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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 13 nov. 2025, n° 25/04049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me ESSNER
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 13 NOVEMBRE 2025
S.D.C. de la Communauté Immobilière LA JOIE DE VIVRE – LE S GLAIEULS
c/
[O], [V], [E] [C], [P], [D], [W] [N]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/04049 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLCE
Après débats à l’audience publique tenue le 24 Septembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.D.C. de la Communauté Immobilière LA JOIE DE VIVRE – LE S GLAIEULS représenté par son Syndic en exercice, la SAS FONCIA AD IMMOBILIER, Société par actions simplifiée au capital de 84.315,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 322 212 168, dont le siège social est sis à [Localité 2], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Leyla MONTIGNY, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Monsieur [O], [V], [E] [C]
LA JOIE DE VIVRE – LES GLAIEULS, [Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame [P], [D], [W] [N]
[Adresse 9]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 24 Septembre 2025 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Novembre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [C] et Madame [P] [N] sont copropriétaires (lot 3) au sein de la résidence LA JOIE DE VIVRE – [Adresse 11] située [Adresse 4] à [Localité 6].
Suivant actes de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière LA JOIE DE VIVRE – [Adresse 10] GLAÏEULS, représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA AD IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [O] [C] et Madame [P] [N] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Grasse afin de voir, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, notamment l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, et de l’article 1231-6 du code civil :
— constater le vote, par l’assemblée générale du 14 août 2024 du budget prévisionnel de l’année 2025 pour un montant de 40.000 €,
— constater l’effectivité des mises en demeure adressées à Monsieur [O] [C] et Madame [P] [N] le 24 janvier 2025,
— constater l’expiration du délai légal de 30 jours,
EN CONSÉQUENCE
— constater la déchéance du terme,
— condamner solidairement Monsieur [O] [C] et Madame [P] [N] à lui payer la somme de 5.322,92 € au titre des charges échues pour les exercices 2022 à 2025 et à échoir jusqu’au 31 décembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner solidairement Monsieur [O] [C] et Madame [P] [N] à lui payer la somme de 1.399,32 € au titre des frais nécessaires en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamner solidairement Monsieur [O] [C] et Madame [P] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière LA JOIE DE VIVRE – LES GLAIEULS la somme de 1.500 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le retard dans le paiement des charges conformément à l’article 1231-6 du code civil.
— condamner solidairement Monsieur [O] [C] et Madame [P] [N] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner solidairement Monsieur [O] [C] et Madame [P] [N] aux entiers dépens de la procédure y compris au droit A 444-32 du code de commerce frais prévus par l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires expose que la mise en demeure visant l’article 19-2 en date du 24 janvier 2025 adressée à Monsieur [O] [C] et Madame [P] [N] est restée infructueuse et que l’inertie de Monsieur [O] [C] et Madame [P] [N] lui cause un préjudice dont il entend obtenir réparation à hauteur de 1.500 €.
L’affaire a été appelée à l’audience de procédure accélérée au fond du 24 septembre 2025.
Bien que régulièrement assignés par remise des actes à l’étude selon les termes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Monsieur [O] [C] et Madame [P] [N] n’ont pas comparu ni personne pour eux ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Monsieur [O] [C] et Madame [P] [N] ont régulièrement été assignés à l’étude du commissaire de justice, l’acte faisant mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à personne et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, les vérifications faites par le commissaire de justice dont a fait mention dans l’acte de signification que les destinataires demeurent bien à l’adresse indiquée (nom des destinataires sur la boîte aux lettres et sur l’interphone).
Les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 13 août 2025 et l’audience du 24 septembre 2025.
Un délai suffisant s’est également écoulé entre la délivrance de l’assignation, le 24 juillet 2025, et l’audience.
2/ Sur les demandes principales
Il appartient à tout créancier, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve de l’obligation de paiement ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’approbation des comptes par l’assemblée générale rend liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relatives à chaque quote-part de charges. Cependant, chaque copropriétaire est recevable à contester son décompte individuel s’il s’avère que les sommes qui sont portées, en débit ou en crédit, ne sont pas en corrélation avec les résolutions adoptées par l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 14-1 de la même loi, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Il résulte par ailleurs de l’article 14-2-1 que, dans les immeubles à destination totale ou partielle d’habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d’une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l’immeuble […] Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Cette procédure accélérée de recouvrement des sommes dues par un copropriétaire a été mise en place afin d’assurer le bon fonctionnement du budget prévisionnel annuel prévu à l’article 14-1 de la loi et prévoit ainsi la possibilité d’obtenir une décision exécutoire permettant à la copropriété de recouvrer plus rapidement les provisions sur charges et les fonds de travaux nécessaires au bon fonctionnement de son exercice en cours.
Sur la recevabilité des demandes
Le syndicat des copropriétaires requérant produit :
— le relevé de propriété établissant que Monsieur [O] [C] et Madame [P] [N] sont propriétaires du lot 3 au sein de la résidence [Adresse 8],
— le contrat de syndic en cours au titre duquel la SAS FONCIA AD IMMOBILIER intervient pour son compte.
Sur l’approbation par l’assemblée générale du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels
Il résulte des pièces produites que l’exercice comptable du syndicat des copropriétaires court en l’espèce du 1er janvier au 31 décembre de la même année.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] produit aux débats:
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 septembre 2021 dont il résulte que les copropriétaires ont approuvé les comptes de l’exercice 2020, voté le budget prévisionnel de l’exercice 2022 et le montant de la cotisation obligatoire de fonds travaux de l’exercice 2022 outre divers travaux ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 19 janvier 2022 dont il résulte que les copropriétaires ont approuvé les comptes de l’exercice 2021, voté le budget prévisionnel de l’exercice 2023 et le montant de la cotisation obligatoire de fonds travaux de l’exercice 2023 outre divers travaux ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 2023 dont il résulte que les copropriétaires ont approuvé les comptes de l’exercice 2022, ajusté le budget prévisionnel de l’exercice 2023 et voté le budget prévisionnel de l’exercice 2024, le montant de la cotisation obligatoire de fonds travaux de l’exercice 2024 et divers travaux ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 14 août 2024 dont il résulte que les copropriétaires ont approuvé les comptes de l’exercice 2023 et le budget prévisionnel de l’exercice 2025 et voté le montant de la cotisation obligatoire de fonds travaux pour l’exercice 2025 outre divers travaux.
Sur l’existence d’une provision demeurée impayée après mise en demeure
La mise en oeuvre de l’article 19-2 suppose qu’une provision due au titre au titre de l’article 14-1 ou une cotisation du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 soit demeurée impayée passé un délai de 30 jours après mise en demeure.
Ainsi que cela été rappelé dans un avis rendu le 12 décembre 2024 par la 3ème chambre de la cour de cassation, cette mise en demeure doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond.
Il est en effet nécessaire, pour que la procédure dérogatoire prévue à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 puisse être mise en oeuvre, que la mise en demeure préalable constitue une interpellation utile, informative et dénuée d’ambiguïté afin que le copropriétaire défaillant puisse prendre la mesure exacte de l’injonction qui lui est faite et identifier clairement la réponse appropriée attendue, dans le délai requis.
L’article 64 du décret n° 67- 223 du 17 mars 1967 prévoit que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir, a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Ces notifications et mises en demeure peuvent également être valablement faites par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles 64-1 à 64-4.
L’article 65 de ce décret dispose qu’en vue de l’application des articles 64 et 64-2, chaque copropriétaire ou titulaire d’un droit d’usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique, s’il a donné son accord pour recevoir des notifications et mises en demeure par voie électronique. Les notifications et mises en demeure prévues par les articles 64 et 64-2 sont valablement faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique indiquée au syndic.
Il résulte de ces articles que le délai de 30 jours débute au lendemain du jour de la première présentation du courrier au dernier domicile connu du copropriétaire défaillant, que ce copropriétaire signe l’avis de réception ou que ce courrier revienne avec les mentions “pli avisé et non réclamé”, “pli refusé par le destinataire” ou “destinataire inconnu à cette adresse” lorsque le copropriétaire n’a pas notifié dans les formes son changement d’adresse.
Selon le relevé individuel arrêté au 1er avril 2025 (pièce n°1), au moins une provision due par Monsieur [O] [C] et Madame [P] [N] au titre du budget prévisionnel de l’année 2025 n’a pas été versée à sa date d’exigibilité.
Le syndicat des copropriétaires produit les deux lettres de mise en demeure adressées par son conseil à Monsieur [O] [C] et Madame [P] [N] (les deux lettres, postées le 27 janvier 2025, sont revenues avec la mention “pli avisé et non réclamé”) faisant état d’une dette de 5.056,07 € selon décompte de charges arrêté au 22 janvier 2025 dont 613,19 € au titre des provisions échues pour l’exercice comptable 2025 et d’avoir à régler ces provisions dans le délai de 30 jours en leur rappelant qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision et après mise en demeure restée infructueuse passée un délai de 30 jours, les autres provisions non encore échues ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles en application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Ces mises en demeure sont incontestablement restées infructueuses passé un délai de 30 jours ainsi qu’il résulte du décompte produit arrêté au 1er avril 2025, non contesté par les défendeurs non comparant.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] justifie donc avoir valablement mis en œuvre les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Les autres provisions de l’exercice en cours non encore échues en application des articles 14-1 ou 14-2-1, ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent dès lors immédiatement exigibles.
Sur les provisions et sommes restant dues devenues immédiatement exigibles
Le syndicat des copropriétaires demandeur produit :
— l’extrait de compte copropriétaire de Monsieur [O] [C] et Madame [P] [N] arrêté au 1er avril 2025 faisant apparaître un solde débiteur de 4.363,22 € incluant les appels de fonds et de cotisation de fonds travaux du 1er avril 2025;
— le décompte des charges de l’exercice 2022;
— les appels de fonds travaux du 1er janvier 2023 au 30 septembre 2025;
— le bilan annuel de charges de l’exercice 2023;
— les relevés généraux des dépenses des exercices 2022 et 2023;
— les annexes comptables des exercices 2022 à 2024.
Monsieur [O] [C] et Madame [P] [N], qui ne comparaissent pas bien que régulièrement assignés, ne contestent pas n’avoir pas réglé la totalité des charges et provisions dues.
Le syndicat des copropriétaires est en conséquence bien fondé à solliciter la condamnation de Monsieur [O] [C] et Madame [P] [N] au paiement des charges et provisions échues, ainsi que des appels provisionnels non encore échus de l’exercice 2025, en cours au jour de l’envoi des mises en demeure, devenus exigibles en application de l’article 19-2.
En revanche, le syndicat des copropriétaires n’allègue pas qu’il existe une clause de solidarité dans le règlement de copropriété, non produit aux débats. Il est en conséquence mal fondé à solliciter la condamnation solidaire de Monsieur [O] [C] et Madame [P] [N] au paiement des charges.
Au regard des pièces susvisées et du décompte produit, Monsieur [O] [C] et Madame [P] [N] seront ainsi condamnés au paiement des sommes suivantes :
— 3.883,37 € au titre des charges et provisions échues restant dues pour la période du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2025 inclus,
— 1.439,55 € correspondant aux appels de provision trimestrielle de charges et de cotisation de fonds travaux des 1er avril 2025, 1er juillet 2025 et 1er octobre 2025[ soit (457 € + 22,85 €) x 3] non encore échus à la date de la mise en demeure et devenus immédiatement exigibles,
soit la somme totale de 5.322,92 €.
Conformément à la demande du syndicat des copropriétaires, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2025, date de l’acte introductif d’instance, et jusqu’à parfait paiement.
Sur les frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur […].
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation des copropriétaires défaillants au paiement d’une somme globale de 1.399,32 € au titre des frais nécessaires, correspondant aux frais des mises en demeure de février 2024 et mai 2024 (50 € x 2), aux frais de relance de février 2024 et mai 2024 (35 € x 2), à la constitution des dossiers transmis à l’avocat en 2023 et 2024 (398,52 € x 2), aux frais du cabinet Essner (380 €) et aux intérêts de retard (24,49 € + 27,79 €).
Le syndicat des copropriétaires produit les quatre lettres de mise en demeure et de relance. Compte tenu de la proximité entre les dates d’envoi des mises en demeure et des relances (moins de 30 jours), seuls les frais de mise en demeure seront retenus. Le syndicat requérant peut donc légitimement réclamer aux copropriétaires défaillants la somme de 100 € à ce titre.
En revanche, il sera débouté de sa demande en paiement des sommes de 398,52 € x 2 correspondant aux frais de constitution du dossier transmis à l’avocat. En effet, ces frais font partie des missions courantes du syndic rémunérées au forfait et ne peuvent donc donner lieu à une rémunération complémentaire, conformément au décret n°2015-342 du 26 mars 2015. De surcroît, l’annexe 1 (9) de ce décret, définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, autorise une rémunération supplémentaire du syndic au titre des démarches contentieuses, telles la transmission du dossier un auxiliaire de justice ou un avocat, uniquement en cas de circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas démontrées en l’espèce, ni même alléguées.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre de cette prestation n’en change pas la nature, ces frais n’apparaissant pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
En outre, les honoraires d’avocat de 380 € relèvent de l’article 700 du code de procédure civile et seront ainsi écartés de la catégorie des frais nécessaires.
Enfin, les sommes réclamées au titre des intérêts de retard ne constituent pas des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 susvisé.
Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires au titre des frais nécessaires à hauteur de 100 € et de rejeter le surplus des demandes.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement d’une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent en principe dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la persistance de [Z] [I] et Madame [F] [I] , qui ne fournissent aucune explication en l’absence de comparution, à ne régler aucune charge depuis le mois de mai 2024 (seul un paiement global de 1.500€ étant intervenu depuis le 1er janvier 2023), est de nature à créer des difficultés de gestion et contraint nécessairement les autres copropriétaires à l’avance de trésorerie.
Le préjudice ainsi caractérisé justifie leur condamnation au paiement d’une somme de 350 € à titre de dommages et intérêts.
4/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [O] [C] et Madame [P] [N], qui succombent à la présente instance, supporteront in solidum les entiers dépens.
En revanche, il n’y a pas lieu de juger qu’ils comprendront le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier. En effet, le droit proportionnel pouvant être alloué aux commissaires de justice lorsqu’ils recouvrent ou encaissent des sommes après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet (prévu par le n° 129 du tableau 3-1 créé par l’article A 444-32 du code de commerce issu de l’arrêté du 26 février 2016), reste à la charge du créancier conformément à l’article R444-55 du même code, le juge ne pouvant déroger à l’application de ce texte de manière anticipée et avant tout recouvrement ou encaissement par voie d’huissier de justice, et le présent litige n’entre pas dans les quelques dérogations prévues ni ne relève du droit de la consommation.
Il serait inéquitable de laisser supporter au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière LA JOIE DE VIVRE – [Adresse 11] la charge des frais irrépétibles engagés à l’occasion de la présente procédure. Monsieur [O] [C] et Madame [P] [N] seront en conséquence condamnés in solidum à lui régler la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui est de droit dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile en application de l’article 481-1 6° du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Vu les dispositions des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 36 et 45-1 du décret du 17 mars 1967 et 481-1 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à condamnation solidaire de Monsieur [O] [C] et Madame [P] [N] au paiement des sommes dues ;
Condamne Monsieur [O] [C] et Madame [P] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière LA JOIE DE VIVRE – [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA AD IMMOBILIER, les sommes suivantes :
— 3.883,37 € au titre des charges et provisions échues restant dues pour la période du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2025 inclus avec intérêts à taux légal à compter du 24 juillet 2025, date de la délivrance de l’assignation,
— 1.439,55 € correspondant aux appels de provision trimestrielle de charges et de cotisation de fonds travaux des 1er avril 2025, 1er juillet 2025 et 1er octobre 2025 non encore échus à la date de la mise en demeure et devenus immédiatement exigibles avec intérêts à taux légal à compter du 24 juillet 2025, date de la délivrance de l’assignation,
— 100 € au titre des frais nécessaires,
— 350 € à titre de dommages et intérêts ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière LA JOIE DE VIVRE – [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA AD IMMOBILIER, du surplus de ses demandes au titre des frais nécessaires et des dommages et intérêts ;
Condamne in solidum Monsieur [O] [C] et Madame [P] [N] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu de juger que les dépens comprendront le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier prévu par le n° 129 du tableau 3-1 créé par l’article A 444-32 du code de commerce;
Condamne in solidum Monsieur [O] [C] et Madame [P] [N] à payer au [Adresse 12] [Adresse 7] DE [Adresse 13] – [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA AD IMMOBILIER, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, qui est de droit.
Le greffier Le juge statuant selon la
procédure accélérée au fond
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