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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 10 juin 2025, n° 24/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 3]
RP 1109
[Localité 5]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00422 – N° Portalis DB22-W-B7I-SVGX
BDF N° :
Nac : 48B
JUGEMENT
Du : 10 Juin 2025
[J] [G]
C/
[19],
S.A. [10]., [16]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 25/283
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 10 Juin 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;
Après débats à l’audience du 08 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[19]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.A. [10].
Chez [Localité 17] CONTENTIEUX
Service Surendettement
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[16]
Chez [20]
[Adresse 15]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 08 Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 10 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 août 2024, Monsieur [J] [G] a saisi la [13] de sa situation de surendettement.
Le 16 septembre 2024, la [14] a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [J] [G] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 30 octobre 2024, la commission a adressé à Monsieur [J] [G] l’état détaillé des dettes, établi d’après ses déclarations et celles de ses créanciers, et l’a averti de la possibilité de contester cet état dans les vingt-jours de la réception de la lettre recommandée.
Par courrier du 6 novembre 2024, Monsieur [J] [G] a sollicité la vérification de trois créances en indiquant que :
la créance de [18] n°258538V a été soldée par un versement d’un montant de 354,46 euros ;Le montant de sa créance [10] n°43465935181100 est erronée en ce qu’il a effectué un versement d’un montant de 384,39 euros le 14 août 2024 ; Le montant de sa créance [16] n°146900000159000356290 est erronée en ce qu’il a effectué un versement d’un montant de 320 euros le 2 septembre 2024.
Par courrier du 17 mars 2025, reçu le 21 mars 2025, la société [21] a transmis un décompte actualisé de la créance [16] n°146900000159000356290 (filiale de [12]), duquel il ressort qu’elle a été soldée.
Par courrier du 25 février 2025, reçu le 4 mars 2025, la société [10] rappelle le montant de sa créance n°43465935181100 à la somme de 7599,53 euros, sans fournir de pièces justificatives.
Monsieur [J] [G] et les créanciers concernés ont ensuite été convoqués par lettre recommandée à une audience du 8 avril 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [J] [G] comparait en personne. Il maintient ses demandes tels que reprises dans les termes de sa contestation.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, sans être représentés.
La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance :
L’article L. 723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé et l’article L. 723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R. 723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu’à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la notification de l’état des créances a été faite à Monsieur [J] [G] le 30 octobre 2024 et la demande de vérification a été adressée à la [13] le 6 novembre 2024.
Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé le 6 novembre 2024 par Monsieur [J] [G].
Sur la vérification des créances :
Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d’une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la créance de la [18] n°258538V
Il ressort des débats d’audience que la créance [18] d’un montant total de 354,46 euros, tel que mentionnée dans l’état détaillée des dettes, dressé par la commission de surendettement, a été soldée.
Il ressort du relevé de compte produit par Monsieur [J] [G], qu’a été effectué en date du 12 août 2024 un virement d’un montant de 354,46 euros à la société [22], agence de recouvrement de factures, mandatée par la [18].
En outre, en raison de l’absence de pièces produites par la [18], il y a lieu de fixer la créance dans l’intérêt du déposant qui, selon les éléments qui précèdent, a suffisamment justifié du solde de la dette, à la somme de 0 euro.
Sur la créance [10] n°43465935181100
Il ressort des éléments versés aux débats que par courrier du 25 février 2025, reçu le 4 mars 2025, la société [10] a actualisé sa créance n°43465935181100 à la somme de 7599,53 euros, somme identique à celle inscrite dans l’état détaillé des dettes.
Or, il ressort du relevé de compte produit par Monsieur [J] [G], qu’en date du 14 août 2024, un virement d’un montant de 384,39 euros a été opéré par ce dernier, au titre d’un crédit izicarte n°43465935181100 tel que mentionné dans le libellé, auprès de la [11] appartenant au groupe [10].
Faute de pouvoir déterminer précisément le montant dû à la SOCIETE [10] au vu de l’absence de pièce produite par la société [8], et afin d’éviter d’écarter la créance, il y a lieu de fixer la créance dans l’intérêt du déposant, afin que la mesure imposée puisse, dans son intérêt et conformément à sa demande, couvrir l’ensemble de son passif.
Il convient ainsi de soustraire le montant de 384,39 euros à la somme de 7599,53 euros déclarée par la société [10].
Dès lors, la créance [10] n°43465935181100 doit être fixée à la somme de 7215,14 euros.
Sur la créance [16] n°146900000159000356290
Il ressort des éléments versés au débats que par courrier du 17 mars 2025, reçu le 21 mars 2025, la société [21] a transmis un décompte actualisé de la créance [16] n°146900000159000356290, laquelle a été soldée
Dès lors, la présente créance doit être ramenée à la somme de 0 euro.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme la demande de vérification de créances formée le 6 novembre 2024 par Monsieur [J] [G] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 0 euro la créance de la [18] n°258538V à l’encontre de Monsieur [J] [G],
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 7215,14 € la créance de la [10] n°43465935181100 à l’encontre de Monsieur [J] [G],
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 0 euro la créance de la [16] n°146900000159000356290 à l’encontre de Monsieur [J] [G],
RAPPELLE que la présente décision ne s’impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l’effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu’en son montant ;
RENVOIE le dossier devant la [13] aux fins de poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [J] [G], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [J] [G] et aux créanciers, et par lettre simple à la [13].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 23], le 10 juin 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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