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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 28 nov. 2024, n° 23/08248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. [ O ] exploitant sous l' enseigne CHALET DE FREYDIERES |
Texte intégral
N° RG 23/08248 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MHTL
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 3]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 23/08248 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MHTL
Minute n°
copie exécutoire le 28 novembre
2024 à :
— Me Alexandre DIETRICH
pièces retournées
le 28 novembre 2024
Me Charles-antoine HOSSEINI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
28 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°428 616 734
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Klajdi TILI, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [O] exploitant sous l’enseigne [Adresse 7]
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°431 231 562
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Charles-antoine HOSSEINI, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 18 Juin 2024
Délibéré prorogé le 17 Septembre 2024
Délibéré prorogé le 17 octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 23 mai 2018, la société à responsabilité limitée [O] (ci-après la SARL [O]), exploitant sous l’enseigne le CHALET DE FREYDIERES, a conclu un contrat de location de longue durée de matériel avec la société ADS GROUP, la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION (ci-après la SAS GRENKE LOCATION) étant cessionnaire du contrat. Le matériel a été livré et installé le 4 juillet 2018.
La SARL [O] a cessé de payer les loyers à compter du 2 décembre 2019.
Compte tenu de ce défaut de paiement des loyers, la SAS GRENKE LOCATION a adressé, le 17 juillet 2020, une lettre recommandée avec accusé de réception, procédant ainsi à la résiliation anticipée du contrat, et mettant en demeure la SARL [O] de payer plusieurs montants.
Par acte de Commissaire de justice signifié le 28 août 2023, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SARL [O] devant le Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM aux fins de condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2023, et renvoyée à plusieurs reprises.
À l’audience du 18 juin 2024, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son Conseil, reprend les termes de ses conclusions du 7 mai 2024, et demande, sous exécution provisoire :
De condamner la SARL [O] à lui payer la somme de 743,08 € TTC au titre des arriérés de loyers, avec les intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 17 juillet 2020 ;De la condamner au paiement de la somme de 3 499,20 € de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2020 ; De condamner la SARL [O] à lui verser la somme de 3 197,70 € au titre de l’indemnité de non restitution, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2020 ;De condamner la SARL [O] au paiement de la somme de 40 € TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; D’ordonner la capitalisation des intérêts ;De la condamner au paiement d’une somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de la SAS GRENKE LOCATION.
La SARL [O], représentée par son conseil, reprend ses conclusions du 6 mars 2024, et sollicite :
De juger que les demandes formées par la SAS GRENKE LOCATION sont irrecevables et en tout cas mal fondées ;De condamner la SAS GRENKE LOCATION à lui verser un montant de 7 500 € en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution de mauvaise foi du contrat par la SAS GRENKE LOCATION ;De débouter la SAS GRENKE LOCATION de l’intégralité de ses demandes ;D’ordonner, s’il y a lieu, la compensation entre les sommes dues ;
Subsidiairement,
De débouter la SAS GRENKE LOCATION de l’intégralité de ses demandes ;De réduire à la somme de 1 € l’indemnité de résiliation sollicitée ;
En tout état de cause,
De donner acte à la SARL [O] qu’elle restituera l’installation aux lieu et place que le Tribunal lui désignera après demande de la SAS GRENKE LOCATION ;De condamner la SAS GRENKE LOCATION à lui verser une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;De condamner la SAS GRENKE LOCATION à lui verser une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de la SARL [O].
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 17 octobre 2024, puis au 28 novembre 2024.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Il ressort de l’article 1103 du Code civil que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, il ressort des documents communiqués par la SAS GRENKE LOCATION qu’un contrat a effectivement été conclu et que des loyers sont demeurés impayés, ce que ne conteste pas la société défenderesse.
La société demanderesse verse un décompte dont il ressort que la SARL [O] reste lui devoir un montant de 743,08 € TTC au titre des arriérés de loyers. La SARL [O] sera donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêt au taux légal à compter du 17 juillet 2020, date de la résiliation.
S’agissant du montant réclamé au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, la SARL [O] conteste cette indemnité, indiquant qu’elle n’est pas fondée, ni en son principe, ni en son montant.
La SARL [O] indique que cette indemnité de résiliation, qui correspond à un montant équivalent à 10 % des loyers à échoir, doit être assimilée à une clause pénale, et qu’elle n’est pas due dans la mesure où la SARL [O] a agi de bonne foi, et qu’elle se déclare prête à restitué les équipements, de sorte que le préjudice de la SAS GRENKE LOCATION est inexistant.
Il est rappelé que la SARL [O] a apposée sa signature sur le contrat, et également sur les conditions générales. Il est par ailleurs constant que l’indemnité contractuelle de résiliation a pour but, pour la SAS GRENKE LOCATION, de réparer le dommage subi du fait de l’inexécution du contrat jusqu’au terme initialement prévu.
Dès lors, le montant réclamé au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation est fondé, et la SARL [O] sera condamnée au paiement de la somme de 3 499,20 € à ce titre.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020, date de la mise en demeure.
S’agissant de l’indemnité de non restitution, la SARL [O] reconnaît qu’elle est toujours en possession du matériel, étant relevé qu’elle ne formule pas d’observations quant au principe, et au montant réclamé au titre de l’indemnité de non restitution. En conséquence, la SARL [O] sera condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 3197,70 € au titre de l’indemnité de non restitution, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2020.
La SAS GRENKE LOCATION sera déboutée de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, la société demanderesse percevant déjà des pénalités contractuelles de résiliation significatives.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts pour une année entière.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS AU TITRE DE L’ABSENCE DE [Localité 5] FOI DANS L’EXÉCUTION CONTRACTUELLE
Il ressort de l’article 1104 du Code civil que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, la SARL [O] indique avoir voulu suspendre le contrat le temps de faire réaliser les travaux, travaux qui ont duré sur une période d’une année. La SARL [O] fait valoir qu’elle a adressé une demande en ce sens auprès de la SAS GRENKE LOCATION, sans obtenir de réponse.
Il ne saurait être reproché à la SAS GRENKE LOCATION un refus à la demande de suspension du contrat sur une durée d’un an, ce refus ne pouvant être assimilé à une absence de bonne foi dans l’exécution contractuelle. L’absence de bonne foi alléguée ne pouvant pas davantage résulter de l’absence de réponse au courrier adressé par la SARL [O].
En conséquence, cette dernière société sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
SUR LES AUTRES DEMANDES DE LA SARL [O]
S’agissant de la demande au titre de la résistance abusive, il ressort de l’article 1231-1 du Code civil que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, la demande de dommages et intérêts formés par la SARL [O] n’est pas justifiée, et ce dans la mesure où la démarche judiciaire de la SAS GRENKE LOCATION est fondée.
En conséquence, la SARL [O] sera déboutée de sa demande au titre de la résistance abusive.
Elle sera également déboutée de la demande relative à la restitution du matériel, cette restitution devant s’opérer entre les parties directement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SARL [O], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS GRENKE LOCATION, la SARL [O] sera condamnée à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société à responsabilité limitée [O], exploitant sous l’enseigne le [Adresse 6] [Adresse 8], à verser à la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION un montant de 743,08 € TTC au titre des loyers impayés avec intérêt au taux légal à compter de la résiliation du 17 juillet 2020 ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée [O], exploitant sous l’enseigne le [Adresse 6] [Adresse 8], à verser à la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION un montant de 3 499,20 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2020 ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée [O], exploitant sous l’enseigne le [Adresse 7], à verser à la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION un montant de 3197,70 € au titre de l’indemnité de non restitution avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2020 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de ce jour ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée [O], exploitant sous l’enseigne le [Adresse 6] [Adresse 8], à verser à la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée [O], exploitant sous l’enseigne le [Adresse 6] [Adresse 8], aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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