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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 20 nov. 2025, n° 23/02472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
Me Christelle LEXTRAIT
la SCP LOBIER & ASSOCIES
ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/02472 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J7LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
S.A.R.L. BATI PLUS,
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°398 147 538, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [K] [E]
né le 10 Juin 1973 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représenté par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A.R.L. [P] OLIVEIRA,
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 794 093 443 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant et par Maître Chantal SERRE, membre de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au Barreau de Montpellier, avocat plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière,
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 16 octobre 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis acceptés du 25 janvier 2021, Monsieur [E] a conclu des marchés de travaux avec la SARL BATI PLUS pour des travaux de construction d’une maison d’habitation avec piscine au [Adresse 5].
Le 18 juillet 2022, la SARL BATI PLUS a établi des procès-verbaux de réception.
Par mise en demeure en date du 14 mars 2023, la SARL BATI PLUS a sollicité le paiement du solde des travaux à Monsieur [E].
Par courrier en date du 22 mars 2023, Monsieur [E] a contesté la réalité de la réception en date du 18 juillet 2022, a fait part de l’existence de désordres justifiant une demande d’expertise judiciaire ainsi que l’application de pénalités de retard.
***
Par acte en date du 10 mai 2023, la SARL BATI PLUS a assigné Monsieur [K] [E] devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, sur le fondement des articles 1792, 1101, 1103, 1104 et 1194 du Code civil, afin de :
— CONDAMNER Monsieur [K] [E] à payer à la société BATI PLUS 23.126,43 euros avec intérêts de droit à compter du 14 mars 2023 date de la mise en demeure.- CONDAMNER Monsieur [K] [E] à payer 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.- CONDAMNER Monsieur [K] [E], aux dépens.
Aux termes de ses écritures valant saisine du juge de la mise en état notifiées le 11 octobre 2023, Monsieur [K] [E] demande, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’instauration d’une expertise.
Par ordonnance du 16 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et l’a confiée à M. [U].
Sur sollicitation de l’expert, M. [E] a fait assigner en intervention forcée, par exploit du 13 février 2025, la SARL [P] OLIVEIRA, architecte, devant le tribunal judiciaire.
Aux termes de ccl notifiées le 15 octobre 2025, M. [E] demande au juge de la mise en état de :
— prononcer la récusation de M. [U] et désigner un nouvel expert en remplacement,
— juger communes et opposables les opérations d’expertises engagées,
— réserver les dépens.
M. [E] indique que la mise en cause de l’architecte fait suite à une demande formulée oralement par M. [U] ; que ce dernier a écrit aux parties en leur indiquant qu’il attendait la mise en cause de la SARL [P] OLIVEIRA pour fixer le prochain accédit.
Il fait valoir que M. [U] a indiqué au juge chargé du contrôle des expertises avoir un lien de parenté avec Mme [D] [P] ; que l’article 234 prévoit que si la récusation de l’expert est admise, il est pourvu à son remplacement par le juge qui l’a commis.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2025, la SARL [P] OLIVEIRA demande au juge de la mise en état de :
— débouter M. [E] de sa demande visant à ce que les opérations expertales lui soient rendues communes et opposables ;
— condamner M. [E] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SARL [P] OLIVEIRA fait valoir que l’article 245 du code de procédure civile dispose que le juge ne peut étendre la mission d’un expert sans avoir préalablement recueilli les observations de celui-ci ; qu’en l’espèce, aucun élément ne corrobore le fait que M. [U] aurait sollicité sa mise en cause ; qu’enfin, ce dernier aurait remis son rapport de sorte que la demande est sans objet.
La SARL BATI PLUS n’a pas conclu sur cet incident.
A l’audience du 16 octobre 2025, l’affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à la SARL [P] OLIVEIRA
L’article 245 du code de procédure civile dispose : “Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions.
Le technicien peut à tout moment demander au juge de l’entendre.
Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien”.
L’interdiction faite au juge d’étendre la mission d’un technicien sans avoir préalablement recueilli ses observations a trait au contenu même de sa mission et non aux parties.
En l’espèce, dès lors que la SARL [P] OLIVEIRA est partie au litige, il est opportun de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise qui ne sont pas achevées, quand bien même M. [U] a-t-il déposé son rapport en l’état, étant relevé que celui-ci a écrit dans une note “Nous n’avons pas d’observation sur les éventuels appels en cause de la SARLROULLE OLIVIERA et de M. [W] [S], leur responabilité étant susceptible d’être engagée pour les griefs allégués par M. [E]”.
Sur la demande de changement d’expert
L’article 234 du code de procédure civile dispose : “Les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S’il s’agit d’une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques agréées par le juge.
La partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l’a commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation.
Si le technicien s’estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l’a commis ou au juge chargé du contrôle.”
En l’espèce, M. [U] a indiqué avoir un lien de parenté avec Mme [D] [P] de sorte qu’il ne peut effectivement pas être chargé des opérations d’expertise dans le cadre du présent litige. Par conséquent, il convient de le remplacer et de désigner, à sa place, M. [F] [Y].
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort
Déclare les opérations d’expertise communes et opposables à la SARL [P] OLIVEIRA;
Désigne, en remplacement de M. [I] [U], M. [F] [Y], domicilié au [Adresse 3] – Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 10].: 06.20.34.11.70 – Mèl : [Courriel 8], avec la mission spécifiée dans l’ordonnance du 16 mai 2024;
Proroge le délai d’exécution de la mission jusqu’au 30 juin 2026 ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 2 juillet 2026 à 08h30.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, Greffière présent lors de sa mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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