Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 6 déc. 2024, n° 24/04238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. PRESSING PORTE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/04238 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXX3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
11ème civ. S1
N° RG 24/04238
N° Portalis DB2E-W-B7I-MXX3
Minute n°24/
Copie exec. à :
— Mme [P]
— SARL PRESSING PORTE DE FRANCE
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
06 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [C] [P]
née le 12 juillet 1963 à [Localité 6] (57)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. PRESSING PORTE DE FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Décembre 2024.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Président et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 24/04238 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXX3
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 20 février 2024 reçue le 27 février 2024, Madame [C] [P] a saisi le tribunal aux fins de voir condamner la SARL Pressing Porte de France à lui payer la somme de 565 euros.
Elle soutient que la SARL Pressing Porte de France a abîmé son manteau de marque Zapa qu’elle avait confié le 11 juillet 2023 contre paiement en avance. Elle explique que ses démarches sont demeurées vaines pour recouvrer amiablement ses sommes tant par le biais d’un courrier qu’elle a adressé au pressing le 18 août 2023 que par son organisme d’assurance ou par un conciliateur de justice. Elle réclame ainsi en dédommagement le prix d’achat de son manteau.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 octobre 2024.
Madame [C] [P] s’est référée à la requête reçue le 27 février 2024. Elle a en outre expliqué que les clichés photographiques pris de son manteau abîmé dataient du jour où elle s’était rendue au pressing pour le récupérer. Son manteau étant abîmé, elle avait refusé de le reprendre et l’avait laissé au pressing. Elle datait l’achat de son manteau en 2022.
Bien que convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 28 juin 2024, la SARL Pressing Porte de France n’a pas comparu, le jugement sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
L’article 1789 du code civil dispose que « dans le cas où l’ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l’ouvrier n’est tenu que de sa faute ». Il s’ensuit que l’ouvrier, qui fournit seulement son travail ou son industrie, n’encourt aucune responsabilité si la détérioration de la chose ou des matières qu’il a reçues à façonner ne provient pas de sa faute, ce qu’il doit établir.
En l’espèce, Madame [C] [P] produit aux débats copie d’un ticket de dépôt n°6574 datée du 11 juillet sans précision de l’année et qui concerne un manteau ; sont également mentionnés un paiement de 18 euros et le nom « [P] ». Ce ticket de dépôt ne contient aucune mention de l’entreprise qui l’a émis ni de précision sur le manteau remis.
Elle fournit deux clichés photographiques non horodatés où est visible en gros plan une fermeture éclair d’un vêtement qui pourrait s’apparenter à un manteau de couleur noire avec une légère dégradation du tissu au niveau de la fermeture éclair.
Elle fournit également une copie d’une note manuscrite datée du 29 juillet 2023 supportant le cachet du magasin Zapa et sur laquelle sont mentionnés l’identité de la requérante et « Duffle-Coat Mateau Max Noir T40. Pris 565 € ». Elle explique qu’elle ne peut fournir le justificatif d’achat du manteau mais qu’elle l’aurait acquis en 2022.
Ces éléments ne permettent pas de démontrer que la détérioration du vêtement visible sur les clichés photographiques concernent bien un manteau que Madame [C] [P] aurait confié au pressing Porte de France et ce notamment, en l’absence du nom de l’enseigne sur le ticket de dépôt n°6574 qui est produit en copie, en l’absence d’horodatage sur les clichés photographiques où il n’est par ailleurs pas possible de déterminer précisément de quel vêtement il s’agit et le manteau Zapa évoqué par la demanderesse n’étant pas neuf au moment des faits allégués.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [C] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice matériel subi.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Madame [C] [P] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [C] [P] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat
- Contrats ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Enseigne ·
- Extensions ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Réserver
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Suisse ·
- Valeur ·
- Administration ·
- Immeuble ·
- Mathématiques ·
- Transaction ·
- Productivité ·
- Circulaire ·
- Droits de succession ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Acoustique ·
- Trouble ·
- Nuisances sonores ·
- Bruit ·
- Public ·
- Demande
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Preneur ·
- Préjudice ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Trouble de jouissance ·
- Force majeure
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Forclusion ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Crédit renouvelable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Solidarité
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Espace vert ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Remise en état ·
- Bail ·
- Clause pénale ·
- Commandement ·
- Loyer
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Altération ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Lien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Livraison ·
- Leasing ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Protection ·
- Report ·
- Option d’achat
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Sommation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Recouvrement
- Logement ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.