Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 14 janv. 2026, n° 25/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00390 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G3VJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 14 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me CARRE
Copie exécutoire à :
— Me CARRE
S.C.I. [Adresse 5] [Adresse 7]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François CARRE, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 10 Décembre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 2 février 2023, la SCI [Adresse 6] a conféré un bail commercial à la SAS DOME VISION, portant sur un local situé dans un ensemble immobilier au [Adresse 1] à Poitiers.
Suivant acte notarié des 20 et 21 septembre 2023 la SAS DOME VISION a cédé à la SAS [Adresse 4] tous les droits au bail commercial qui lui a été consenti aux termes de l’acte du 2 février 2023, subrogeant le cessionnaire dans tous les droits et obligations résultant de ce bail. Il a été convenu entre les parties que, par suite de la révision du loyer, sur la base de l’indice des loyers commerciaux en vigueur, le loyer serait de 2 814 euros mensuel.
La SCI [Adresse 6] a fait délivrer un commandement de payer la somme de 19 603,22 euros et d’exploiter les locaux, visant la clause résolutoire, par acte du 17 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2025, la SCI [Adresse 6] a assigné la SAS CENTRE OUEST VISION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
La SCI [Adresse 6] sollicite que soit constatée l’acquisition des effets de la clause résolutoire du bail du 2 février 2023 et la résiliation du bail au 17 septembre 2025. De plus, elle sollicite l’expulsion de la SAS [Adresse 4] des locaux loués ainsi que tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ainsi que la séquestration des objets mobiliers, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance et jusqu’à libération effective des lieux. En outre, elle sollicite sa condamnation à lui verser la somme provisionnelle de 5 312,10 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à libération des lieux et la somme provisionnelle de 14 531,50 euros au titre des loyers, charges et taxe foncière restant impayés au 17 septembre 2025 outre les intérêts au taux légal courant à compter du 18 septembre 2025. Enfin, elle sollicite la condamnation de la SAS CENTRE OUEST VISION à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir les articles 835 du Code de procédure civile et L 145-41 et L 143-2 du Code de commerce. Elle soutient qu’elle a fait délivrer au locataire un commandement de payer le 17 septembre 2025 visant la clause résolutoire du bail pour une dette de loyer d’un montant de 19 603,22 euros et qu’aucun paiement n’est intervenu. Elle expose que la dette locative ressort à la somme de 14 531,50 euros, et que selon les termes de la clause résolutoire, elle est parfaitement fondée à solliciter, durant le temps de l’expulsion, le paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer global de l’année précédente majoré de 50 % soit une somme mensuelle de 5 312,10 euros.
La SAS [Adresse 4] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SAS CENTRE OUEST VISION n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l’acte ayant été converti en procès-verbal de recherches infructueuses aux termes des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire sur le fondement de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences :
Aux termes de l’article L. 145-41 du Code de commerce,
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Un commandement de payer la somme de 19 603,22 euros en principal, correspondant à la somme des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire mentionnée au bail du 2 février 2023 a été signifié au locataire le 17 septembre 2025.
Si un des loyers n’est désormais plus réclamé (échéance 21 août 2025), laissant supposer son paiement, Il n’est pas justifié que le locataire ait réglé l’entièreté de la somme depuis la délivrance du commandement de payer dans le délai d’un mois à compter de la date de signification.
Dès lors, il y a donc lieu de constater que la résiliation du contrat de bail est acquise de plein droit un mois après la délivrance du commandement soit au 17 octobre 2025 .
La SAS [Adresse 4] est donc occupante sans droit ni titre des locaux loués depuis cette date. Il lui sera ordonné de libérer les lieux et, à défaut de libération des lieux dans le délai de 15 jours à compter de la signification, son expulsion sera ordonnée, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique. Il n’y a pas lieu à astreinte dès lors que l’expulsion est ordonnée.
Les demandes relatives aux modalités d’exécution de cette expulsion relèvent des dispositions sur l’expulsion, non encore intervenue, et tendent à rendre une décision déclaratoire qui n’est pas une prétention au sens de l’article 31 CPC. Il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes de condamnations provisionnelles :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection dans la limite de ses compétences] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La somme de 14 531,50 euros est réclamée comme constituant les loyers et charges impayés, y compris la taxe foncière au 17 septembre 2025.
Il n’est cependant pas justifié du montant de la taxe foncière par le versement de l’avis de taxe foncière.
Dès lors, la SAS CENTRE OUEST VISION sera condamnée à payer à titre provisionnel la somme de 9455,57 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 18 octobre 2025, la SAS [Adresse 4] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de cette date qui sera fixé, conformément à la clause résolutoire, au montant du loyer global de l’année précédente majoré de 50%. Les provisions pour charges ne faisant pas partie de ce loyer global, d’un montant de 5 157,82 euros, Elle sera condamnée à payer cette somme à titre provisionnel jusqu’à libération des lieux.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
La SAS CENTRE OUEST VISION succombe à l’instance. Elle supportera les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
«" Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
Il est inéquitable de laisser à la charge de la SCI [Adresse 6] les frais exposés et non compris dans les dépens. La SAS [Adresse 4] sera condamnée à verser la somme de 1000 euros à la SCI [Adresse 6] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Constatons la résiliation du bail commercial au 17 octobre 2025 .
Ordonnons, à défaut de libération des lieux dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, l’expulsion de la SAS CENTER OUEST VISION des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes relatives aux modalités d’expulsion.
Condamnons la SAS [Adresse 4] à payer à la SCI [Adresse 6] à titre provisionnel la somme de 9455,57 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Condamnons la SAS CENTRE OUEST VISION à payer à la SCI [Adresse 6] à titre provisionnel la somme de 5 157,82 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 18 octobre 2025 et jusqu’à libération des lieux.
Condamnons la SAS [Adresse 4] à payer à la SCI [Adresse 6] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligent;
Condamnons la SAS CENTRE OUEST VISION aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 14 janvier 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Partie ·
- Contestation sérieuse ·
- Entretien ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Avance
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Exécution provisoire ·
- Devis ·
- Demande ·
- Dépens ·
- Adresses
- Action en contestation de paternité - hors mariage ·
- Droit de la famille ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carreau ·
- Ad hoc ·
- Mise en état ·
- Carolines ·
- Administrateur ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Equipement commercial ·
- Sociétés ·
- Bail renouvele ·
- Incompétence ·
- Fixation du loyer ·
- Renouvellement ·
- Clause ·
- Juridiction ·
- Juge
- Habitat ·
- Associations ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Sous-location ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Créance
- Cartes ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Compte ·
- Versement ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Dépense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Intervention volontaire ·
- Expert ·
- Espagne ·
- Véhicule
- Retrait ·
- Banque ·
- Authentification ·
- Paiement ·
- Carte bancaire ·
- Monétaire et financier ·
- Sultanat d’oman ·
- Code confidentiel ·
- Utilisateur ·
- Oman
- Tribunal judiciaire ·
- Base de données ·
- Message ·
- Société anonyme ·
- Syndic ·
- Assignation ·
- Dominique ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Ressort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Tradition ·
- Qualités ·
- Désistement d'instance ·
- Ingénierie ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Assurances
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Provision ·
- Vote du budget ·
- Ensemble immobilier ·
- Budget ·
- Titre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Caractère ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.