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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17 juin 2022, n° 20/07395 |
|---|---|
| Numéro : | 20/07395 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
1/2/2 nationalité B
N° RG 20/07395 – N°
Portalis
352J-W-B7E-CSSGP
N° PARQUET : 20/276
N° MINUTE: JUGEMENT rendu le 17 Juin 2022
Assignation du : 27 Février 2020
M. M.
DEMANDEUR
Monsieur
représenté par Me Vierginie SRILINGAM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #121
DEFENDERESSE
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
75859 PARIS CEDEX 17
Malcie LAFRIQUE, Vice-Procureur
Expéditions exécutoires délivrées le :
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Décision du 17/06/2022
Chambre du contentieux de la nationalité Section B
RG n° 20/7395
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 22 Avril 2022 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 27 février 2020 par au procureur de la République,
notifiées Vu les dernières conclusions de par la voie électronique le 14 janvier 2022,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 22 octobre 2021,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 1er avril 2022 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 22 avril 2022,
MOTIFS
Sur la procédure
Le ministère public sollicite du tribunal de «< constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ». Il sera donc rappelé qu’une demande de «< constat » ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure
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Chambre du contentieux de la nationalité Section B
RG n° 20/7395
civile de sorte que le tribunal ne répondra pas à cette demande, laquelle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Le tribunal rappelle toutefois qu’aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 25 juin 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Sur le fond
Le 17 […] 2018, se disant né
([…]), a souscrit une declaration de nationalite française sur le fondement de l’article 21-13-1 du code civil à la préfecture de la Seine-Saint-Denis (nièce n°4 du demandeur). Un récépissé lui a été remis le (pièce n°2 du demandeur).
Par décision du 16 octobre 2019, le ministère de l’intérieur a refusé l’enregistrement de cette déclaration de nationalité francaise, sous le numéro au motif que ne justifiait pas d’une activité professionnelle passee lui ayant assure une autonomie matérielle et n’avait majoritairement subvenu à ses besoins qu’à l’aide d’allocations de solidarité; que, dans ces conditions, il ne pouvait être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts matériels en France (pièce n°1 du demandeur).
M. onteste ce refus d’enregistrement dans le cadre de la présente instance. Il expose qu’il est arrivé en France le 1er septembre 1988 et a obtenu le statut de réfugié; qu’il réside régulièrement et habituellement en France depuis 32 ans ; qu’il a travaillé pendant plusieurs années mais qu’en raison d’une pathologie invalidante, il subvient à ses besoins grâce à la perception d’aides sociales étatiques et d’aides financières de la part de ses enfants et ne perçoit aucun revenu de l’étranger qui permettrait de rattacher le centre de ses intérêts à un autre pays que la France; qu’il a également le centre des ses attaches familiales en France où il vit avec son épouse et où résident ses enfants et petits-enfants, de nationalité française.
Le ministère public indique s’en rapporter à justice sur la demande d’enregistrement de la déclaration.
Il expose que s’est vu refuser l’acquisition de la nationalité française par naturalisation le 8 septembre 2016 car il ne justifiait pas d’une assimilation suffisante et que son foyer n’avait pas
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Chambre du contentieux de la nationalité Section B
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de ressources suffisantes et stables ; qu’en outre, en 2016, il n’était pas inscrit à pôle emploi et percevait le RSA depuis 2009 ainsi que des prestations sociales; qu’actuellement, il justifie d’une location à en 2017-2019, de prestations de la CAF de 2017 à 2019 et produit son relevé de carrière montrant qu’il a été en activité plusieurs années, ainsi qu’un certificat médical indiquant qu’il souffre d’une polypathologie invalidante mais que ce certificat ne précise pas depuis quand l’intéressé est ainsi empêché de travailler, ni son degré d’invalidité.
Aux termes de l’article 21-13-1 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française, par déclaration souscrite en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui, âgées de soixante-cinq ans au moins, résident régulièrement et habituellement en France depuis au moins vingt-cinq ans et sont les ascendants directs d’un ressortissant allah insana be français. Les conditions fixées au premier alinéa de cet article s’apprécient à la date de la souscription de la déclaration mentionnée au même premier alinéa. Le Gouvernement peut s’opposer, dans les conditions définies à l’article 21-4, à l’acquisition de la nationalité française par le déclarant qui se prévaut des dispositions du présent article.
Aux termes de l’article 26-3 alinéa 3 du code civil, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-13-1 du même code doit intervenir un an au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.
En l’espèce, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française, en date du 16 octobre 2019, est intervenue moins
d’un an après la délivrance du récépissé le 18 juin 2019. Aucune pièce ne permet d’établir la date à laquelle la décision de refus a été notifiée Toutefois, celui-ci ne soutient pas que à cette notification serait intervenue plus d’un an après la remise du récépissé.
Il appartient donc à de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies soit :
-être âgé de soixante-cinq ans au moins,
- résider régulièrement et habituellement en France depuis au moins vingt-cinq ans,
- et être l’ascendant directe d’un ressortissant français.
Il est toutefois rappelé que nul ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne iustifie pas d’un état civil fiable et certain. Il appartient donc à M. également de justifier de son état civil par un acte de naissance probant.
En l’espèce, M. verse aux débats une copie, délivrée le 21 septembre 2020, d’un certificat de naissance tenant lieu
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Chambre du contentieux de la nationalité Section B
RG n° 20/7395
d’acte de naissance, établi le 31 mai 1995 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (ci-après OFPRA), mentionnant qu’il est né le ([…]) (pièce n°9 du à demandeur).
justifie ainsi d’un état civil fiable et certain. M.
Il apparaît également au regard de sa date de naissance que lors de la souscription de sa déclaration de nationalité française le 17 […] 2018, il était âgé de 65 ans révolus.
Il résulte de l’acte de naissance de N établi sur les registres du service central d’état civil que celle-ci est née le à (P de et de
(pièce n°19 du demandeur).
M. verse aux débats une photocopie de la traduction de son acte de mariage (pièce n°11 du demandeur). Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, cette pièce, laquelle de surcroît n’est pas accompagnée de l’original de l’acte en ourdou, est dépourvue de toute force probante.
Toutefois, l’acte de naissance de Mme mentionne que sa naissance a été déclarée par le père de sorte que le lien de filiation paternel de celle-ci à l’égard de M. est établi
Il est également versé aux débats le décret de naturalisation de Mme en date du 11 […] 2013 (pièce n°21 du demandeur). Il est donc établi que M. est
l’ascendant direct d’une ressortissante française.
Pour justifier de sa résidence régulière et habituelle en France depuis au moins 25 ans au jour de la souscription de la déclaration de nationalité française, soit depuis au moins le 17 […] 1993, M. verse aux débats son titre de séjour mentionnant qu’il est arrivé en France en septembre 1988 (pièce n°8 du demandeur).
Ses avis d’imposition des années 1991 à 2018 (pièce n°18 du demandeur), son bail d’habitation en date du 25 octobre 2017 (pièce n°12 du demandeur), sa quittance de loyer du 14 juin 2019 (pièce n°13 du demandeur), les factures d’électricité de l’année 2019 (pièce n°14 du demandeur) et l’attestation de paiement de la CAF du 4 novembre 2019 (pièce n°15 du demandeur), démontrent sa résidence habituelle en France depuis l’année 1991.
M. justifie également percevoir une pension de retraite en France et l’allocation de solidarité aux personnes âgées (pièce n°30 du demandeur). Le relevé de carrière de la CNAV à la date du 30 mai 2016 montre en outre qu’il a travaillé en 1990, puis de 2002 à 2004 et de 2013 à 2014 (pièce n°16 du demandeur).
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Le demandeur verse par ailleurs aux débats un certificat médical établi le 17 février 2019 par le docteur médecin généraliste, indiquant qu’il souffre de polypathologie invalidante (pièce n°17 du demandeur).
Si comme le relève le ministère public, ce certificat ne mentionne pas depuis quelle date M. est empêché de travailler, ni son degré d’invalidité, il n’en demeure pas moins que les dispositions de l’article 21-13-1 du code civil ne posent nullement comme condition d’acquisition de la nationalité française que l’intéressé ait eu une activité professionnelle effective en France depuis plus de 25 ans mais uniquement qu’il y ait eu sa résidence habituelle et régulière. De même, aucune disposition n’impose un seuil de revenus pour l’acquisition de la nationalité française sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, c’est en vain que le ministère public expose que s’est vu refuser l’acquisition de la M. nationalité française par naturalisation au motif qu’il n’avait pas de ressources suffisantes et stables.
M. justifie par les pièces précitées avoir eu sa résidence habituelle et régulière en France, où il a vécu avec sa conjointe, tel que cela résulte notamment de ses avis d’imposition, où il a exercé une activité professionnelle et où il a perçu les prestations sociales et familiales depuis plus de 25 ans.
Il démontre ainsi avoir sa résidence habituelle et régulière en France depuis le 17 […] 1993.
Les conditions posées par l’article 21-13-1 du code civil apparaissent ainsi remplies par M.
Par ailleurs, l’article 21-27 du code civil dispose que «nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s’il a été l’objet soit d’une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l’infraction considérée, s’il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement, non assortie d’une mesure de sursis. >> Il en est de même de celui qui a fait l’objet soit d’un arrêté d’expulsion non expressément rapporté ou abrogé, soit d’une interdiction du territoire français non entièrement exécutée. En l’espèce, M. ne produit pas son casier judiciaire. Toutefois, le tribunal relève que le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française du demandeur était uniquement fondée sur l’absence d’activité professionnelle de celui-ci, le ministère de l’intérieur n’ayant pas fait état d’une quelconque condamnation prononcée à l’encontre de celui-ci. En outre, dans le cadre de la présente instance, le ministère public ne fait pas davantage état d’une telle condamnation. Dès lors, il y a lieu de tenir pour acquis que M. n’a fait l’objet d’aucune des condamnations mentionnées
à l’article 21-27 du code civil.
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Chambre du contentieux de la nationalité Section B
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Ainsi, l’ensemble des conditions légales posées par les article 21-13-1 et 21-27 du code civil sont réunies.
Partant, il y a lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française au titre de l’article 21-13-1 du code civil, souscrite par M. 17 […] 2018 à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
En vertu des dispositions de l’article 26-5 du code civil, les déclarations de nationalité française prennent effet à la date à laquelle elles ont été souscrites.
né le En conséquence, il sera jugé que M. دی
à F On ([…]), a acquis la nationalité française le 17 […] 2018.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
M. sollicite du tribunal d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision sur le fondement de ces dispositions, en faisant valoir qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire et que le code de procédure civile s’applique à toutes les affaires présentées devant le tribunal judiciaire.
Or, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 1045 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur la nationalité ne peut être assorti de l’exécution provisoire.
En conséquence, la demande formée de ce chef par M. sera rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le Trésor public sera condamné aux dépens.
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Chambre du contentieux de la nationalité Section B
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Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le Trésor public sera condamné à verser à M. la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. ala 8101 thong V PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 17 […] 2018 auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, par M. né
à ([…]), dossier n°
Juge que M. né le
([…]), a acquis la nationalité française le 17 […] 2018;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Déboute M. de sa demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire ;
Condamne le Trésor public à verser à M. la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Trésor public aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 17 Juin 2022
La Présidente La Greffière
A. X M. ALLAIN
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