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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 1er sept. 2025, n° 24/01524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 24/01524 – N° Portalis DBXH-W-B7I-DCO3
N° de Minute :25/
JUGEMENT DU 1er SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Madame [X] [Y]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Jean LUISI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
DEFENDEUR :
Madame [H] [Y] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 mai 2025, devant le tribunal composé de :
Monsieur Julien DEGUINE, Président
Monsieur Stéphane LOBRY, Juge
Madame Aurore ANTONETTI, Juge
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Théa HOAREAU, Greffier.
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 11 août 2025, et signé par Monsieur DEGUINE, président de l’audience, et Madame HOAREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le
1 copie exécutoire + 1 expédition aux avocats
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [B] [Z], qui est décédée le [Date décès 6] 2023 à [Localité 10], a laissé pour lui succéder Madame [X] [Y], et Madame [H] [Y], ses filles.
Aux termes d’un acte de donation reçu le 5 janvier 2016 en l’étude de Me [E] [D], notaire à [Localité 12], Madame [V] [Z] avait disposé en faveur de chacune de ses filles, en avancement de part successorale, de la moitié de la nue-propriété d’une maison située [Adresse 9], cadastrée AL n° [Cadastre 8].
La masse à partager est composée :
— du lot n° 2, soit un appartement, de l’ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 7], cadastré KL [Cadastre 5],
— et de la moitié en pleine propriété des lots n° 4 et 5, soit une remise et un garage, du même ensemble immobilier.
Se prévalant de l’incapacité des héritiers à parvenir au partage amiable, Madame [X] [Y] a fait assigner Madame [H] [Y] devant le tribunal judiciaire par acte d’huissier du 19 décembre 2024, aux fins de :
— voir ordonner le partage de la succession de Madame [V] [Z], ainsi que de leur indivision relative à l’immeuble situé [Adresse 9], cadastré AL n° [Cadastre 8],
— désigner à cet effet Me [G] [D], notaire à [Localité 12],
— et condamner Madame [X] [Y] à lui payer une indemnité de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [H] [Y] n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 14 mars 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025, à laquelle le jugement a été mis en délibéré au 7 juillet 2025, pour être rendu après prorogation le 11 août 2025.
SUR CE,
Sur l’ouverture des opérations de liquidation et partage
Attendu que l’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention » ; que l’article 840 du code civil précise que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ;
Attendu qu’il ressort en l’espèce des débats que les parties demeurent en désaccord sur la manière de parvenir au partage ; que compte tenu de la nature des désaccords relatifs à la liquidation, et en présence de biens immobiliers, les opérations à venir requièrent le recours à la procédure prévue par les articles 1364 et suivants du code civil ;
Attendu que l’article 1364 du code civil dispose qu’à défaut d’accord des parties, le notaire est choisi par le tribunal ; qu’il y aura lieu en outre de commettre un juge à la surveillance des opérations de partage ;
Sur les autres demandes
Attendu que les parties seront déboutées de leurs demandes d’indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [V] [B] [Z], ainsi que de l’indivision existant entre Madame [X] [Y], et Madame [H] [Y], sur l’immeuble situé [Adresse 9], cadastré AL n° [Cadastre 8],
DESIGNE pour y procéder Maître [G] [D], notaire à [Localité 12], afin de procéder en conformité des dispositions des articles 1362 et suivants du code de procédure civile,
RENVOIE les parties devant le notaire liquidateur, lequel devra déterminer les droits des parties, les biens meubles et immeubles composant la masse partageable, ainsi que leur valeur vénale, et établir un projet de partage,
DIT que Madame [X] [Y] et Madame [H] [Y] devront solidairement verser entre les mains du notaire liquidateur une provision de 1500 euros (mille cinq cent euros) dans le délai d’un mois suivant sa désignation, à charge pour le notaire d’informer le juge commis de tout retard dans le versement,
COMMET le magistrat désigné par l’ordonnance de roulement afin de surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés,
RAPPELLE que selon l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties et, à défaut, désigné par le juge commis,
RAPPELLE que le notaire désigné doit établir un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an et qu’en cas de désaccord sur le projet d’état liquidatif, il devra dresser un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, le procès-verbal devra reprendre les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, qu’à l’issue de la convocation par le juge commis et en cas de désaccord subsistant, le juge commis dressera rapport de l’ensemble des demandes des parties, toutes demandes distinctes étant irrecevables à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé postérieurement à l’établissement dudit rapport du juge commis,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DEBOUTE les parties de leurs demandes d’indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le Greffier, Le Président,
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