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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 13 févr. 2024, n° 20/07223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AXA FRANCE, Compagnie d'assurance ALBINGIA c/ Société GAN ASSURANCES SA assureur de Monsieur [ T ] [ P ], Société TECHNIBAT, KARILA SOCIETE D' AVOCATS, Société BPCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 20/07223 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSRXR
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Mai 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 Février 2024
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance ALBINGIA
[Adresse 2]
[Localité 20]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
DEFENDERESSES
[Adresse 24]
[Localité 16]
représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #102
Société TECHNIBAT
[Adresse 8]
[Localité 22]
non représentée
Société GAN ASSURANCES SA assureur de Monsieur [T] [P]
[Adresse 18]
[Localité 11]
représentée par Me Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0950
Société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la soicété LES TRAVAUX MODERNES
[Adresse 7]
[Localité 21]
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126
Société AXA FRANCE IARD, assureur de la société AB INGENIERIE
[Adresse 7]
[Localité 21]
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0264
Société AXA FRANCE, assureur de la société SOCOTEC
[Adresse 7]
[Localité 21]
non représentée
Société MMA IARD
Sis [Adresse 3]
[Localité 10]
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE
Sis [Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Christian MAXIMILIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0710
Société RN2C ARCHITECTURE
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Maître Oz Rahsan VARGUN de la SELAS OZ & IZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E2072
Compagnie d’assurance MAF, assureur de la société NR2C
[Adresse 5]
[Localité 13]
non représentée
Compagnie d’assurance SMABTP assureur de la société KONEXE
[Adresse 17]
[Localité 12]
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0873
Société TOITURES ET TRADITIONS
[Adresse 6]
[Localité 23]
représentée par Maître Charlotte PREST de la SELARL BUREAU JURIDIQUE DES ENTREPRISES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0705
Société SOCOTEC FRANCE DEVENUE SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Clément DELSOL, Juge
assisté de Catherine DEHIER, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 décembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 Février 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Clément DELSOL, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Sccv [26], en qualité de maître de l’ouvrage, a fait procéder à la construction de trois bâtiments à usage d’habitation, dénommés résidence [26], sur un terrain situé [Adresse 19] et [Adresse 4] à [Localité 25].
Sont notamment intervenues aux opérations de construction : la société Nr2c Architecture, en qualité de maître d’œuvre d’exécution; la société Ab Ingenierie, en qualité de maître d’œuvre d’exécution; la société Technibat, en qualité de bureau d’études fluides; la société Socotec France, en qualité de contrôleur technique; la société Konexe, radiée en 2018, en charge des lots sanitaire/ plomberie, distribution EC et ventilation d’après le demandeur; la société Travaux Modernes, liquidée, dont il n’est pas précisé à quel titre; la société Toitures Et Traditions, dont il n’est pas précisé à quel titre ; Monsieur [T] [P], dont l’entreprise individuelle est désormais radiée, au titre de travaux de plomberie, d’électricité et de VMC.
Pour cette opération, une assurance dommages ouvrage et constructeur non réalisateur a été souscrite auprès de la compagnie Albingia.
A la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [26] qui se plaignait de différents désordres, par ordonnance du 21 septembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise judiciaire.
Suivant actes d’huissier délivrés les 25, 26, 27 et 29 mai 2020, la compagnie Albingia a fait citer la société PN Ducatel, la société Socotec France devenue la société Socotec Construction; la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur des sociétés Socotec France, Travaux Modernes et Ab Ingenierie; la société Nr2c Architecture; la Mutuelle Des Architectes Français en sa qualité d’assureur de la société Nr2c Architecture, la Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Konexe, la société Toitures Et Traditions, la société Technibat et la compagnie Gan Assurances en sa qualité d’assureur de Monsieur [P] [T] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamner à la relever et garantir de toute condamnation. L’affaire a été inscrite sous la référence N°RG20/07223.
Par ordonnance du 19 octobre 2021, le juge de la mise en état a notamment constaté que le désistement d’instance et d’action de la compagnie Albingia à l’égard de la société Pn Ducatel est parfait; constaté que ce désistement met fin à l’instance à l’égard de la société Pn Ducatel ; ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Madame [M] [N]-[U] et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 16/05/2022 à 13H30 afin de faire le point avec les parties sur l’état d’avancement des opérations d’expertise.
Madame [M] [N]-[U], experte judiciaire, a déposé son rapport définitif le 26 octobre 2021.
Par actes d’huissier de justices délivrés le 22 octobre 2021, la société Albingia ayant pour avocate Maître [V] [R] a fait citer les sociétés Bcpe Iard en qualité d’assureur de la société Toîture & Traditions, Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société Technibat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de garantie de l’intégralité des sommes qu’elle serait amenée à verser au syndicat des copropriétaires en qualité d’assureur dommages-ouvrage. L’affaire a été inscrite sous la référence n°RG21/16166.
Par mentions aux dossiers du 27 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des dossiers n°RG 20/07223 et RG 21/16166 et dit que l’instance se poursuit sous la référence unique n°RG20/07223.
Par ordonnance du 18 octobre 2022, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu’à l’issue du délai d’action du syndicat des copropriétaires le 26 octobre 2023 à 24:00 ; dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; dit que l’affaire est renvoyée à la mise en état du 30 octobre 2023 à 10:15, la société Albingia étant tenue d’informer le juge de l’initiative du syndicat des copropriétaires sous peine de radiation ; et réservé les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 07 décembre 2023, la société Albingia forme les prétentions suivantes :
«Vu les articles 384, 789 et 367 du Code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [W]
Vu les assignations délivrées à la demande de la compagnie ALBINGIA
Dans un premier temps
RETABLIR L’INSTANCE RG 20/07223 au rôle général du greffe
Dans un second temps
JUGER que la compagnie ALBINGIA se désiste de son instance à l’encontre de : La compagnie AXA FRANCE, assureur de la société TRAVAUX MODERNES et de la société AB INGENIERIE, La société NR2C ARCHITECTURE, La MAF, assureur de la société NR2C, La SMABTP, assureur de la société KONEXE,
JUGER que la compagnie ALBINGIA maintient son instance et son action à l’encontre des parties suivantes : la SOCOTEC FRANCE devenue SOCOTEC CONSTRUCTION, la compagnie AXA France es qualité de la société SOCOTEC, la société TECHNIBAT, Les MMA IARD, assureur de la société TECHNIBAT, Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société TECHNIBAT, la compagnie GAN ASSURANCES es qualité d’assureur de Monsieur [T], La société TOITURES ET TRADITIONS, BCPE IARD, assureur de la société TOITURE & TRADITIONS,
REJETER toute demande de condamnation qui serait formée à l’encontre de la compagnie ALBINGIA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, la société Axa France Iard prise uniquement en qualité d’assureur d’AB Ingénierie accepte le désistement d’instance de la société Albingia et sollicite la condamnation de celle-ci aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 04 décembre 2023, la Smabtp prise uniquement en qualité d’assureur de la société Konexe accepte le désistement d’instance de la société Albingia et sollicite la condamnation de celle-ci à lui payer 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 07 décembre 2023, la société NR2C Architecture accepte le désistement d’instance de la société Albingia et sollicite la condamnation de celle-ci à lui payer 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens d’incident ainsi qu’à ceux de l’ordonnance du 18 octobre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 11 décembre 2023.
MOTIFS
I. Le désistement d’instance
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par les conclusions susvisées, la société Albingia s’est désisté des prétentions formées contre les sociétés Axa France Iard prise uniquement en qualité d’assureur d’AB Ingénierie, Smabtp prise uniquement en qualité d’assureur de la société Konexe et NR2C Architecture, lesquelles ont accepté le désistement d’instance ainsi qu’à l’endroit de la Maf en qualité d’assureur de NR2C Architecture qui n’a jamais conclu au fond.
En conséquence, le désistement d’instance est parfait. L’instance est éteinte entre ces parties et perdure entre la société Albingia d’une part et les sociétés Socotec Construction, Axa France Iard assureur de la précédente, Technibat, Mma Iard et Mma Iard AM assureur de la précédente, Gan Assurances en qualité d’assureur de Monsieur [T], de la société Toitures et Traditions et de son assureur BCPE Iard d’autre part.
II. Les décisions de fin d’ordonnance
a. Les dépens
En application des dispositions combinées des articles 4, 399 et 696 du code de procédure civile, la société Albingia à l’origine de l’instance et qui se désiste est condamnée aux dépens du présent incident uniquement, le surplus des dépens étant réservé.
b. Les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner la société Albingia qui se désiste et est condamnée aux dépens d’incident, à payer 800,00 € à la Smabtp et 800,00 € à la société NR2C Architecture en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
c. Les suites de la procédure
Il convient de constater que la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Les Travaux Modernes et ayant pour avocate Maître Faugeras-Caron n’a pas trouvé opportun de conclure aux fins d’incident de sursis à statuer avant l’audience d’incident du 11 décembre 2023, ceci d’autant plus que les écritures notifiées le 14 décembre 2023 violent manifestement les dispositions de l’article 768 alinéa du code de procédure civile lesquelles disposent notamment, en recourant au présent de l’impératif, que « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure », ce qui fait défaut aux écritures susvisées.
Ainsi, il convient de renvoyer l’affaire à la mise en état du 10 juin 2024 et de faire injonction à la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Les Travaux Modernes de mettre ses écritures en conformité avec les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément Delsol, juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Paris statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS parfait le désistement d’instance de la société Albingia à l’endroit des sociétés Axa France Iard prise uniquement en qualité d’assureur d’AB Ingénierie, Smabtp prise uniquement en qualité d’assureur de la société Konexe, NR2C Architecture et Maf en qualité d’assureur de NR2C Architecture ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance entre ces parties ;
DISONS que l’instance se poursuit uniquement entre les sociétés Albingia d’une part et Socotec Construction, Axa France Iard assureur de la précédente, Technibat, Mma Iard et Mma Iard AM assureur de la précédente, Gan Assurances en qualité d’assureur de Monsieur [T], de la société Toitures et Traditions et de son assureur BCPE Iard d’autre part ;
CONDAMNONS la société Albingia aux dépens d’incident ;
RÉSERVONS le surplus des dépens ;
CONDAMNONS la société Albingia à payer 800,00 € à la Smabtp et 800,00 € à la société NR2C Architecture en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 10 juin 2024 à 10:10 ;
FAISONS injonction à la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Les Travaux Modernes de mettre ses écritures en conformité avec les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile ;
Faite et rendue à Paris le 13 Février 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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