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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 24 nov. 2025, n° 25/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00382 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EWPP
Minute :
Jugement du :
24 NOVEMBRE 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 15 Septembre 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 24 Novembre 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 24 Novembre 2025, le jugement a été rendu par Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. YOUNITED
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
Madame [M] [S] née [W]
demeurant [Adresse 2]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée selon signature électronique le 26 septembre 2022, la SA Younited a consenti à Madame [M] [S], née [W] (Madame [S]) un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros, remboursable en 60 mensualités, le taux débiteur annuel fixe étant fixé à 4,81%.
Se prévalant d’un défaut de règlement des échéances dues en vertu du contrat liant les parties, la SA Younited, après mises en demeure de son emprunteuse des 7 mars et 6 juin 2023, demeurées infructueuses, lui a adressé le 23 juin 2023 une mise en demeure, se prévalant de la déchéance du terme pour solliciter le paiement de la somme de 10 598,14 euros.
Par acte extrajudiciaire du 31 janvier 2025, la SA Younited a fait assigner Madame [M] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de ce siège.
Par cette assignation, dont elle a repris les termes à l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, la SA Younited sollicite la condamnation, sous exécution provisoire, de Madame [M] [S] au paiement de la somme de 10 598,14 euros au titre du capital restant dû, des échéances échues impayées, de l’indemnité légale, outre intérêts contractuels postérieurs à la mise en demeure du 23 juin 2023,
À titre subsidiaire, elle sollicite la résolution judiciaire du contrat de crédit, sur le fondement du manquement grave de son emprunteuse à ses obligations contractuelles pour voir Madame [M] [S] condamnée à la restitution de la somme de 10 000 euros, déduction faite des règlements intervenus,
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Madame [M] [S] au paiement d’une indemnité de 950 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée à l’étude du commissaire de justice, Madame [M] [S] n’était ni présente, ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au soutien de ses prétentions, la SA Younited justifie de la remise à son emprunteuse des documents et de l’information qui lui étaient dus en vertu des dispositions d’ordre public des articles L311-1, L312-1 et suivants du code de la consommation.
Elle justifie ainsi lui avoir remis , outre l’offre préalable de crédit, les informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, la notice d’information destinée à l’assuré ainsi que le document d’information sur les produits d’assurance ou encore la synthèse des garanties des contrats d’assurance et de la demande d’adhésion à l’assurance, la fiche de dialogue, reprenant les revenus et charges de l’emprunteuse, la justification de sa consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, pour s’assurer de la solvabilité de son emprunteuse, dans les termes des dispositions des articles L312 -16 et R313-14 du code de la consommation.
Elle justifie également avoir adressé à son emprunteuse tout document afférent à la signature électronique du contrat.
Au vu de l’historique du compte qu’elle verse aux débats, la SA Younited justifie que des mensualités n’ont pas été réglées, totalement ou partiellement, par Madame [M] [S] en vertu du contrat liant les parties, à compter du mois de février 2023.
Elle justifie du bien-fondé de ses prétentions, de l’inaction de son emprunteuse en dépit des mises en demeure qu’elle lui a adressées par lettre recommandée avec accusé de réception les 7 mars, 6 juin et 23 juin 2023.
Toutefois, l’indemnité de 8 % du capital restant dû dont l’organisme prêteur sollicite paiement en cas de défaillance de son emprunteur s’analyse en une clause pénale que le juge peut, même d’office, modérer si elle est manifestement excessive ou dérisoire, par application des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil.
En l’espèce, compte-tenu des sommes restant dues, du montant conventionnel des intérêts, l’indemnité de retard sollicitée par la SA Younited sera réduite à la somme de 10 euros.
Madame [M] [S] sera en conséquence condamnée à payer à la SA Younited la somme totale de 9904,04 euros, selon décompte arrêté au 23 juin 2023, dont il est justifié, outre intérêts au taux conventionnel postérieurs sur la somme de 9894,04 euros, jusqu’à parfait paiement.
Il y a lieu de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
Eu égard aux circonstances de la cause, Madame [M] [S] sera condamnée à payer à la SA Younited une indemnité de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Condamne Madame [M] [S], née [W] à payer à la SA Younited la somme de 9904,04 euros, outre intérêts au taux conventionnel postérieurs au 23 juin 2023 sur la somme de 9894,04 euros, jusqu’à parfait paiement, ainsi que 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne Madame [M] [S] née [W] aux dépens.
La Greffière La Juge
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