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Sur la décision
| Référence : | TJ Sète, 2 juil. 2020, n° 11-19-004372 |
|---|---|
| Numéro : | 11-19-004372 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site […] 2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE CEDEX 7
Code NAC: 51H
RG N° 11-19-004372
Minute B 20/449 JUGEMENT
DU 02/07/2020
X Y, Z, AA
AB
AC AD AE
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le 02/07/2020
à Me MARIN Anne du Cabinet DECKER & Associés
Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties le 02/07/20
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPAC FRANÇAIS EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le Jeudi 2 Juillet 2020, Le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la Présidence de Michel BERGÉ, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en matière de contentieux de la protection, assisté de Sonia PERIES, Greffier,
A rendu le jugement suivant, l’affaire ayant été retenue après accord des parties sur un dépôt des dossiers sans audience, par application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020,
ENTRE:
DEMANDEUR :
Monsieur X Y, Z, AA APPT 22-06 RESIDENCE NAUSICA
4 RUE DE LA ROUQUETTE
31240 ST JEAN représenté par Me MARIN Anne du Cabinet DECKER & Associés du Barreau de: TOULOUSE
ET:
DÉFENDEUR:
Madame AC AD AE
AF 2
55 CHEMIN DE BELBEZE
31240 ST JEAN représentée par Me KHONG Guillaume du Barreau de : TOULOUSE
Par acte sous seing privé du 03/09/2014, Madame AE AC AD a donné à bail à Monsieur Y X une maison située 55, chemin de Belbeze Villa 2 à SAINT JEAN
(31240) avec effet au 3 septembre 2014 moyennant un loyer mensuel de 900 € par mois outre le versement d’un dépôt de garantie de 900 €.
Un état des lieux d’entrée était effectué le 3 septembre 2014.
Monsieur Y X a quitté les lieux le 27/02/2019 date à laquelle un état des lieux de sortie était réalisé par huissier.
Par courrier du 12/06/2019, Monsieur Y X a réclamé, en vain la restitution de
l’intégralité du dépôt de garantie et ce en l’absence de dégradations des lieux loués .
Par assignation du 15/10/2019 devant le Tribunal d’instance de TOULOUSE reçue le 06/11/2019,
Monsieur Y X sollicite, sous bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de
Madame Christine LE FLAHAT au paiement de la somme de 900€ au titre du dépôt de garantie, augmentée de 10% du loyer mensuel par mois de retard à compter du 27/02/2020 soit la somme de 1080€ au mois de février 2020 à parfaire au jour du jugement, la somme de 500€ pour résistance abusive ainsi que la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile et les dépens.
Il est renvoyé pour le surplus aux conclusions déposées.
En réplique Madame AE AC AD demande au tribunal de :
• REJETER toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
DEBOUTER Monsieur Y X de l’intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel :
⚫ CONDAMNER Monsieur Y X à payer à Madame AE AC AD la somme
•
de 1.814,84 € en réparation du défaut d’entretien et des dégradations commises pendant la jouissance des lieux,
• ORDONNER la compensation des sommes dues au titre des dégradations commises par le locataire et le dépôt de garantie d’un montant de 900 €,
DIRE ET JUGER qu’en conséquence le dépôt de garantie d’un montant de 900 € pouvait être conservé par Madame AE AC AD et que la majoration du dépôt de garantie d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard n’est pas applicable,
⚫ CONDAMNER Monsieur Y X à verser à Madame AE AC AD le solde locatif, soit la somme de 914,84 €.
En tout état de cause:
CONDAMNER Monsieur Y X à verser à Madame AE AC AD la somme de 750 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur Y X aux entiers dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il est renvoyé pour le surplus aux conclusions déposées.
A l’audience du 20/01/2020, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 31/03/2020.
Dans le cadre de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25/03/2020 les parties représentées par leur avocat respectif, ont acceptés expressément le recours à la procédure sans audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 22 de la Loi du 06/07/1989,
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie doit être restitué au locataire dans un délai maximal de 2 mois à compter de la restitution des clés.
Sur ce dépôt de garantie, le bailleur peut retenir le cas échéant, les sommes qui restent dues par le locataire.
La déduction de ces sommes doit être dûment justifiée.
Pour estimer le montant des travaux mis à la charge du locataire, il faut comparer les états de lieux d’entrée ( état NEUF pour la totalité des postes ) et de sortie établis contradictoirement .
Sur la base du devis BC CLOTURES du 01/04/2019 il sera alloué les sommes suivantes :
-Pièce à vivre : Peinture plafonds (Peinture sur 41,07m²) pour un montant de de 492,84 € .
Le tribunal relève que la remise en peinture concerne uniquement la pièce à vivre (cfrt état des lieux de sortie) et non le coin salon et le coin cuisine soit une superficie totale de 39,23m².
Le devis indique donc par erreur une superficie erronée et de surcroît ne précise pas le coût unitaire.
Il convient d’une part de prendre en considération la présence de traces de rouleaux dont la reprise reste à la charge du locataire et d’autre part d’appliquer un taux de vétusté de 45% eu égard à la durée de la location.
Il sera accordé la somme de 221,77€.
- Escaliers Peinture des escaliers pour un montant de 280 € :
Le tribunal relève que la remise en peinture concerne uniquement « des nez de marches '>sans autre précision.
Le devis ne précise ni la durée de la mise en peinture ni le nombre de marches concernées.
Il sera accordé la somme forfaite de 80€.
- Couloir Peinture couloir pour un montant de 300€ :
L’état des lieux de sortie constate que les murs sont en état d’usage et comporte quelques trac es noires.
Il convient d’une part de prendre en considération la présence de traces noires sur les murs dont la reprise reste à la charge du locataire et d’autre part d’appliquer un taux de vétusté de 45% eu égard à la durée de la location.
Il sera accordé la somme de 165€.
- Chambre Peinture cadre porte pour un montant de 70,00 € :
L’état des lieux de sortie mentionne la présence de « quelques traces de salissures '>.
A défaut de précision la remise en peinture n’est pas justifiée.
La demande sera écartée
La Gouttière extérieure pour un montant de 90 € :
L’état des lieux de sortie mentionne qu’elle est impactée en partie basse.
Après application d’un taux de vétusté de 45% eu égard à la durée de la location
Il sera accordé la somme de 49,50€.
- Le Nettoyage complet de la maison pour un montant de 192€ :
L’état des lieux de sortie ne mentionne pas que la maison était sale dans sa totalité.
Il est uniquement mentionné que la VMC, un convecteur électrique et le garage sont poussiéreux
En l’absence de précision quant à la superficie du garage,
Il sera accordé la somme de 20€
Concernant le remplacement du Caoutchouc séparation (130€), le Désherbage des mauvaises herbes et la Réimplantation du gazon (130 €).
Le tribunal constate que lors de l’état des lieux d’entrée, ces postes( pelouse et clô ture) ne sont
pas mentionnés.
Toutefois la photographie de la page 18 du constat permet de considérer qu’une partie de la pelouse n’était pas entretenue. Il convient de mettre à la charge du locataire, uniquement le désherbage partiel des mauvaises herbes et ce en l’absence de précision quant aux m² de gazon envahis par les mauvaises herbes.
Il sera accordé la somme de 60€.
Le solde entre les parties s’établit comme suit : A la charge de Monsieur Y X: 596,27€ ( 221,77+80+165+49,50+20+60) au titre des réparations locatives.
A la charge de Madame AE AC AD: 900€ au titre de la restitution du dépôt de garantie. Soit un solde en faveur Monsieur Y X d’un montant de 496,27€.
Madame AE AC AD sera condamnée à payer à Monsieur Y X la somme de 496,27 € assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
- L’article 22 de la loi du 06/07/1989 précise qu’à : « défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant du au locataire est majoré d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal pour chaque période commencée en retard '> .
Sur la base de l’article susvisé, Madame AE AC AD sera condamnée à payer à
Monsieur Y X la somme de 1 170€ au titre des pénalités de retard soit du
27/02/2019 au 30/03/2020 (13foisx90€). La résistance à une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à la réparation que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi insuffisamment caractérisé en l’espèce, la contestation est partiellement fondée de sorte qu’elle ne saurait être abusive.
La demande de Monsieur Y X d’un montant de 500€ pour résistance abusive et préjudice moral sera écartée.
Partie perdante au procès, Madame AE AC AD sera condamnée à payer la somme de
750€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Condamne Madame AE AC AD à payer à Monsieur Y X la somme de
496,27 € assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Condamne Madame AE AC AD à payer à Monsieur Y X la somme de
1 170€ au titre des pénalités de retard. Rejette la demande de Monsieur Y X de 500€ pour résistance abusive et préjudice
moral.
Condamne Madame AE AC AD à payer à Monsieur Y X la somme de 750€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Madame AE AC AD aux dépens.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Ordonne l’exécution provisoire. POUR EXPEDITION CONFORME A LA MINUTE La Greffière Le Président AC GREFFIER E U
J
L
も
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