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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 10 févr. 2026, n° 25/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00685 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OVQY
MINUTE N° :
[H] [B] épouse [F]
c/
[K] [N]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture du Val d’Oise
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 10 février 2026 ;
Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire, statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Madame [H] [B] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Viviane RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [A] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 19 août 2025, par Assignation du 25 juillet 2025 ; L’affaire a été plaidée le 09 décembre 2025, et jugée le 10 février 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [F] née [B] a donné à bail, par l’intermédiaire de leur mandataire l’agence L’Adresse BS GESTION, à Monsieur [C] [A] [N] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] par contrat du 29 juillet 2022, avec prise d’effet au 1er septembre 2022, pour un loyer mensuel de 800 euros et une provision mensuelle sur charges de 90 euros, outre un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer.
Madame [H] [F] née [B] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 mars 2025 et a saisi le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Pontoise par assignation en date du 25 juillet 2025 pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— Ordonner sans délai l’expulsion des lieux loués de Monsieur [C] [A] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin ;
— Ordonner qu’il pourra être procédé à la séquestration des meubles garnissant les locaux dans tel garde meubles qu’il plaira à la requérante et ce aux frais du défendeur.
À titre subsidiaire,
— Juger que les obligations contractuelles pour le paiement des loyers n’ont pas été respectées par le défendeur ;
— Prononcer en conséquence la résiliation judiciaire du contrat de bail pour inexécution de l’obligation substantielle de régler les loyers et charges locatives ;
— Ordonner sans délai l’expulsion des lieux loués de Monsieur [K] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin ;
— Ordonner qu’il pourra être procédé à la séquestration des meubles garnissant les locaux dans tel garde meubles qu’il plaira à la requérante et ce aux frais du défendeur.
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [C] [A] [N] au paiement de la somme de 3.964,81 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 juillet 2025 échéance de juillet 2025 incluse, augmenté des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 18 mars 2025 ;
— Condamner Monsieur [C] [A] [N] à payer une somme mensuelle égale au dernier loyer et aux charges à titre d’indemnités d’occupation à compter du 3 juillet 2025, jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal courants à compter de la signification de l’assignation ;
— Juger que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an, l’indemnité d’occupation sera indexée sur l’indice INSEE des loyers qu’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date du jugement à intervenir ;
— Condamner Monsieur [C] [A] [N] au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, la notification CCAPEX, la notification à la Préfecture outre les éventuels frais liés à l’exécution de la décision à intervenir.
À l’audience du 9 décembre 2025, Madame [H] [F] née [B], représentée par son conseil, maintient les termes de leur assignation sous réserve de l’actualisation de la dette à la somme de 4.670,03 euros, terme de décembre 2025 inclus.
Monsieur [C] [A] [N], cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture du Val d’Oise le 29 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [H] [F] née [B] justifient avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) en date du 24 mars 2025 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux » ;
En l’espèce, le contrat de bail signé antérieurement aux dispositions en vigueur, stipule que la clause résolutoire est acquise après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux pendant plus de deux mois. Le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 18 mars 2025 pour la somme de 2.047,99 euros en principal, est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
Il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 mai 2025.
L’expulsion de Monsieur [C] [A] [N] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur la suppression du délai de deux mois
Il résulte de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, Madame [H] [F] née [B] ne démontre aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois.
Il convient de rejeter la demande.
Sur le montant de l’arriéré locatif du logement
Le locataire est obligé de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, en vertu de l’article 7 alinéa 1 a de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du Code Civil.
Madame [H] [F] née [B] produit un décompte démontrant qu’à la date de l’acte introductif, la dette locative s’élevait à la somme de 3.964,81 euros terme de juillet 2025 inclus, sans possibilité d’actualisation, Monsieur [K] [N] étant absent à l’audience.
Monsieur [C] [A] [N], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette Il y a donc lieu de le condamner à verser à Madame [H] [F] née [B] la somme de 3.806,61 euros après déduction des frais de commandement de payer, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 mars 2025.
Sur l’indemnité d’occupation
La réparation du préjudice causé à Madame [H] [F] née [B] par le maintien dans les lieux peut être justement fixée au montant du loyer indexé convenu entre les parties, outre toutes taxes et charges locatives exigibles.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera due à compter du 18 mai 2025, l’acquisition de la clause résolutoire étant acquise à cette date, et devra être versée par Monsieur [C] [A] [N] jusqu’à la libération effective des lieux.
Il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation à des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2025 date de l’assignation, l’indemnité d’occupation n’étant pas à cette date certaine et exigible.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [A] [N] partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure en ce compris le coût du commandement de payer du 18 mars 2025, la notification préfecture et CCAPEX.
Cependant, Madame [H] [F] née [B] sera déboutée de sa demande relative aux autres frais d’exécution, l’exécution forcée restant hypothétique à ce stade.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [H] [F] née [B] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager.
Monsieur [C] [A] [N] sera condamné à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 juillet 2022 concernant l’appartement situé au [Adresse 5] entre Madame [H] [F] née [B] et Monsieur [C] [A] [N] sont réunies à la date du 18 mai 2025 ;
CONSTATE en conséquence la résiliation de plein droit de ce bail au 18 mai 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [C] [A] [N]de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE à défaut pour Monsieur [C] [A] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE Madame [H] [F] née [B] de sa demande de suppression du délai de deux mois ;
CONDAMNE Monsieur [C] [A] [N] à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 18 mai 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DIT que cette indemnité d’occupation sera réévaluée comme loyer si le contrat de bail n’avait pas été résilié ;
DIT que l’indemnité mensuelle d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ;
CONDAMNE Monsieur [C] [A] [N] à verser à Madame [H] [F] née [B] la somme de 3.806,61 euros terme de juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 mars 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [A] [N] à verser à Madame [H] [F] née [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [A] [N] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer en date du 18 mars 2025, la notification à la Préfecture et à la CCAPEX ;
DÉBOUTE Madame [H] [F] née [B] de sa demande au titre des frais d’exécution de la présente décision ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé à [Localité 4] le 10 février 2026,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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