son droit d’hébergement et n’est pas nécessaire dès lors que Mme F G H ne subit actuellement aucun préjudice, Mme D Y réglant seule les mensualités de l’emprunt et les charges courantes de la maison.

La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2022.

MOTIFS

Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.

I. SUR LA COMPETENCE du juge des contentieux du tribunal judiciaire de Senlis

Aux termes de l’article 47 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.

En l’espèce. Mme F G H est avocate au barreau de Paris et le tribunal judiciaire de SENLIS se trouve dans un ressort limitrophe de celui de la cour d’appel de PARIS. En conséquence, la juridiction de céans est compétente pour connaître du litige.

II. SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION DE Mme F G

H

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Conformément à l’article 815-2 du code.civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.

En l’espèce, l’action engagée par Mme F G H est, à titre principal, une action en expulsion d’un occupant sans droit ni titre, ainsi qu’elle est intitulée et que les moyens soulevés à son soutien le confirment. Une telle action revêt la qualification d’une mesure


5 conservatoire.

La question de savoir si M. Z A est occupant sans droit ni titre est une question de fond, l’appréciation du bienfondé de l’action devant se distinguer de l’appréciation de sa recevabilité.

Il est constant que Mme F G H est indivisaire du bien litigieux.

En conséquence, Mme F G H a bien qualité pour effectuer toute mesure conservatoire et son action en expulsion d’un occupant sans droit ni titre sera déclarée recevable.

III. SUR LA DEMANDE TENDANT A VOIR ORDONNER L’EXPULSION

DE M. Z A […]

- Sur la qualification de l’occupation de M. Z A

Aux termes de l’article 815-3 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :

1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis;

2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration;

3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision;

4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.

Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers. Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°. Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.

L’article 815-9 du code civil dispose quant à lui que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

En l’espèce, il est constant que Mmes Y et G H détiennent chacune la moitié des droits indivis.

Les parties s’accordent sur le fait que M. Z A est hébergé à titre gratuit par Mme D Y dans le bien indivis depuis le mois de janvier 2021 à minima, en raison de la précarité de sa situation professionnelle. Du fait de son caractère gratuit, cet hébergement d’une tierce personne s’assimile à un prêt à usage consenti à M. Z A, comme le reconnaît Mme D Y dans son mail du 20 avril 2021 à Mme F G H. Dès lors, il ne peut être considéré comme un acte de gestion quotidienne sans conséquence sur le bien.



De plus, M. Z A ne peut soutenir que Mme D Y aurait fait usage du bien indivis conformément à sa destination dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires dès lors qu’il résulte des échanges de mails entre les coindivisaires produits par Mme F G H que celle-ci s’est opposée à la mise en location de la maison lorsque Mme D Y l’a évoquée, et a fortiori à l’hébergement d’un tiers à titre gratuit.

En conséquence. Mme D Y ne pouvait consentir à l’hébergement à titre gratuit d’un tiers sans détenir les deux tiers des droits indivis dans l’indivision. Cet acte est donc inopposable à Mme F G H et M. Z A doit être considéré comme occupant sans droit ni titre du logement.

- Sur l’expulsion et la question des délais

Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution. si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7. Ce délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.

En application de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque

fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.

L’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose enfin que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Par exception, cette trêve hivernale ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile

d’autrui par voies de fait. Le juge peut également supprimer ou réduire le bénéfice de cette trêve lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile par voies de fait.

En l’espèce. M. Z A étant occupant du logement sans droit ni titre, il conviendra d’ordonner son expulsion.

Si M. Z A est occupant du logement sans droit ni titre, il est constant qu’il a été autorisé à entrer dans le logement par Mme D Y, légitime propriétaire indivise ; que dès lors, son entrée dans les lieux ne s’analyse pas en une voie de fait, de sorte que Mme F G H devra être déboutée de ses demandes tendant à la suppression du délai légal de deux mois à l’issue du commandement de quitter les lieux et du bénéfice de la trêve hivernale.

Il résulte des pièces produites par M. Z A que celui-ci a perdu son emploi en raison de la crise sanitaire, qu’il a un temps travaillé comme ouvreur dans un théâtre sous un statut de vacataire pour un salaire mensuel de 123,37 euros et que, ne parvenant pas à trouver un logement, l’un de ses amis l’a mis en contact avec Mme D Y qui a accepté de l’héberger gratuitement. Il ressort de l’offre d’emploi du 22 décembre 2020 qu’il devait effectuer un stage au sein de la société KFTV de février à mai 2021, lequel devait déboucher sur un CDI de monteur-cadreur pour un salaire brut mensuel de 1.982,00 euros. M. Z A ne produit aucun élément indiquant si cette embauche a réellement eu lieu.


7

En conséquence, compte tenu de la situation précaire du défendeur qui résulte en grande partie de la crise sanitaire et du fait que Mme F G H bénéficie d’un logement personnel, il convient d’octroyer à M. Z A un délai de quatre mois pour quitter le logement à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux.

Conformément aux articles L131-1 et suivants du code de procédure civile, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi. que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.

En l’espèce, il y a lieu de relever que si les circonstances de l’affaire peuvent laisser craindre des difficultés d’exécution de la décision, en présence d’un fort conflit autour de l’immeuble litigieux, il y a également lieu de relever que ce conflit n’a pas cours entre les parties à la présente instance ; qu’aucun élément concernant la personne de M. Z A ne permet de présumer de sa mauvaise foi ou de la nécessité de prononcer une astreinte, étant précisé que l’expulsion de toute occupant sans droit ni titre peut se faire avec le concours de la force publique et le propriétaire pouvant obtenir la condamnation à une indemnité d’occupation.

En conséquence, Mme F G H sera déboutée de sa demande tendant à voir ordonner une astreinte.

IV. SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION

Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Conformément à l’article 1240 du même code, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, M. Z A est occupant sans droit ni titre du bien indivis, de sorte que son occupation du logement porte nécessairement atteinte au droit de propriété de Mme F G H. Pour l’évaluation du préjudice subi par cette dernière, il convient de relever que Mme F G H n’est, du fait de cette occupation, ni privée de l’usage ou de la jouissance du bien à titre personnel, dans la mesure où celle-ci en a rendu les clés et affirme de manière constante ne pas vouloir l’occuper, ni privée des fruits qu’elle pourrait en tirer, celle-ci se refusant à mettre le bien en location ; qu’elle subit dès lors un préjudice uniquement lié au principe de la violation de son droit de propriété.

Il est constant que M. Z A occupe le logement depuis le mois de janvier 2021.

En conséquence, M. Z A sera condamné à verser à Mme F G H une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 100,00 euros, à compter de son entrée dans les lieux, soit le mois de janvier 2021, et jusqu’à libération effective des lieux.

Conformément à l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.



En l’espèce, si M. Z A expose une situation professionnelle et financière précaire, laquelle a justifié l’octroi de délais pour quitter les lieux, il ne produit pas d’éléments actualisés concrets, et notamment s’agissant de ses revenus. En l’absence de ces éléments précis et de proposition concrète de paiement, aucun délai de paiement ne pourra lui être accordé et sa demande à cette fin sera rejetée.

V. SUR LES AUTRES DEMANDES

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. Z A. partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.

B. Sur les frais irrépétibles

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Eu égard à la précarité de la situation financière de M. Z A et à sa bonne foi, ce dernier étant étranger aux différends entre les coindivisaires et occupant le logement en vertu de l’autorisation de l’un d’entre eux. il convient de rejeter la demande formée par Mme F G H au titre des frais irrépétibles.

C. Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit assorties de l’exécution provisoire.

M. Z A s’étant vu octroyer un délai de 4 mois pour quitter le logement, l’exécution provisoire de la présente décision n’aurait pas pour lui de conséquence manifestement excessive. Dès lors, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

SE DECLARE compétent pour connaître du présent litige;

DECLARE recevable l’action de Mme F G H ;

ORDONNE l’expulsion de M. Z A et de tout occupant de son chef du logement sis 205 rue de Noisy-le-Sec […] à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux :

ACCORDE à M. Z A un délai de 4 mois compter signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux pour quitter le logement sis 205 rue de Noisy-le-Sec


[…] ;

DIT qu’à défaut par M. Z A d’avoir volontairement quitté les lieux quatre mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des personnes expulsées dans tel garde-meuble désigné par celles-ci ou à défaut par bailleur;

DEBOUTE Mme F G H de sa demande tendant au prononcé d’une astreinte :

DEBOUTE I F G H de sa demande tendant à voir supprimer les délais légaux ;

CONDAMNE M. Z A à verser à Mme F G H une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 100,00 euros, à compter du mois de janvier 2021 et jusqu’à libération effective des lieux ;

DIT que l’indemnité d’occupation.devra être réglée à terme et au plus tard le 10 du mois suivant et au prorata temporis jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux;

DIT que les indemnités échues au jour du jugement et restant impayées produiront des intérêts au taux légal à compter de la présente décision;

DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 11 de chaque mois:

DEBOUTE M. Z A de sa demande de délais de paiement :

DEBOUTE Madame F G H de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE M. Z A aux entiers dépens de l’instance:

RAPPELLE quele présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit :

Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

e Greffier Le Juge.

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