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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 18 oct. 2024, n° 23/02034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 23/02034 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MEWE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 23/02034 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MEWE
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 18 Octobre 2024 à :
la SELARL ODARNIS ALAE, vestiaire 69
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 18 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Muriel ZECCA-BISCHOFF, Première vice-présidente, Président,
— Michel-Jean AMIEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Stéphane WERNERT, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 Juin 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Octobre 2024 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 18 Octobre 2024,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Muriel ZECCA-BISCHOFF, Première vice-présidente, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. PIPAL, prise en charge la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Esther OUAKNINE de la SELARL ODARNIS ALAE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SUPERETTE L’OASIS, prise en charge la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée,
/
N° RG 23/02034 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MEWE
EXPOSE DU LITIGE
La société SUPERETTE L’OASIS a été inscrite au RCS de Strasbourg le 03/03/2022 pour exploiter une activité d’épicerie et d’alimentation générale ;
Elle est représentée par Monsieur [D] [I].
La société PIPAL SAS a été inscrite au RCS de Strasbourg le 07/10/ 1988 pour exploiter une activité de commerce de gros (commerce interentreprises) ;
Elle est représentée par M. [P] [X].
Les parties sont en relation d’affaires depuis le 16 mai 2022.
Trois factures ont été émises par la société PIPAL SAS.
Facture n° 2061806 pour un montant de 6 207,10 €.
Facture n° 2071797 pour un montant de 13,93 €.
Facture n° 2082798 pour un montant de 6 684,11 €.
Par échange de mail du 2 août 2022 et du 5 septembre 2022, puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2022, la société SAS PIPAL a sommé la société SUPERETTE L’OASIS de s’acquitter de ses factures.
La société SUPERETTE L’OASIS n’a pas régularisé sa situation.
La société SUPERETTE L’OASIS s’est rapprochée de la demanderesse pour obtenir un échéancier afin d’apurer sa dette par un versement mensuel de 1 500 €.
Toutefois, un seul règlement a été réalisé. La dette de la société SUPERETTE L’OASIS était alors portée à 11 405,14 €.
La société PIPAL SAS a mandaté un avocat, qui a réalisé un courrier en forme de suivi en date du 27 décembre 2022 et réceptionné le 29 décembre 2022.
La demanderesse a consenti à de nouveaux délais de paiement en abaissant le règlement mensuel à 1 300 €.
Ce nouvel échéancier n’a pas été respecté et seule une somme de 1 000 € a été versée.
La société PIPAL SAS a fait citer la société SUPERETTE L’OASIS devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de la voir condamner au remboursement de sa créance de 10 405,14 €.
Aux termes de son assignation du 4 octobre 2023 la société PIPAL SAS demande, au visa des articles 1103, à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg de :
CONDAMNER la société SUPERETTE L’OASIS à verser à la société SAS PIPAL la somme de 10 405,14 €, augmentée des intérêts conventionnels, de 5 points de plus que le taux légal à compter du 18 octobre 2022 ;CONDAMNER la société SUPERETTE L’OASIS à verser à la société SAS PIPAL, en application de la clause pénale, la somme de 1 560,77 €, augmentée des intérêts de droit à compter du jour du jugement à intervenir ;CONDAMNER la société SUPERETTE L’OASIS à verser à la société SAS PIPAL la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la société SUPERETTE L’OASIS aux entiers dépens de la procédure ;DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision.
La demanderesse expose que la société SUPERETTE L’OASIS n’a pas respecté son engagement contractuel, et est dès lors débitrice de la somme de 10 405,14 €.
Elle ajoute que le prix mentionné sur la facture doit être majoré d’un intérêt au taux conventionnel équivalant à 5 points de plus que le taux légal à compter du 18 octobre 2022 date de la dernière mise en demeure.
Qu’en outre le contrat liant les parties prévoit, à titre de clause pénale, qu’en cas de recouvrement contentieux des créances, celles-ci seront majorées de 15 %.
La défenderesse bien que régulièrement citée à personne n’a pas constitué avocat dans les 15 jours.
L’affaire a été clôturée le 23 janvier 2024 et mise en délibéré sur pièces au 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DE LA SOMME DE 10 405,14 €
Conformément aux dispositions des articles 1103 et suivant du code civil, les parties aux contrats sont tenues par ce dernier et doivent l’exécuter de bonne foi.
Conformément à l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La demande apparaît recevable et bien fondée au vu de :
Conditions générales de vente du 16 mai 2022,
Factures impayées des marchandises livrées à la SAS SUPERETTE L’OASIS émises de juin à août 2022 à hauteur de 12.905.14 €,
Mise en demeure de la SAS PIPAL à la SAS SUPERETTE L’OASIS à hauteur de 11405.14€ réceptionnée le 20 octobre 2022,
Mails du 2 août et du 5 septembre 2022 de la SAS PIPAL,
Mail du 26 octobre 2022 donnant acte de l’accord de la SAS PIPAL en vue de l’apurement amiable de la dette par versements mensuels de 1 500 €,
Courrier d’avocat du 27 décembre 2022,
Attestation de délivrance du courrier du 29 décembre 2022,
Mail du 30 mai 2023 d’appel de paiement en ligne de 1300 € à destination de la SAS SUPERETTE DE L’OASIS,
Détail de créance arrêté au 3 août 2023,
Courrier d’avocat du 4 juillet 2023,
Extrait Kbis de la SAS SUPERETTE L’OASIS.
La société SUPERETTE L’OASIS ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du paiement du solde des factures litigieuses.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande et de la condamner au paiement de la somme de 10 405,14 €.
SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DES INTERETS AU TAUX CONVENTIONNEL ET DE LA CLAUSE PENALE
Conformément à l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
De plus, l’article 1119 du code civil dispose que : « Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. »
La société demanderesse ne produit aucunement le contrat contresigné par la société SUPERETTE L’OASIS fondement du présent litige, mais simplement une copie écran des conditions générales de vente mentionnant diverses informations comme l’adresse IP de validation et un code de validation.
Toutefois, ces informations sont invérifiables en l’état et dès lors n’apportent pas la preuve de l’acceptation de la part du débiteur des conditions générales de vente de la société PIPAL SAS.
Ainsi, toutes les mentions et engagements y figurants ne sont pas opposable à la société SUPERETTE L’OASIS.
Par conséquent, la clause pénale et celle portant intérêt au taux conventionnel présentent dans les conditions générales de vente ne peuvent être appliquées.
Dès lors, la société PIPAL SAS sera déboutée de ses deux demandes.
La somme de 10 405,14 € portera intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2022, date de réception de la mise en demeure.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SUPERETTE L’OASIS, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société SUPERETTE L’OASIS, condamnée aux dépens, devra verser à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 1.200 €.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONDAMNE la société SUPERETTE L’OASIS à payer à la société PIPAL SAS la somme de 10 405,14 euros au titre du montant nominal des trois factures n° 2061806,
n° 2071797 et n° 2082798, augmentée des intérêts au taux légal à compter 22 octobre 2022 ;
CONDAMNE la société SUPERETTE L’OASIS à payer à la société PIPAL SAS la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SUPERETTE L’OASIS aux entiers dépens ;
DEBOUTE la société PIPAL SAS pour le surplus de ses demandes ;
CONSTATE que le présent jugement est exécutoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Muriel ZECCA-BISCHOFF
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