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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 17 janv. 2025, n° 24/01632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01632 – N° Portalis DB22-W-B7I-SOTI
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [5]
— CPAM DU VAL D’OISE
— Me Anne-Laure DENIZE
— Me Sarah AMCHI DIT
N° de minute : 25/00004
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE VENDREDI 17 JANVIER 2025
N° RG 24/01632 – N° Portalis DB22-W-B7I-SOTI
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par maître Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, substituée par maître David BODSON, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
CPAM DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par maître Sarah AMCHI DIT, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION :
Madame Catherine LORNE, vice-présidente, en qualité de juge de la mise en état
Madame Clara DULUC, greffière
DEBATS : A l’audience publique de mise en état du 17 janvier 2025, la décision a été rendue sur le siège.
Pôle social – N° RG 24/01632 – N° Portalis DB22-W-B7I-SOTI
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête déposée au greffe le 18 octobre 2024 par l’intermédiaire de son conseil, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise (ci-après la caisse), saisie par courrier daté du 26 juillet 2024 afin de solliciter l’inopposabilité de la décision datée du 27 mai 2024 de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 1er décembre 2023 de son salarié, M. [F] [G].
Les parties ont été appelées pour la première fois à l’audience de mise en état du 17 janvier 2025.
À cette date, la société [5], représentée par son conseil, a indiqué se désister.
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, représentée par son conseil, a indiqué accepter le désistement.
L’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I. Pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l’application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 774 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal notamment par l’effet du désistement d’instance.
L’article 787 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Il convient en conséquence de constater le désistement de la société [5] emportant extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les quinze jours de sa signification conformément à l’article 795 du code de procédure civile :
CONSTATE le désistement d’instance de la société [5] dans la procédure enrôlée sous le N° RG 24/01632 – N° Portalis DB22-W-B7I-SOTI ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance, ainsi que dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Clara DULUC Madame Catherine LORNE
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