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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 11 déc. 2024, n° 24/08708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | FRANCE TRAVAIL GRAND-EST, Pôle Surendettement, TRÉSORERIE, CENTRALISES-SERVICE CONTENTIEUX |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/08708 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBUL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 24]
Surendettement
N° RG 24/08708 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBUL
Minute n° 24/120
N° BDF : 000424008106
Gestionnaire : [O] [D]
Le____________________
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Exp. SR
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
11 DÉCEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [T]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 10]
comparant en personne
Madame [K] [T] née [X]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 10]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
SGC [Localité 10] ET EUROMÉTROPOLE
sis [Adresse 2]
[Localité 10]
non représentée
FRANCE TRAVAIL GRAND-EST
sis PLATEFORME DE SERVICES CENTRALISES-SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 10]
non représentée
[23]
sis Chez [19]
Pôle Surendettement
[Adresse 13]
[Localité 12]
non représentée
SIP [Localité 10]
sis [Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 10]
non représentée
[25] [Localité 10] [20]
sis [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 11]
non représentée
TRÉSORERIE [Localité 10] HOP. UNIVERSITAIRES
sis [Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 10]
non représentée
CAF DU BAS-RHIN
sis [Adresse 7]
[Localité 10]
non représentée
[18]
sis Chez [22]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non représentée
[21],
sis [Adresse 8]
[Adresse 17]
[Localité 10]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier
En présence de Elodie FOS, Auditrice de justice
OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Décembre 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [T] née [X] et Monsieur [H] [T] ont saisi le 12/04/2024 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 21/05/2024.
Après échec de la procédure amiable, par décision prise le 20/08/2024, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 34 mois au taux de 0 % dans la limite d’une capacité de remboursement de 1224 €.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers déclarés.
Madame [K] [T] née [X] et Monsieur [H] [T] ont contesté les mesures imposées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 06/11/2024 par courrier recommandé avec avis de réception.
Madame [K] [T] née [X] et Monsieur [H] [T], comparant en personne, ont fait valoir qu’ile ne sont pas en capacité de régler la mensualité retenue par la commission, dans la mesure où l’époux, salarié en CDD, ne travaille pas pendant 4 mois de l’année (entre novembre et février), ne perçoit pas d’indemnité de chômage durant cette période, compte tenu de sa dette à l’égard de France TRAVAIL, que le reste de l’année, son employeur ne lui verse pas régulièrement son salaire, souvent un acompte de l’ordre de 500 à 1000 euros, prétextant qu’il n’a pas les moyens de lui payer la totalité de son salaire, que dès lors, ils n’arrivent pas à payer leurs charges courantes.
Ils ont indiqué que l’épouse est en arrêt de travail, que le médecin du travail a indiqué que son état de santé ne lui permettait pas la reprise du travail, qu’elle a préparé un dossier à déposer à la MDPH pour obtenir la reconnaissance du statut de travailleur handicapé et pouvoir travailler selon des horaires aménagés.
Ils ont ajouté que depuis un accident de la circulation survenu en Turquie, l’époux ne veut plus conduire, qu’il est donc freiné dans sa recherche d’un emploi qui lui procurerait des revenus plus stables
Ils ont sollicité un plan de rééchelonnement de leurs dettes dans la limite d’une capacité de remboursement de 500 à 600 €.
Le juge a donné connaissance du courrier adressé par France TRAVAIL GRAND EST en date du 21/10/2024 dont il ressort que l’époux a été radié de la liste des demandeurs d’emploi à 2 reprises le 26/01/2021 puis le 16/02/2023 pour fausse déclaration afin de percevoir le revenu de remplacement.
Le juge a soulevé d’office l’absence de bonne foi au motif que cette dette est d’origine frauduleuse et est déterminante de leur endettement.
Madame [K] [T] née [X] n’a pas contesté le caractère frauduleux de la dette, a confirmé que son époux a été radié à France TRAVAIL et n’a pas cherché à se réinscrire.
Les créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les débiteurs ont formé leur contestation par courrier expédié le 05/09/2024, soit dans les trente jours de la notification qui lui leur en a été faite le 26/08/2024.
La contestation est donc recevable.
Sur le fond
— sur la bonne foi :
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [H] [T] a été sanctionné par France TRAVAIL GRAND EST pour fausse déclaration, et ce à deux reprises, d’abord en date du 26/01/2021 puis en date du 16/02/2023, sanction qui s’est traduite par sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi et la suppression de ses allocations.
Les époux [T] ne contestent pas le caractère frauduleux de la dette qui s’élève à 17 199,77 euros, soit plus de 40 % de leur endettement.
Ils n’ont entrepris aucune démarche pour procéder, même partiellement, au règlement de celle-ci.
Cette dette prive le couple de ressources pendant les périodes non travaillées de l’époux, lequel se maintient par ailleurs dans un emploi dont il sait ne pas pouvoir tirer de revenus réguliers.
Il en résulte que leur mauvaise foi est caractérisée par des faits en relation directe avec leur endettement.
En conséquence, ils sont déclarés irrecevables en leur demande de traitement de leur situation d’endettement.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [K] [T] née [X] et Monsieur [H] [T] à l’encontre de la décision prise par la commission de surendettement en date du 20/08/2024,
CONSTATE l’absence de bonne foi de Madame [K] [T] née [X] et Monsieur [H] [T],
DÉCLARE Madame [K] [T] née [X] et Monsieur [H] [T] irrecevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement,
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a engagés.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 11 décembre 2024, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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