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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 févr. 2025, n° 24/06804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [D] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Coralie-alexandra GOUTAIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06804 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5M4L
N° MINUTE :
6/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 17 février 2025
DEMANDERESSE
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Coralie-alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [P],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 février 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 17 février 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/06804 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5M4L
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé initial du 03/03/2021, [D] [P] a souscrit auprès de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE un contrat de prêt renouvelable d’un montant de 7000 euros au taux contractuel nominal de 16,77% (TAEG 5,06%), d’une durée d’un an renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 11/06/2024 remis selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a fait assigner [D] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de la déchéance du terme, à titre subsidiaire le prononcé de la déchéance du terme du contrat de crédit pour défaut de paiement des mensualités, à titre infiniment subsidiaire le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit pour faute ;
— sa condamnation, avec capitalisation des intérêts, au paiement de la somme de 6118.34 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 5,06% à compter du 28/08/2023 et jusqu’à parfait règlement des sommes dues ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 06/12/2024, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation.
[D] [P], régulièrement avisé, ne comparait pas et n’est pas représenté.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux, dont la liste écrite et détaillée de ces moyens a été versée au dossier de la procédure, ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
La décision a été mise en délibéré au 17/02/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par la juge à l’audience du 06/12/2024.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Il convient dès lors de vérifier l’absence de forclusion de la créance, et l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la demande en paiement au titre du crédit renouvelable
o Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu en novembre 2022, de sorte que la demande effectuée le 11/06/2024 n’est pas atteinte de forclusion.
o Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 541,41 euros précisant le délai de régularisation a bien été envoyée à l’emprunteur le 18/07/2023 (avis retourné avec la mention « avisé non réclamé »).
En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 28/08/2023.
o Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L341-4 du code de la consommation que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L312-18, L312-21, L312-28, L312-29, L312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L312-85 à L312-87 et L312-92, est déchu du droit aux intérêts.
L’article L312-21 du même code dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
L’article L312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêt, selon l’article L.341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de cette FIPEN.
Selon l’article L312-71, le prêteur fournit à, par tout moyen, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l’exécution du contrat de crédit renouvelable.
Dans le cadre de la reconduction du contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16.
En l’espèce, la demanderesse ne justifie pas de l’envoi d’un courrier d’information mensuel au débiteur comprenant un état actualisé de l’exécution du contrant. Il n’est pas non plus apporté la preuve de la vérification du FICP avant la reconduction du contrat en 2022.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la conclusion du contrat, laquelle interdit d’obtenir la rémunération de son prêt et exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une indemnité au titre de la clause pénale.
Par conséquent, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE sera déboutée de sa demande formée au titre de l’indemnité de 8% prévue à l’article D312-16 du code de la consommation.
o Sur le montant de la créance en principal
Au regard du décompte de créance, il apparaît que [D] [P] a honoré les paiements sur la période d’avril 2021 à novembre 2022, pour un montant total de 20495,04 euros à déduire du capital emprunté de 24269,01 euros, assurance incluse.
Il n’y a eu aucun règlement de la part du débiteur au cours de la procédure contentieuse.
[D] [P] sera donc condamné à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCEla somme de 3773,97 euros.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit renouvelable a été accordé à un TAEG de 5,06 % selon la dernière convention. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal (au 1er semestre 2025, 7,21%), même non majorés, seraient supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient, en conséquence, d’écarter l’application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront pas d’intérêts au taux légal.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L311-23 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L311-24 et L311-25 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
[D] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable, au vu de la situation économique des parties, de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais irrépétibles engagés par elle hors dépens.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Rien en l’espèce, ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE est recevable en son action ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de prêt renouvelable initial souscrit par [D] [P] auprès de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE le 03/03/2021 et de ses renouvellements est valablement acquise au 28/08/2023 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE au titre de ce prêt ;
CONDAMNE [D] [P] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 3773,97 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts au taux légal ;
DÉBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité de résiliation de 8% ;
DÉBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [D] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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