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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 22 avr. 2026, n° 26/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [Y] [N]
[B] [T]
c/
[R] [E]
Société QBE INSURANCE
N° RG 26/00096 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JDNS
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :
la SELAS ADIDA ET ASSOCIES – 38la SELAS BCC AVOCATS – 17la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE – 91
ORDONNANCE DU : 22 AVRIL 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [Y] [N]
né le 12 Décembre 1994 à [Localité 2] ([Localité 3]-ET-[Localité 4])
[Adresse 1]
[Localité 5]
Mme [B] [T]
née le 11 Octobre 1996 à [Localité 6] ([Localité 3]-ET-[Localité 4])
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentés par Me Jean-Vianney GUIGUE de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Chalon-sur-Saône,
DEFENDEUR :
M. [R] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Anne GESLAIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon,
Société QBE INSURANCE
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Stéphane LAMBERT, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de Paris, plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 mars 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 22 août 2024, M. [Y] [N] et Mme [B] [T] ont vendu à M. [K] [I] et Mme [M] [D] un bien immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 10] moyennant un prix de 250 000 €.
Par actes de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, M. [I] et Mme [D] ont assigné M. [N] et Mme [T] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise et réserver les dépens.
Par ordonnance du 1er octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon a fait droit à la demande d’expertise et a désigné M. [C] [W] en qualité d’expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 17 février 2026, M. [N] et Mme [T] ont assigné en intervention forcée M. [R] [E] exerçant sous l’enseigne [E] [S] et la compagnie QBE Europe SA/NV venant aux droits de QBE Insurance (Europe) Limited, en sa qualité d’assureur de M. [R] [E] exerçant sous l’enseigne [E] [S], en référé devant le président du tribunal judiciaire de Dijon, au visa des articles 66 et 331 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir :
— déclarer commune et opposable à M. [R] [E] (exerçant sous l’enseigne [E] [S]) et à la compagnie QBE Insurance (Europe) Limited, prise en sa qualité d’assureur de M. [R] [E] ([E] [S]), l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Dijon le 1er octobre 2025 sous le numéro RG 25/00347 ;
— juger que les opérations d’expertise de M. [W] se dérouleront désormais au contradictoire de M. [R] [E] (exerçant sous l’enseigne [E] [S]) et de la compagnie QBE Insurance (Europe) Limited, prise en sa qualité d’assureur de M. [R] [E] ([E] [S]) ;
— réserver les frais irrépétibles et les dépens.
M. [N] et Mme [T] exposent que, selon facture du 25 avril 2017 et alors que M. [Z] était encore propriétaire, les travaux de réfection de la toiture objet du litige ont été confiés à M. [R] [E] exerçant sous l’enseigne [E] [S] et assuré auprès de la compagnie QBE Insurance (Europe) Limited. De fait, ils ont tout intérêt à ce que ces derniers soient attraits à la cause et participent aux opérations d’expertise judiciaire en cours, l’expert ayant, de surcroît, confirmé ne pas s’opposer à cette mise en cause aux termes de sa note aux parties n°1 en date du 23 janvier 2026.
Par conséquent, M. [N] et Mme [T] estiment être bien fondés à solliciter l’extension des opérations d’expertise à M. [R] [E] exerçant sous l’enseigne [E] [S] et à la compagnie QBE Insurance (Europe) Limited, prise en sa qualité d’assureur de M. [R] [E] ([E] [S]).
A l’audience du 11 mars 2026, M. [N] et Mme [T] ont maintenu leur demande d’extension d’expertise.
M. [E] demande au juge des référés de statuer ce que de droit sur la demande de M. [N] et Mme [T] et de réserver les dépens ou les mettre à la charge des demandeurs.
M. [E] fait valoir qu’il n’entend pas s’opposer à ce que la mesure d’expertise ordonnée et confiée à M. [W] lui soit déclarée commune et opposable. Il émet cependant toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
La compagnie QBE Europe SA/NV venant aux droits de QBE Insurance (Europe) Limited formule ses protestations et réserves quant à la demande d’extension d’expertise sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’extension de l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
M. [N] et Mme [T] versent notamment aux débats :
— la facture de [E] [S] en date du 25 avril 2017 ;
— l’attestation d’assurance de [E] [S] auprès de la société QBE Insurance ;
— le rapport de recherche de fuite de la société Sari 21 du 6 décembre 2021.
Au vu de ces éléments, et notamment au regard du fait qu’il est justifié que M. [E] est intervenu sur la toiture du bien acquis par la suite par M. [N] et Mme [T] et que la compagnie QBE Insurance (Europe) Limited était l’assureur de M. [E] exerçant sous l’enseigne [E] [S] au moment de la réalisation par cette dernière des travaux litigieux, il convient en conséquence de faire droit à la demande d’extension, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de M. [N] et de Mme [T] qui procéderont à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Il est donné acte à M. [E] et à la compagnie QBE Europe SA/NV venant aux droits de la la compagnie QBE Insurance (Europe) Limited de leurs protestations et réserves.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [E] et la compagnie QBE Europe SA/NV venant aux droits de QBE Insurance (Europe) Limited, défendeurs à une mesure d’expertise judiciaire, ne peuvent être considérés comme parties perdantes.
Les dépens sont en conséquence provisoirement laissés à la charge de M. [N] et Mme [T] qui sont demandeurs à l’extension des opérations d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à M. [R] [E] exerçant sous l’enseigne [E] [S] et à la compagnie QBE Europe SA/NV venant aux droits de QBE Insurance (Europe) Limited de leurs protestations et réserves ;
Déclarons commune et opposable à M. [R] [E] et à la compagnie QBE Europe SA/NV venant aux droits de QBE Insurance (Europe) Limited, ès qualité d’assureur de M. [R] [E] exerçant sous l’enseigne [E] [S], l’ordonnance de référé du 1er octobre 2025 ordonnant une expertise et désignant M. [C] [W] en qualité d’expert ;
Étendons en conséquence les opérations d’expertise en cours et à venir à M. [R] [E] et à la compagnie QBE Europe SA/NV ;
Disons que l’expert devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que M. [Y] [N] et Mme [B] [T] devront consigner la somme de 2500 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Dijon avant le 22 mai 2026 ;
Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
Condamnons provisoirement M. [Y] [N] et Mme [B] [T] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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