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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 18 déc. 2025, n° 24/06728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me HAAS
Copie exécutoire délivrée
à : Me BOUYER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06728 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VEP
N° MINUTE : 5/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 18 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y] [R]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas BOUYER, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
S.A. DRIVALIA LEASE FRANCE
anciennement FCA LEASING FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marion HAAS, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #E1539
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2025 par Patricia PIOLET, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 18 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/06728 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VEP
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024, Madame [R] a fait assigner la société DRIVALIA LEASE FRANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui régler les sommes suivantes:
— 3000 euros, cette somme ayant été indûment versée,
— 793,08 euros au titre de la mensualité indûment prélevée, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023, date de la mise en demeure,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025 et renvoyée à plusieurs reprises.
A l’audience du 15 octobre 2025, la société DRIVALIA LEASE FRANCE anciennement FCA LEASING, par la voix de son conseil a soulevé in limine litis l’incompétence territoriale du juge des contentieux de la protection.
Madame [R] était représentée par un conseil lequel a sollicité le bénéfice de son assignation, rappelant qu’elle avait pris à bail un véhicule JAGUAR livré le 14 mars 2020 à [Localité 3], dans le cadre d’une location avec option d’achat, qu’elle n’a jamais pu obtenir une copie du contrat de location, qu’elle a réglé à tort une somme de 3000 euros pour « couvrir d’éventuelles dégradations » et qu’elle a été débitée le 22 février 2023 d’une mensualité de location de 793 euros correspondant à l’échéance de mars 2023 alors que le véhicule avait été restitué.
En défense, la société DRIVALIA LEASE FRANCE a fait valoir que la durée de la location était de 37 mois, que la somme de 3000 euros correspondait à la somme nécessaire pour couvrir les frais de réparation en vue de la recommercialisation du véhicule prévus dans le contrat puisque le véhicule a été acquis neuf et a été restitué après 3 années d’utilisation, avec un kilométrage de 34 659 km, tandis que la mensualité prélevée s’explique par la date réelle de livraison du véhicule qui n’a pas eu lieu le 14 mars 2020 en raison du COVID. Il sollicite par ailleurs une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures déposées à l’audience et reprises oralement.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé que l’ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel – telles que par exemple celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte » – ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
— Sur la compétence :
En matière contractuelle, l’article 46 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
En l’espèce, il ressort de l’offre de contrat de location avec option d’achat versée au dossier par la société défenderesse, et du bon de commande produit par la requérante que la livraison du véhicule eu lieu le 14 mars 2020 à [Localité 4].
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris est donc compétent.
— Sur les demandes principales :
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. L’article 1217 du même code ajoute que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation de même que réclamer des dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle du débiteur.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que Madame [R] a versé une somme de 3000 euros le 20 février 2023 mais qu’aucun justificatif n’a été produit à cette dernière pour justifier ce montant dont il est indiqué par la société défenderesse que cette somme correspond à des frais de remise en route avant revente, conformément aux dispositions contractuelles qui prévoient que lors de la restitution par le locataire, le véhicule devra se trouver dans un bon état d’entretien et de fonctionnement, et devra à cet égard correspondre aux critères définis par le contrat, les éventuelles réparations nécessitées par la remise du véhicule en état standard restant à la charge du locataire.
Néanmoins, force est de constater que la défenderesse se contente de procéder par affirmations et qu’il n’existe strictement aucun décompte de la somme due, détaillant l’état du véhicule et les postes de réparation par exemple. Ainsi le détail du calcul amenant à conclure qu’une somme de 3000 euros devait être versée est inconnu, le simple fait de rappeler que le véhicule a été restitué après trois ans d’utilisation et avec un kilométrage de 34 659 km ne permettant nullement de justifier un quelconque montant sans élément de preuve objectif complémentaire.
Concernant la mensualité de 793,08 euros débitée sur le compte bancaire de la demanderesse le 22 février 2023 et correspondant à l’échéance de mars 2023 alors que l’attestation de reprise produite par la requérante mentionne une restitution le 23 février 2023, la société défenderesse se contente d’affirmer que la livraison a été reportée en raison du COVID, ce qui a entraîné un report de prélèvement de la première échéance, sans en justifier et alors que le bon de commande produit mentionne clairement une livraison le 14 mars 2020 à 10h00, et que le confinement pour cause de COVID a débuté le 17 mars 2020. La société défenderesse ne produit en tout état de cause strictement aucune pièce de nature à étayer ses explications, aucun document, avenant ou autre justificatif n’est versé aux débats pour justifier un éventuel report de livraison, et en conséquence un report de la première échéance.
Au total, il y a lieu de faire droit à l’ensemble des demandes de la requérante dans les termes du présent dispositif.
— Sur la capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil, à compter de l’assignation, date à laquelle cette réclamation a été formalisée pour la première fois.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure :
En l’espèce, la société DRIVALIA LEASE FRANCE qui perd le procès, supportera les dépens de l’instance.
Par ailleurs, la société DRIVALIA LEASE FRANCE sera également condamnée à régler à une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qu’il y a lieu de fixer à la somme de 1000 euros.
— Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la société DRIVALIA LEASE FRANCE ;
CONDAMNE la société DRIVALIA LEASE FRANCE, anciennement FCA LEASING, à payer à Madame [R] les sommes suivantes :
— 3000 euros correspondant à la somme indûment réglée par elle le 20 février 2023 ;
— 793,08 euros correspondant à la mensualité de crédit indûment prélevée le 22 février 2023 sur son compte bancaire ;
— le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE la société DRIVALIA LEASE FRANCE à régler à Madame [R] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société DRIVALIA LEASE FRANCE aux entiers dépens de l’instance.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 18 décembre 2025.
La Greffière, Le Président,
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