Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 5 févr. 2026, n° 24/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° 24/00395
N° Portalis DB2G-W-B7I-IZIL
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 05 février 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [D] [L]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [I] [R]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL SELARL BOKARIUS – ARCAY & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. […], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie odile HUBSCHWERLIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 21, Me Jean-Marc ZANATI, avocat au barreau de PARIS,
S.A. […]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Alban PIERRE de la SCP SCP KETTERLIN-KELLER ET PIERRE, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24, Me Antoine CHATAIN, avocat au barreau de PARIS,
— partie défenderesse -
Société […], société anonyme de droit suisse, prise en la personne de son établissement principal en France situé [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37,
S.A.S. […] prise en son établissement secondaire sis [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie odile HUBSCHWERLIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 21
— partie intervenante -
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Nous, Blandine DITSCH, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Thomas SINT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [L] et M. [I] [R] sont propriétaires d’une maison d’habitation se situant en face d’un immeuble appartenant à la Sas […].
Le 20 avril 2021, un incendie s’est déclaré dans l’entrepot de la société […] et a conduit à l’explosion de bouteilles de gaz stockées dans le bâtiment dans le cadre de travaux de rénovation exécutés par la Sas […].
Par ordonnance du 21 mai 2021, le Président du Tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise et désigné en qualité d’expert M. [V] [W] avec notamment pour mission de donner son avis sur la ou les localisations du départ de feu et sur ses causes et étendue.
Déplorant des dégradations sur leur bien, les consorts [L] – [R] ont, par exploit de commissaire de justice en date des 20 et 25 juin 2024, assigné les sociétés […] et […] afin de les voir condamnées solidairement à leur payer la somme de 13.246,57 euros en réparation du préjudice matériel, subi outre les intérêts à compter du jour de l’assignation ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de la résidence de la résistance abusive et 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code du code de procédure civile.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 26 février 2025, les consorts [L] – [R] ont attrait la Sas […] en intervention forcée (RG n° 25/00134).
Les instances ont été jointes par mention du juge de la mise en état au dossier le 5 juin 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, la société […] (ci-après dénommée la société […]) est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur dommages aux biens de la société […].
Par conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, les consorts [G]-[R] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure et sollicitent de :
— débouter les sociétés […], […] et […] de leur demande visant à voir ordonner le sursis à statuer,
— condamner solidairement les sociétés […], […] et […] à leur payer
un montant de 1.500 € avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner solidairement les sociétés […], […] et […] en tous les frais et dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [G]-[R] font valoir, en substance :
— qu’ils ne sont pas attraits aux opérations d’expertise, les dégats causés par l’incendie n’étant pas contestés, pas plus que leur chiffrage,
— qu’aucune des sociétés défenderesses ne leur a adressé de proposition d’indemnisation alors que le sinistre s’est produit il y a près de cinq ans et que la responsabilité des sociétés […] et […] est incontestable, celles-ci pouvant, le cas échéant, exercer une action récursoire à l’encontre des sociétés qui seront déterminées comme étant les véritables responsables du sinistre selon le rapport de l’expert.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, la Sas […] Entreprise demande au juge de la mise en état de :
— dire n’y avoir lieu à sursis à statuer au regard du dépôt du rapport d’expertise
judiciaire de M. [V] [W] du 16 décembre 2025,
— lui donner acte de ce qu’elle appelle en cause la compagnie Axa France Iard en qualité d’assureur de la société ECB, la maître d’œuvre ARTEO et la société SOCOTEC en qualité de coordonnateur SPS.
A l’appui de ses demandes, la Sas Soprma soutient, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, pour l’essentiel :
— que l’expert a déposé son rapport le 16 décembre 2025 de sorte que la demande sursis à statuer n’est plus justifié,
— que le rapport d’expertise ayant mis en évident des imputabilités multiples, il convient d’appeler en la cause les autres intervenants.
La Sa […] n’a pas conclu sur l’incident.
A l’audience des plaidoiries en date du 5 février 2026, les avocats des parties s’en sont rapportés à leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré au 5 février 2026, les parties avisées.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « donner acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les incidents mettant fin à l’instance et les fins de non recevoir.
Selon les termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que, par ordonnance du 21 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise confiant, notamment, la mission à l’expert de donner son avis sur la ou les localisations du départ de feu et sur ses causes et étendue.
Il est constant que l’expert a déposé son rapport le 16 décembre 2025, de sorte qu’un sursis à statuer dans l’attente de l’événement qui est survenu n’est plus utile à la solution du litige.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à ordonner un sursis à statuer.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
La demande formée par les consorts [L]-[R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
Pour permettre la poursuite d’instruction de la procédure, il convient de donner avis à Me Hubschwerlin, conseil de la Sas […], d’avoir à déposer ses conclusions signifiées sur le fond avant le 2 avril 2026, date de renvoi de l’affaire à la mise en état électronique; à défaut une injonction sera délivrée en application de l’article 763 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, et par décision contradictoire insusceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à ordonner un sursis à statuer ;
Rejetons la demande formée par Mme [D] [L] et M. [I] [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique en date du 2 avril 2026 ;
Disons que Me Hubschwerlin, conseil de la Sas […], devra conclure avant la date de ladite audience ;
Ordonnons l’exécution provisoire de la présente décision.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Intérêt ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Monétaire et financier ·
- Déchéance ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Solde ·
- Sanction ·
- Chaume
- Immatriculation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Sous astreinte ·
- Compétence ·
- Contestation sérieuse ·
- Voiture
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Etablissement public ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Adresses ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonctionnaire ·
- Logement ·
- Résidence ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Finances ·
- Surendettement ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Caducité ·
- Clause
- Assurances ·
- Omission de statuer ·
- Jugement ·
- Intérêt légal ·
- Imputation ·
- Provision ·
- Offre ·
- Créance ·
- Taux légal ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tracteur ·
- Remorque ·
- Accès ·
- Renard ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Défense ·
- Principal ·
- Accord
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Partie ·
- Ensemble immobilier ·
- Juge ·
- Immeuble
- Banque populaire ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Support ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.