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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 25 nov. 2024, n° 18/02665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
25 Novembre 2024
AFFAIRE :
S.A.R.L. FOUILLET PEINTURE inscrite au RCS d'[Localité 6] sous le numéro B421 414 384, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
C/
[Y] [Z] [W]
N° RG 18/02665 – N° Portalis DBY2-W-B7C-F3EC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
ORDONNANCE DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état ;
Etant en son Cabinet au Palais de Justice de ladite ville,
Assisté de Madame PELLEREAU, greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. FOUILLET PEINTURE inscrite au RCS d'[Localité 6] sous le numéro B421 414 384, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Sonia BERNIER de la SARL ILIRIO LEGAL, avocats au barreau D’ANGERS et maître Charles OGER de la SELARL armen avocat plaidant au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [Z] [W]
né le 25 Septembre 1971 à [Localité 11] ([Localité 9]-ET-[Localité 10])
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau D’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat d’architecture en date du 27 avril 2012, M. [Y] [Z] [W] a confié les travaux de rénovation de son local professionnel (cabinet de chirurgie dentaire), situé au [Adresse 2] à [Localité 7], à la société Nord Sud Architectes.
Les lots peinture et sol ont été confiés à la société Fouillet Peinture suivant devis n° 12110478 et n° 12110479 pour un montant total de 19 240,10 euros HT.
Les travaux ont débuté en novembre 2012 et ont été réceptionnés en juillet 2013.
Durant la première année d’exploitation, M. [W] a constaté des désordres affectant le sol (plaques de plomb mal posées, usures prématurées du sol, phénomène de bullage).
Malgré différentes réunions d’expertise amiable et de nombreuses tentatives de résolution amiable, aucune solution n’a pu être trouvée.
Par acte d’huissier en date du 30 juin 2014, M. [W] a fait assigner la société Nord Sud Architectes et la société Fouillet Peinture devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angers aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire en application de l’article 145 du code de procédure civile.
Par décision en date du 3 juillet 2014, l’affaire a été retirée du rôle à la suite de l’accord des parties pour trouver une solution amiable. En l’absence de solution amiable, M. [W] a, par courrier en date du 21 juin 2016, sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Par ordonnance en date du 20 octobre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angers a ordonné une mesure d’expertise judiciaire concernant les désordres affectant le cabinet de chirurgie dentaire de M. [W], en dépit de la rénovation dudit local intervenue sous la maîtrise d’ouvrage de la société Nord Sud Architectes et a désigné M. [E] pour y procéder.
Par ordonnance en date du 11 mai 2017, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) en qualité d’assureur de la société Nord Sud Architectes ainsi qu’à la société Menuiserie Brossard.
M. [W] s’est, par la suite, désisté de ses demandes et prétentions à l’encontre de la société Nord Sud Architectes. Il maintient ses demandes à l’encontre de la société Fouillet Peinture.
Par acte d’huissier en date du 4 septembre 2018, la société Fouillet Peinture a parallèlement fait assigner M. [Y] [Z] [W] devant le tribunal de grande instance d’Angers aux fins, au visa de l’article 1134 du code civil, de voir condamner M. [W] à lui payer la somme totale de 23 403,28 euros TTC au titre des travaux relatifs au lot n° 6 peintures et revêtements muraux, et lot n°5 revêtements de sol, objet des factures du 14 octobre 2013 et condamner M. [W] aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 26 octobre 2020, le juge de la mise en état a, à la demande de M. [W], prononcé le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente du dépôt du rapport des opérations d’expertise de M. [V] [E] ordonnées par décision du juge des référés le 20 octobre 2016 et fixé un nouvel examen de ce dossier à l’audience d’incident du 27 septembre 2021.
Par ordonnance en date du 25 octobre 2021, le juge de la mise en état a, à la demande de M. [W], renouvelé le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente du rapport de l’expertise ordonnée par décision du juge des référés le 20 octobre 2016.
Alors que l’incident sur le sursis à statuer était en délibéré devant le juge de la mise en état, le magistrat chargé du contrôle des expertises a, par ordonnance du 15 octobre 2021, rejeté la demande de reprise des opérations d’expertises et de consignation supplémentaire effectuée par l’expert, M. [V] [E], au vu de son dessaisissement par ordonnance de taxe en date du 7 août 2019.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 février 2023, M. [Y] [Z] [W] sollicite du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Angers de voir:
— Avant dire droit, commettre tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner, éventuellement M. [V] [E], avec pour mission :
de se rendre sur place, de constater et de décrire les malfaçons et désordres affectant l’immeuble de M. [W] situé [Adresse 2] à [Localité 8] déterminer et de chiffrer le coût des travaux de remise en conformité, de fournir tous renseignements sur les préjudices subis du fait des désordres.- réserver les dépens de l’incident.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2023, avant d’être révoquée par ordonnance du 23 février 2023.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, la société Fouillet Peinture demande au juge de la mise en état de :
à titre principal
— débouter M. [W] de sa demande d’expertise ;
à titre subsidiaire,
compléter la mission de l’expert des items suivants :
donner tous éléments sur la cause des désordres ainsi que leur imputabilité technique,dire que les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;- statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise
L’article 789 5° du code de procédure civile permet au juge de la mise en état d’ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En outre, le juge peut en tout état de cause ordonner une mesure d’instruction dès lors qu’il ne dispose pas des éléments suffisants pour statuer et ce, en application des dispositions de l’article 144 du code de procédure civile.
S’il n’est pas contestable qu’en vertu des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, il n’en demeure pas moins que le juge apprécie souverainement cette carence ainsi que la faculté pour le demandeur d’accéder aux pièces demandées.
En l’espèce, M. [W] sollicite la désignation d’un expert judiciaire afin d’établir l’existence de malfaçons et de désordres qui affectent le sol de son cabinet de chirurgie dentaire, dont les travaux ont été réalisés par la société Fouillet Peinture, et d’évaluer le coût des travaux de reprise ainsi que les préjudices subis.
Pour s’opposer à la demande, la société Fouillet Peinture fait valoir que non seulement l’examen d’un désordre sur un revêtement de sol après 11 ans d’utilisation n’a aucun intérêt, mais également que M. [W], qui s’est désintéressé de la mesure d’expertise ordonnée par le juge des référés et a entraîné le dessaisissement de l’expert, ne peut demander au juge de la mise en état de pallier sa carence dans l’administration de la preuve en ordonnant une autre mesure d’expertise.
Il ressort cependant des échanges de courriels versés aux débats que si toutes les parties se sont, dans une certaine mesure, désintéressées des opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés par ordonnance en date du 20 octobre 2016, il n’en demeure pas moins que ce sont les recherches de solutions amiables qui ont davantage retardé les opérations d’expertise et entraîné le dessaisissement de l’expert désigné par le juge des référés.
Les tentatives de résolution amiable n’ayant pas abouti, la mesure d’instruction sollicitée par M. [Y] [Z] [W] ne se heurte à aucune opposition légitime et se justifie dès lors qu’il résulte des éléments de la cause, notamment du procès-verbal de constat établi le 7 février 2023 par Me [T] [C], commissaire de justice, que les désordres sont toujours présents et que seule l’intervention d’un professionnel peut permettre de vérifier la réalité des faits et les conséquences de la situation que M. [W] évoque dans ses écritures.
L’intervention d’un professionnel est donc nécessaire à la solution du litige au fond pour déterminer les désordres, établir les responsabilités et évaluer le montant des éventuels préjudices.
Au regard de l’ensemble de ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.
Les frais seront avancés par M. [Y] [Z] [W], demandeur à la mesure.
II. Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Ordonne une mesure d’expertise, et commet pour y procéder, M. [V] [E], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 6], avec mission de :
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties ;
— se rendre sur les lieux : [Adresse 2] à [Localité 7] ;
— faire une visite et une description des lieux ;
— produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport ;
— vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment ;
— préciser les dates essentielles des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux, la date de déclaration réglementaire d’ouverture du chantier, la date d’achèvement des travaux, ainsi que la date de réception de l’ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux, la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres ;
— rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique ;
— fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves ;
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion ;
— indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent l’ouvrage dans l’un ou l’autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment, ou s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l’ouvrage (fondation, ossature, clos et couvert) ;
— préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par M. [Y] [Z] [W] auprès des entreprises de leur choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût ;
— d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues ;
— évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment) ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé ;
— dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance ;
— apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées ;
Rappelle que l’expert peut s’adjoindre d’initiave, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du code de procédure civile) ;
Rappelle que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accorde à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de 10 mois à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le greffe;
Dit que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [Y] [Z] [W] devra consigner au greffe de ce tribunal dans le délai de 2 mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance aux avocats ; les chèques devant être établis à l’ordre de la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire d’Angers ;
Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Dit que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de 5 semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Dit que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Dit que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Dit que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Dit que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Dit qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de 3 semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Dit que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure;
Dit que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans le délai fixé, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
Dit que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de 15 jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désigne, pour contrôler les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Sauf rappel au rôle de la partie la plus diligente,
Renvoie le présent dossier à la mise en état du 27 novembre 2024 pour conclusions après expertise de Me [L] ;
Réserve les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, après débats à l’audience du 23/09/2024, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 25 Novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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