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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, cont. civil annexe, 6 mars 2026, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00130 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IOJS
AFFAIRE : Société MAISONS & CITES / [I] [M] [H], [R] [B] [A] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : Madame AUBRY Sophie, Vice-Présidente
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
Société MAISONS & CITES,
dont le siège social est sis 167 rue des Foulons – CS 60049 – 59501 DOUAI CEDEX
représentée par Monsieur [T] [E], muni d’un pouvoir.
DEFENDEURS
Monsieur [I] [M] [H],
demeurant 70 Rue du Général Leclercq – 59480 LA BASSEE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025003362 du 13/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représenté par Me Sylvie FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [R] [B] [A] [W],
demeurant 273 Rue de Maubeuge – Cité 8 d’Auchy – 62138 HAISNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025004021 du 03/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Me Kathy LAVOGEZ, avocat au barreau de BETHUNE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 septembre 2013, à effet au même jour, la SAS MAISONS ET CITES SOGINORPA a donné à bail à Monsieur [I] [H] et Madame [R] [W], pour une durée de six ans renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d’habitation, sis 273 rue de Maubeuge, Cité 8 d’Auchy, 62138 AUCHY LES MINES, moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable d’un montant de 478,57 euros, outre une provision sur charges d’un montant mensuel de 11,01 euros, et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 478,57 euros.
Monsieur [I] [H] et Madame [R] [W] se sont mariés le 4 septembre 2021.
Alléguant le non-paiement des loyers, la SA D’HLM MAISONS ET CITES, venant aux droits de la SAS MAISONS ET CITES SOGINORPA, a fait délivrer à Monsieur [I] [H] et Madame [R] [W], par exploit de commissaire de justice en date du 5 juillet 2024, un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur la somme en principal de 2536,23 euros. Par ce même acte, il était également fait commandement aux locataires d’avoir à justifier, dans le délai d’un mois, de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, (notifié le 27 janvier 2025 au représentant de l’État dans le Département), la SA D’HLM MAISONS ET CITES a fait citer Monsieur [I] [H] et Madame [R] [W] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de BETHUNE à l’audience du 11 septembre 2025, afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1741 du Code civil :
le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, et à défaut son prononcé, pour défaut de paiement du loyer et/ou pour défaut d’assurance ;leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, en vertu des articles L142-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;qu’il soit dit et jugé qu’ils devront rendre les lieux libres de leur personne et de celles de tous occupants de leur chef et ainsi que de leurs biens après avoir satisfait aux réparations locatives ;l’autorisation de transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais et risques et périls des défendeurs en vertu des dispositions de l’article L433-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 4623,71 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 décembre 2024, déduction faite des acomptes perçus à ce jour, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;leur condamnation solidaire au paiement des loyers échus depuis cette date et de ceux à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir ;leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la date de la résiliation du bail, égale au montant du loyer et des charges et subissant les augmentations légales et ce jusqu’à libération effective des lieux ;leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée en vertu de l’article 1153 du code civil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025, et renvoyée à l’audience du 8 janvier 2026, date à laquelle elle a été utilement retenue.
A cette audience, la SA D’HLM MAISONS ET CITES a comparu représentée par Monsieur [T] [E], muni d’un pouvoir.
La bailleresse a réitéré les termes de son assignation et actualisé le montant de sa créance à la somme de 7527,06 euros, déduction faite des frais de justice. Elle a précisé solliciter la condamnation solidaire des défendeurs au paiement des sommes dues au 30 décembre 2024, soit 4560,28 euros, et la condamnation de Madame [R] [W] seule pour le surplus. Elle s’est dite opposée à l’octroi de délais de paiement à Madame [R] [W].
A l’appui de ses prétentions, elle a soutenu qu’un commandement de payer en date du 5 juillet 2024 avait été signifié à Monsieur [I] [H] et Madame [R] [W] mais que ses causes n’avaient pas été acquittées intégralement dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire devait être regardée comme étant acquise sur ce fondement. Elle a ajouté que malgré la signification du commandement en date du 5 juillet 2024, les locataires n’avaient pas justifié de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs de sorte que la clause résolutoire était également acquise sur ce fondement. Elle a précisé qu’elle n’avait reçu de congé d’aucun des locataires, et que le jugement de divorce avait été rendu le 28 janvier 2025. Elle a mentionné que le dernier règlement, effectué au mois de décembre 2025, était d’un montant inférieur à celui du loyer courant.
Madame [R] [W] a comparu représentée par son conseil.
Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et développées oralement, elle demande au tribunal, au visa des articles 371-1 et suivants du Code civil, de :
constater que Madame [W] ne conteste pas le principe et le quantum de la créance due au bailleur telle qu’arrêtée à la date du 31 décembre 2024;débouter la SA MAISONS ET CITES de sa demande d’expulsion;accorder à Madame [W] des délais de paiement au titre de l’apurement de la dette;dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
A l’appui de ses prétentions, Madame [R] [W] a fait valoir que le divorce des époux avait été prononcé le 28 janvier 2025, et retranscrit sur les actes d’état civil le 16 mai 2025. Elle a soutenu que Monsieur [H] et elle étaient tenus solidairement au paiement de la dette de loyer jusqu’au 31 décembre 2024, cette dette apparaissant comme une dette ménagère dans la mesure où le couple avait des enfants à charge vivant dans le logement donné à bail. Au soutien de sa demande de délais de paiement, elle a invoqué la faiblesse de ses ressources. Elle a enfin indiqué accueillir ses trois enfants mineurs en résidence alternée.
Monsieur [I] [H] a comparu représenté par son conseil.
Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et développées oralement, il demande au tribunal de:
constater la solidarité de Monsieur [H] et Madame [W] pour une partie du montant de la dette;A titre principal,
constater que Monsieur [H] ne peut être tenu de la solidarité qu’à hauteur de 2707,05 euros;A titre subsidiaire,
constater que Monsieur [H] ne peut être tenu de la solidarité qu’à hauteur de 4780,28 euros, soit jusqu’au prononcé du divorce;dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Oralement, il a indiqué n’estimer à titre subsidiaire être tenu solidairement qu’au paiement de la somme de 4560,28 euros, due au 31 décembre 2024.
Au soutien de ses prétentions, il a exposé avoir notifié par courrier à son bailleur son intention de quitter le logement le 20 février 2024. Il a ainsi fait valoir qu’en application de la clause de solidarité figurant au contrat de bail, il était tenu solidairement au paiement de l’arriéré locatif jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date d’effet du congé, soit jusqu’au 31 juillet 2024. A titre subsidiaire, il a indiqué qu’il estimait que la solidarité avait pris fin au 31 décembre 2024. Il a souligné que les loyers du logement étaient toujours réglés pendant la vie commune.
L’enquête de la plate-forme de prévention des expulsions a été diligentée. Il y est notamment mentionné que Madame [W] rencontre des difficultés à assumer seule l’intégralité du loyer depuis la séparation. Il est également indiqué que l’intéressée est suivie par l’ADEA de Béthune, et que, selon ses dires, la constitution d’un dossier de surendettement serait en cours.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble ou d’occupation d’un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
Sur la recevabilité de la demande tendant à la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.
Par ailleurs, selon l’article 24 II du même texte, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation de bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L351-2 du Code de la construction et de l’habitation et aux articles L542-1 et L831-1 du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le Département le 27 janvier 2025, soit au moins six semaines avant l’audience du 11 septembre 2025.
Par ailleurs, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été réalisée le 8 juillet 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation en date du 24 janvier 2025.
L’action en résiliation du bail doit en conséquence être déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande tendant au constat de la résiliation du bail
L’article 1134 ancien du Code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose que « Le locataire est obligé :
[…]
g) De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa. […] ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit de la location pour défaut d’assurance. Le contrat de bail stipule en effet : «Le bailleur peut résilier le bail à tout moment en cas de non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie et de défaut d’assurance des risques locatifs et, en cas de non-respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée.
[…]
A défaut d’assurance des risques locatifs, le bail sera résilié de plein droit 1 mois après un commandement demeuré infructueux ».
Par ailleurs, un commandement de justifier d’une assurance a été signifié à Monsieur [I] [H] et Madame [R] [W] le 5 juillet 2024. Ce commandement vise la clause résolutoire insérée au bail.
Monsieur [I] [H] et Madame [R] [W] ne démontrent pas avoir justifié de la souscription d’une assurance locative dans le délai d’un mois suivant la signification du commandement.
Il y a lieu, dès lors, de dire la clause résolutoire acquise au profit de la SA D’HLM MAISONS ET CITES à compter du 5 août 2024 à minuit, et de constater la résiliation du bail conformément aux dispositions légales et contractuelles précitées.
La résiliation étant acquise de ce seul chef, il n’y a pas lieu d’examiner le deuxième moyen de la bailleresse tiré du défaut de paiement du loyer.
Il convient, par suite, de condamner Madame [R] [W], désormais seule occupante des lieux, à restituer les lieux loués situés 273 rue de Maubeuge, Cité 8 d’Auchy, 62138 AUCHY LES MINES.
A défaut, il convient d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Par ailleurs, l’article L433-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Au regard de ce texte, si Madame [R] [W] devait être expulsée, il n’est pas nécessaire d’autoriser la SA D’HLM MAISONS ET CITES à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls de la défenderesse, ces dispositions pouvant être mises en œuvre de plein droit, sans autorisation judiciaire.
Sur la demande en paiement au titre du loyer et des indemnités d’occupation
Sur le montant de la créance
L’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Par ailleurs, l’occupation sans droit ni titre des lieux à compter du 6 août 2024 cause un préjudice à la bailleresse, qui doit être réparé par l’allocation à celle-ci d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter de cette date et jusqu’à la libération effective des lieux. Cette indemnité doit être fixée à la somme correspondant au montant du loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail.
La SA D’HLM MAISONS ET CITES verse notamment aux débats les pièces suivantes :
– le bail souscrit entre les parties le 9 septembre 2013 ;
– le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 5 juillet 2024 ;
– le décompte de la créance, arrêté au 16 décembre 2025, dont il résulte que celle-ci s’élève à la somme de 7443,63 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de novembre 2025 inclus, déduction faite des frais de poursuite qui ne peuvent être pris en compte le cas échéant qu’au titre des dépens, et des frais d’assurance en l’absence de tout document notamment contractuel justifiant de la souscription effective d’une assurance par le bailleur pour le compte du locataire dans les conditions légales et réglementaires, et en l’absence de toute preuve du règlement par le bailleur de l’assurance pour le compte du locataire, étant rappelé que la charge de la preuve incombe au demandeur en application de l’article 1353 alinéa 1 du Code civil.
Sur la solidarité
En vertu de l’article 220 du code civil, « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. ».
Il est constant qu’en application de cet article, les époux sont tenus solidairement au paiement de la dette de loyer relative au logement conjugal, cette solidarité ne prenant pas fin avec le congé délivré par un seul époux. La Cour de Cassation a ainsi jugé que « les époux demeurent cotitulaires du bail jusqu’à la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l’état civil et sont dès lors tenus solidairement au paiement des loyers ». (Cass. 3 ème civ., 02 février 2000 (n°97-18.924 – Bull. III n°18).
Il est également constant que cette solidarité ne s’étend en principe pas à la dette née postérieurement à la résiliation du bail. En effet, l’indemnité d’occupation due à compter de cette date revêt un caractère quasi-délictuel et n’incombe qu’au seul occupant effectif des lieux, sauf à ce que cette indemnité d’occupation ait un caractère ménager (cf Civ.3è, 4 mars 2009, n°08-10.156).
En l’espèce, la résiliation du bail date du 5 août 2024 à minuit. A cette date, les défendeurs étaient toujours mariés. Il en résulte que Monsieur [I] [H] et Madame [R] [W] sont tenus solidairement au paiement des loyers jusqu’à la résiliation du bail.
Les sommes dues à compter du 6 août 2024 le sont au titre de l’indemnité d’occupation.
Il résulte de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 9 janvier 2024 et du jugement de divorce en date du 28 janvier 2025 que la résidence des enfants a été fixée en alternance au domicile de chacun des parents. Il s’en déduit que le bail objet du présent litige, a continué de revêtir, postérieurement à l’acquisition de la clause résolutoire, une destination familiale. La dette due au titre des indemnités d’occupation présente en conséquence un caractère ménager.
Il ressort des pièces versées aux débats que le jugement de divorce a été retranscrit sur les actes d’état civil le 16 mai 2025.
Cependant, l’ensemble des parties ont estimé que la solidarité avait pris fin au 31 décembre 2024, la SA D’HLM MAISONS ET CITES et Monsieur [I] [H] précisant que le montant dû à cette date était de 4560,28 euros. A la lecture du décompte, il apparaît que cette somme était en réalité due au 11 janvier 2025.
Au vu de la position convergente de l’ensemble des parties, il convient de dire que Monsieur [I] [H] ne sera tenu solidairement au paiement de l’arriéré locatif que jusqu’au 11 janvier 2025. A cette date, l’arriéré locatif était de 4362,28 euros, déduction faite des frais de poursuite et des frais d’assurance.
***
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [I] [H] et Madame [R] [W], faute de justifier d’un paiement libératoire, doivent être condamnés solidairement au paiement de la somme de 4362,28 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés au 11 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025, date de l’assignation. Madame [R] [W] doit être seule condamnée au paiement de la somme de 3081,35 euros au titre des indemnités d’occupation dues à compter du 12 janvier 2025, et jusqu’au terme du mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025, date de l’assignation, sur la somme de 261,43 euros, et du présent jugement sur le surplus. Elle doit être également condamnée seule à payer l’indemnité d’occupation due à compter du 1er décembre 2025.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
En vertu de l’article 1231-6 dernier alinéa du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SA D’HLM MAISONS ET CITES ne rapporte ni la preuve de la mauvaise foi de Monsieur [I] [H] et Madame [R] [W], ni celle de l’existence d’un préjudice indépendant du retard de paiement.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 précitée dans sa version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que:
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
[…] ».
Selon le paragraphe VII de ce même article, « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. ».
En l’espèce, Madame [R] [W] sollicite l’octroi de délais de paiement. Elle sollicite également que la bailleresse soit déboutée de sa demande d’expulsion, ce qui doit s’analyser en une demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Cependant, il résulte du décompte locatif, non contesté par la défenderesse, que celle-ci n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant, le dernier paiement réalisé le 5 décembre 2025, d’un montant de 150 euros, étant inférieur à celui du loyer courant, qui s’élève à la somme de 571,77 euros.
En l’absence de reprise du paiement intégral du loyer courant, les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner in solidum Monsieur [I] [H] et Madame [R] [W], parties perdantes, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût du commandement, de l’assignation, et de la dénonce à la sous-préfecture.
Pour le surplus, il sera rappelé que les dépens afférents aux instances, actes et procédure d’exécution sont limitativement énumérés par l’article 695 du Code de Procédure Civile auquel il est donc simplement renvoyé sur cette question.
L’équité ne commande par ailleurs pas d’allouer à la SA D’HLM MAISONS ET CITES une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient donc de constater l’exécution provisoire de la présente décision, rien ne permettant de l’écarter au regard des articles 514-1 et suivants du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE l’action de la SA D’HLM MAISONS ET CITES recevable ;
CONSTATE la résiliation du bail relatif à l’immeuble d’habitation situé 273 rue de Maubeuge, Cité 8 d’Auchy, 62138 AUCHY LES MINES, conclu le 9 septembre 2013 entre la SAS MAISONS ET CITES SOGINORPA, aux droits de laquelle vient la SA D’HLM MAISONS ET CITES, d’une part et Monsieur [I] [H] et Madame [R] [W], d’autre part, à compter du 5 août 2024 à minuit ;
CONDAMNE Madame [R] [W] à libérer les lieux situés 273 rue de Maubeuge, Cité 8 d’Auchy, 62138 AUCHY LES MINES, en satisfaisant aux obligations du locataire ;
A défaut,
ORDONNE l’expulsion de Madame [R] [W] et celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE, s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu’il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE la transmission de la présente décision, par les soins du greffe, au représentant de l’État dans le Département en vue de la prise en charge du relogement de la locataire expulsée dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [H] et Madame [R] [W] à payer à la SA D’HLM MAISONS ET CITES la somme de 4362,28 euros (quatre mille trois cent soixante-deux euros et vingt-huit centimes) au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés au 11 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025 ;
CONDAMNE Madame [R] [W] à payer à la SA D’HLM MAISONS ET CITES la somme de 3081,35 euros (trois mille quatre-vingt-un euros et trente-cinq centimes) au titre des indemnités d’occupation dues à compter du 12 janvier 2025, et jusqu’au terme du mois de novembre 2025 inclus, somme arrêtée au 16 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025, date de l’assignation, sur la somme de 261,43 euros, et du présent jugement sur le surplus :
CONDAMNE Madame [R] [W] à payer à la SA D’HLM MAISONS ET CITES une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [H] et Madame [R] [W] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement, de l’assignation et de la dénonce à la sous-préfecture ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé à BETHUNE, le 6 mars 2026.
LA GREFFIERE, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
M. LOMORO S. AUBRY
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