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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 19 févr. 2026, n° 24/07665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 19 Février 2026
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Décembre 2025
GROSSE :
Le 19 Février 2026
à Me Caroline CAUSSE
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 19 Février 2026
à Me Aouatef DUVAL-ZOUARI
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07665 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZWB
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Q], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13206-2024-000432 du 17/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Aouatef DUVAL-ZOUARI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Etablissement public HABITAT [Localité 1] PROVENCE [Localité 2] [Localité 1]-PROVENCE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 9 décembre 2021, l’Office Public de l’Etat «Habitat [Localité 1] Provence [Localité 2]-[Localité 1] Provence Métropole» a donné à bail à Monsieur [Q] [E], un appartement de type T3 situé les Chutes Lavie, entrée 01, étage 1, logement n°142, [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 284,40€, outre 12,18€ d’accessoires, 56,95€ de provisions sur charges et 31,29€ au titre de la consommation d’eau froide.
Alléguant des nuisances sonores subies du fait de la station de lavage située au droit de son logement ainsi que des panneaux publicitaires entreposés en face de son logement, Monsieur [Q] [E] a sollicite son bailleur afin que des mesures soient prises pour mettre fin à ces nuisances ;
Le 15 juillet 2024, le conseil de Monsieur [Q] [E] a adressé une mise en demeure au bailleur, en joignant un rapport acoustique établi par l’inspecteur de salubrité de la Direction de la santé publique et de l’inclusion de la Ville de [Localité 1] et Monsieur [Q] a demandé à son bailleur une solution de relogement urgente à défaut de réalisation de travaux d’insonorisation du logement et de lui verser la somme de 10000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ;
Le 8 août 2024, l’Office Public de l’Etat «Habitat [Localité 1] Provence [Localité 2]-[Localité 1] Provence Métropole» a indiqué dans sa réponse au conseil de Monsieur [Q] [E] qu’il n’avait pas été informé de l’existence des nuisances alléguées et a contesté le rapport de mesures acoustiques ;
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2024, Monsieur [Q] [E] a assigné l’Office Public de l’Etat «Habitat Marseille Provence Aix-Marseille Provence Métropole» devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins d’obtenir :
— sa condamnation à procéder sous astreinte de 150€ par jour de retard, à la réalisation de travaux d’isolation intérieure et extérieure du logement qui devront être définis contradictoirement avec Monsieur [Q],
— sa condamnation à indemniser Monsieur [Q] [E] de l’ensemble de ses préjudices moraux et de jouissance chiffrés à 10000€,
— sa condamnation à restituer à Monsieur [Q] [E] le montant des loyers perçus alors même que le bailleur n’a pas été en mesure de permettre à Monsieur [Q] de jouir paisiblement de son loyer soit la somme de 3271€ hors versement CAF depuis son entrée dans les lieux,
— sa condamnation à payer à Monsieur [Q] [E] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles distraits au profit de son Conseil en lieu et place de l’aide juridictionnelle ;
A l’appui de ses demandes, Monsieur [Q] [E] fait valoir sur le fondement de l’ article 1719 du code civil et de l’article R.1336-3 du code de la santé publique, que ses demandes sont fondées ;
Il souligne qu’il a informé son bailleur à de nombreuses reprises de la problématique relative aux nuisances sonores consécutives à la station de lavage et produit plusieurs captures d’écran;
Monsieur [Q] fait valoir en outre qu’il a saisi la Ville de [Localité 1] afin qu’une expertise sonore soit réalisée le 10 mars 2023 et qu’il produit les échanges de courriels, qu’une expertise a été réalisée et conclut à l’existence d’une gêne anormale contraire aux dispositions du code de la santé publique ; il conclut que les nombreuses relances adressées au bailleur et le rapport acoustique permettent d’établir un lien de cause à effet entre la station de lavage et les nuisances sonores subies ; il ajoute avoir déposé une plainte à l’encontre du propriétaire de la station de lavage en raison des menaces et insultes de la part de cette personne ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2025 et après un renvoi, a été retenue à l’audience du 11 décembre 2025 date à laquelle les parties ont été représentées par leur avocat respectif.
Monsieur [Q] [E] a, par la voix de son Conseil réitéré les termes de son assignation ;
Suivant conclusions en réponse auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l’Office Public de l’Etat «Habitat [Localité 1] Provence [Localité 2]-[Localité 1] Provence Métropole» demande au juge des contentieux de la protection de :
— déclarer irrecevables les pièces 2 et 6 du demandeur
— débouter Monsieur [Q] [E] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
— le condamner au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner Monsieur [Q] [E] à payer à l’Office Public de l’Etat «Habitat [Localité 1] Provence [Localité 2]-[Localité 1] Provence Métropole» la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
Le défendeur soutient au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1353 et 1372 du code civil que les pièces de Monsieur [Q] sont irrecevables dans la mesure où le rapport acoustique produit aux débats ne comporte pas de date, de signature de son auteur ne permettant pas d’apprécier sa compétence, que ce rapport est présenté comme émanant d’un service de la Ville de [Localité 1] alors qu’aucune mention ne permet de le déterminer, que ce rapport doit être écarter des débats ;
L’Office Public de l’Etat «Habitat [Localité 1] Provence [Localité 2]-[Localité 1] Provence Métropole» ajoute qu’il conteste avoir reçu les prétendus mails adressé au bailleur par Monsieur [Q] avant la mise en demeure de son Conseil, ceux-ci ne portant aucune adresse mail des destinataires ; il demande que ces pièces soient écartées des débats ;
Sur la demande de travaux d’isolement, pour le cas où le tribunal n’écarterait pas le rapport acoustique produit, le défendeur fait valoir que ce document n’établit pas que l’isolation du logement serait défectueuse , que le logement est situé à proximité d’une route très passante et que rien ne permet d’imputer les mesures prises à la station de lavage et qu’en tout état de cause, il ne relève pas de la responsabilité du bailleur de garantir les troubles résultant de l’activité du propriétaire de la station de lavage, ne présentant aucun lien juridique avec ce tiers ; l’Office Public de l’Etat «Habitat [Localité 1] Provence [Localité 2]-[Localité 1] Provence Métropole» demande donc que Monsieur [Q] soit débouté de cette demande ;
Sur la demande de dommages et intérêts, le bailleur soutient que Monsieur [Q] est défaillant dans la preuve de toute faute causale et dans celle du préjudice qu’il prétend avoir subi, qu’aucun manquement fautif du bailleur, ni trouble anormal qui lui serait imputable n’est établi par le locataire; le défendeur soutient en outre qu’il ne garantit pas l’activité des tiers et qu’aucune indécence n’est à lui reprocher ;
Il ajoute que les APL étant versées par la CAF, l’immeuble réunit les caractéristiques du logement décent ;
Le bailleur fait valoir qu’aucun élément établissant le préjudice que Monsieur [Q] prétend avoir subi n’est versé aux débats ; il souligne que le loyer résiduel est de 115€ par mois et que la demande d’indemnisation équivaut à près de 10 ans d’occupation ;
Sur le certificat médical produit aux débats, l’Office Public de l’Etat «Habitat [Localité 1] Provence [Localité 2]-[Localité 1] Provence Métropole» fait valoir que ce certificat est dénué de valeur probante et observe que Monsieur [Q] n’a entamé aucune démarche de mutation alors qu’il a été informé par courrier du 8 août 2024 qu’il pouvait solliciter une mutation ;
Le défendeur souligne qu’aucune résistance abusive ne peut lui être reproché, qu’il n’a jamais été informé de prétendues nuisances, que d’ailleurs aucun locataire de la résidence ne s’est plaint ;
Sur la demande de restitution des loyers, l’Office Public de l’Etat «Habitat [Localité 1] Provence [Localité 2]-[Localité 1] Provence Métropole» fait valoir qu’en l’absence de toute faute et de toute inexécution de ses obligations par le bailleurs, aucune restitution de loyer ne saurait être ordonnée et soutient qu’une telle restitution reviendrait à accorder au locataire un avantage disproportionné , qu’il a bénéficié de la mise à disposition du logement et doit en payer la contrepartie ; qu’en outre la demande de restitution des loyers ne peut se cumuler avec la demande de dommages et intérêts ;
Sur sa demande de dommages et intérêts formulée à titre reconventionnel, l’Office Public de l’Etat «Habitat [Localité 1] Provence [Localité 2]-[Localité 1] Provence Métropole» fait valoir le caractère abusif de la procédure engagée par le requérant ;
A l’audience, le Conseil du bailleur a demandé au juge des contentieux de la protection d’écarter la pièce n°12 produite par le requérant reçue la veille au soir alors que ses conclusions ont été adressées par courriel au conseil de Monsieur [Q] le 8 août 2025 ;
Le conseil de Monsieur [Q] s’oppose à cette demande tendant à voir déclarer irrecevable sa pièce n°12;
La décision a été mise en délibéré à la date du 19 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande du défendeur tendant à voir déclarer irrecevables les pièces 2,6 et 12
L’article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’ article 16 du même code dispose en outre que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement et qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
S’agissant des pièces 2 et 6, si le défendeur conteste avoir reçu les mails adressés par Monsieur [Q] avant la mise en demeure de son Conseil et fait valoir le rapport acoustique produit aux débats ne comporte pas de date, de signature de son auteur ne permettant pas d’apprécier sa compétence, et demande que ces pièces soient écartées des débats, ces pièces sont dans le débats et les parties ont été en mesure d’en débattre contradictoirement et il appartiendra au juge des contentieux de la protection de déterminer au fond la force probante des pièces 2 et 6 produites par Monsieur [Q] ;
Il s’ensuit que l’Office Public de l’Etat «Habitat [Localité 1] Provence [Localité 2]-[Localité 1] Provence Métropole» sera débouté de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les pièces 2 et 6 produites par Monsieur [Q] [E] ;
S’agissant de la nouvelle pièce non numérotée consistant en une attestation de Monsieur [O] [Z], le conseil de l’Office Public de l’Etat «Habitat [Localité 1] Provence [Localité 2]-[Localité 1] Provence Métropole» a sollicité oralement que cette pièce soit écartée des débats au motif que cette nouvelle pièce lui a été adressée la veille de l’audience du 11 décembre 2025 dans la soirée ;
Le Conseil de Monsieur [Q] [E] n’a pas déposé de nouvelles conclusions et a réitéré les termes de son assignation, et si force est de constater que la nouvelle pièce non numérotée que les parties s’accordent à indiquer qu’il s’agit de la pièce n°12 a été transmise très tardivement la veille de l’audience dans la soirée, il est rappelé que la procédure devant le juge des contentieux de la protection est orale et les conseils des parties ont été en mesure d’en débattre contradictoirement à l’audience, Monsieur [Q] [E] n’ayant pas par ailleurs modifié ces demandes ;
Il s’ensuit que même si l’on peut regretter cette transmission tardive, le principe du contradictoire ayant été respecté, cette pièce ne sera pas écartée des débats ;
En revanche le juge des contentieux de la protection n’ayant pas autorisé la communication de notes en délibéré, le courriel reçu le 14 janvier 2026 de Monsieur [M] [E] sera écarté des débats ;
Sur les demandes tendant à obtenir des dommages et intérêts et la restitution des loyers
En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation, d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle et d’entretenir les locaux pour qu’ils soient en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
L’indécence d’un logement peut être caractérisée par des éléments mettant en danger la santé ou la sécurité de ses occupants.
L’obligation de délivrance d’un logement décent et d’assurer la jouissance paisible du bien loué ont un caractère d’ordre public, seul un événement de force majeure pouvant exonérer le bailleur de ces obligations pendant la durée du contrat de bail ;
En l’espèce fait valoir que les nombreuses relances adressées au bailleur et le rapport acoustique produit aux débats permettent d’établir un lien de cause à effet entre la station de lavage et les nuisances sonores subies ; que l’expertise conclut à l’existence d’une gêne anormale contraire aux dispositions du code de la santé publique ;
Toutefois, aux termes de l’article 1725 du Code civil « Le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d’ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel. »
Le bailleur n’est donc pas tenu de garantir le locataire des troubles de fait que des tiers apportent à sa jouissance.
Sont considérées comme des tiers par rapport au bailleur les personnes qui n’ont aucun lien de droit avec celui-ci ;
En l’espèce l’indécence du logement n’est pas alléguée ; il n’est pas contesté que le propriétaire de la station de lavage n’a aucun lien de droit avec l’Office Public de l’Etat «Habitat [Localité 1] Provence [Localité 2]-[Localité 1] Provence Métropole» ;
Il s’ensuit que le bailleur n’étant garant que des troubles de droit, lorsque la jouissance du locataire est entravée par une simple voie de fait, en l’espèce les nuisances sonores allégués émanant de la station de lavage à proximité du logement, le preneur peut seulement agir contre l’auteur du trouble sur le fondement de l’ article 1240 du Code civil ;
Monsieur [Q] [E] ne démontre pas pas de faute du bailleur et il n’est pas établi par Monsieur [Q] par les captures d‘écran produites aux débats concernant des messages de Monsieur [Q] en date des 17 avril 2022, 10 mai 2022 et 14 juin 2022 faisant état de nuisances sonores liées à des machines de lavage auto, que ces messages ont bien été réceptionnés par le défendeur;
Dès lors, Monsieur [Q] [E] sera débouté de ses demandes tendant à obtenir des dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance et de son préjudice moral, ainsi que de sa demande en restitution des loyers perçus ;
Sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte
Il est rappelé que l’absence d’obligation de garantir le trouble de jouissance causé au preneur par des tiers ne dispense pas le bailleur de son obligation de faire, pendant la durée du bail, les réparations nécessaires autres que locatives prévue à l’article 1720 du Code civil, et qui est une obligation distincte, le bailleur pouvant se retourner ensuite contre les tiers auteurs du trouble ;
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Le trouble anormal de voisinage étant indépendant de la notion de faute, le juge doit en toute hypothèse rechercher si le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage, que son auteur ait ou pas enfreint la réglementation applicable à son activité. Cette appréciation s’exerce concrètement notamment selon les circonstances de temps (nuit et jour) et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle). L’anormalité du trouble de voisinage s’apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s’en prévaut.
Aux termes de l’article R. 1336-6 du code de la santé publique sur lequel se fonde Monsieur [Q] , « Lorsque le bruit mentionné à l’ article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’ article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’ article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article .
Lorsque le bruit mentionné à l’alinéa précédent, perçu à l’intérieur des pièces principales de tout logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d’activités professionnelles, l’atteinte est également caractérisée si l’émergence spectrale de ce bruit, définie à l’ article R. 1336-8, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article .
Toutefois, l’émergence globale et, le cas échéant, l’émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels pondérés A si la mesure est effectuée à l’intérieur des pièces principales d’un logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 décibels pondérés A dans les autres cas »
Aux termes de l’ article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [Q] produit aux débats au soutien de sa demande un rapport de mesures acoustiques ;
Si ce rapport ne comporte pas de signature de son auteur, contrairement aux affirmations du défendeur, il est mentionné dans ce rapport que l’opérateur qui a effectué les mesures est Monsieur [B] [X] inspecteur de salubrité et le courriel en date du 13 juin 2023 émis par [B] [X] versé aux débats, établit que ce dernier est inspecteur de salubrité auprès de la Direction de la santé publique et de l’inclusion de la Ville de [Localité 1] ; de surcroît le rapport précise que les mesures ont été effectuées dans le séjour de Monsieur [Q] [Adresse 4] à [Localité 3] ;
Monsieur [Q] [E] établit donc que le rapport acoustique a été réalisé par l’inspecteur de salubrité des services de la Ville de [Localité 1] ;
Ce rapport conclut que « les mesures font apparaître des émergences globales et également des émergences spectrales à 250Hz, 500Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz. La gêne est caractérisée » ;
S’il résulte de ce rapport que le bruit mesuré le 13 juin 2023 à 16h23 les émergences autorisées, ce rapport ne mentionne pas la source sonore incriminée à savoir l’activité de la station de lavage, alors qu’il convient de prendre en compte l’environnement du logement ainsi que son emplacement et que comme le souligne le bailleur, le bruit peut être causé par la route très passante à proximité du logement ;
Dès lors, le rapport qui conclut à une gêne caractérisée résultant du dépassement des limites autorisées en matière d’émergences sonores pour la seule journée du 13 juin 2023 à 16h23, ne permet pas d’établir un lien de causalité entre l’activité de la station de lavage incriminée et les nuisances sonores, ni d’établir que ces nuisances sonores excèdent les inconvénients du voisinage, ni d’ailleurs un défaut d’isolation du logement dont le bailleur est redevable;
Et si Monsieur [Q] [E] dans sa plainte déposée le 5 juillet 2023 pour des faits d’injure non publique à l’encontre du commerçant tenant la station de lavage affirme que de nombreux signalements de locataires de l’immeuble ont été fait, il ne produit aucun élément de nature à établir que d’autres habitants de l’immeuble subiraient de tels troubles, qui auraient pourtant été de nature à corroborer l’intensité et l’étendue des nuisances qu’il dénonce ;
Et s’il ressort de l’attestation de Monsieur [Z] [O] que celui-ci indique que lors de l’état des lieux d’entrée, la visite a été faite rapidement et qu’il n’a pas été mentionné l’existence de la station de lavage incriminée ou la présence des panneaux publicitaires, et que cette station de lavage et panneaux fonctionnent jour et nuit, il est relevé que, outre le fait que cette attestation ne satisfait pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile et a été rédigée par un membre de la famille du défendeur, Monsieur [Z] ne vit pas dans le logement et cette attestation n’est pas de nature à établir l’intensité, l’origine et l’étendue des nuisances dénoncées par Monsieur [Q] [E].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est en l’état impossible de d’apprécier l’origine, et la durée des troubles dénoncés par Monsieur [Q] [E], le rapport de mesures acoustiques qu’il verse aux débats étant insuffisamment corroboré ;
Il s’ensuit que Monsieur [Q] [E] sera débouté de sa demande de réalisation de travaux d’isolation sous astreinte ;
Sur la demande reconventionnelle du bailleur
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En application des dispositions de ces textes, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts , sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
L’Office Public de l’Etat «Habitat [Localité 1] Provence [Localité 2]-[Localité 1] Provence Métropole» fait valoir le caractère abusif de la procédure engagée par le requérant et sollicite la condamnation de Monsieur [Q] à lui verser 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Toutefois, si Monsieur [Q] [E] est débouté de ses demandes, le bailleur ne démontre nullement que la procédure initiée par Monsieur [Q] [E] est dilatoire ou abusive, et aucune malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol n’est caractérisée à son encontre ; le bailleur ne démontre pas plus de préjudice;
Il s’ensuit que l’Office Public de l’Etat «Habitat [Localité 1] Provence [Localité 2]-[Localité 1] Provence Métropole» sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, Monsieur [Q] [E] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de condamner Monsieur [Q] [E] à payer à l’Office Public de l’Etat «Habitat [Localité 1] Provence [Localité 2]-[Localité 1] Provence Métropole» la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les jugements de première instance sont assortis de droit de l’exécution provisoire.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, assisté du Greffier statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute l’Office Public de l’Etat «Habitat [Localité 1] Provence [Localité 2]-[Localité 1] Provence Métropole» de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les pièces 2, 6 et 12 produites par Monsieur [Q] ;
Ecarte des débats le courriel de Monsieur [M] [E] communiqué en cours de délibéré ;
Déboute Monsieur [Q] [E] de ses demandes tendant à obtenir des dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance et de son préjudice moral, ainsi que de sa demande en restitution des loyers perçus ;
Déboute Monsieur [Q] [E] de sa demande de réalisation de travaux d’isolation intérieure et extérieure du logement sous astreinte ;
Déboute l’Office Public de l’Etat «Habitat [Localité 1] Provence [Localité 2]-[Localité 1] Provence Métropole» de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [Q] [E] à payer à l’Office Public de l’Etat «Habitat [Localité 1] Provence [Localité 2]-[Localité 1] Provence Métropole» la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Q] [E] aux dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Déboute Monsieur [Q] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits et mis à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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