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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 2 juil. 2025, n° 21/01853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [B] [L] c/ [K] [N]
MINUTE N° 25/
Du 02 Juillet 2025
3ème Chambre civile
N° RG 21/01853 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NPBQ
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du deux Juillet deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 01 Avril 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 17 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Juillet 2025 après prorogation du délibéré, signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
Me Frédéric DE BAETS
Me Florian PLEBANI
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDERESSE:
Madame [B] [L]
[Adresse 8]
[Localité 5]/FRANCE
représentée par Maître Nathalie BERGERON LANIER de la SARL ARTEM AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Florian PLEBANI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
DEFENDEUR:
Monsieur [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]/FRANCE
représenté par Me Frédéric DE BAETS, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Stéphane JOFFROY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
*************
EXPOSE DU LITIGE
[YN] [L], veuf non remarié de [GU] [W], est décédé le [Date décès 2] 2020 à [Localité 12], laissant pour unique héritière [B] [T] [D] [L], sa sœur consanguine.
Il avait fait un testament olographe rédigé le 17 octobre 2002, enregistré au fichier des dernières volontés, qui désignait [GU] [W] légataire universel.
Ainsi, le 15 juillet 2020, [B] [L] a déclaré au greffe du tribunal judiciaire de Nice accepter la succession à concurrence de l’actif net.
À sa demande, il a été procédé ce même jour à une première vacation d’inventaire successoral par Me [H], commissaire-priseur et Me [P], notaire, en charge de la succession.
Me [WK], commissaire-priseur et [K] [N], avocat du défunt, se sont introduits à son domicile le 28 juillet 2020 en ayant recours à un serrurier, et ont trouvé un testament daté du 13 janvier 2020 désignant [K] [N] comme légataire universel, rédigé en ces termes :
“Testament
“je désigne comme légataire universel pour tous mes biens [K] [N]
“fait le 13 janvier 2020
“[YN] [L].”
Ce testament a fait l’objet d’un procès-verbal d’ouverture et de description le 12 novembre 2020, établi par Maître [J] [C], notaire à [Localité 10].
Une seconde vacation d’inventaire été diligentée le 4 août 2020 par Me [P], en présence d’un huissier de justice, Me [Z] et de Me [H].
Par ordonnance en date du 15 septembre 2020 le président du tribunal a ordonné la prolongation du délai d’inventaire.
Cette prolongation a été renouvelée par ordonnances des 17 mars et 6 octobre 2021.
Un avis d’envoi en possession a été publié au BODACC le 30 juin 2020.
Par significations en date des 9 et 12 juillet 2021 a été régularisé une opposition à l’envoi en possession.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 4 mai 2021, [B] [L] a fait assigner [K] [N] afin de voir déclarer nul le testament olographe du 13 janvier 2020.
Par jugement avant-dire droit en date du 8 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise graphologique et a désigné pour y procéder [Y] [A], expert graphologue inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Il a été sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, et les demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ont été réservés en fin d’instance.
L’expert a déposé son rapport au greffe des expertises du tribunal judiciaire de Nice le 27 mars 2023.
Suite au dépôt du rapport d’expertise, [K] [N] a déposé des conclusions au fond notifiées par la voie électronique le 9 juin 2023 demandant au tribunal d’écarter des débats le rapport d’expertise graphologique déposé par [Y] [A],
Et en tout état de cause, de prononcer la nullité du rapport d’expertise graphologique déposé par [Y] [A],
Subsidiairement,
–ordonner une extension de la mesure d’expertise afin de déterminer si les pathologies du défunt ont pu avoir un effet sur son écriture et la constance de son trait graphique,
–désigner tel expert qu’il plaira au tribunal de choisir afin de déterminer si :
*les pathologies des mains et autres maladies dont souffrait le défunt ont pu avoir une influence sur son écriture et causer une dégradation de la qualité de son trait graphique,
*les pathologies des mains et autres maladies dont souffrait le défunt sont de nature à permettre une analyse fiable sur la comparaison de son écriture.
Et réserver les dépens de l’instance et de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 6 octobre 2023, [B] [L] a demandé au tribunal qu’il prononce la nullité du testament daté du 13 janvier 2020, celui-ci n’ayant pas été rédigé ni signé de la main du testateur. À titre subsidiaire , qu’il prononce la nullité du testament en date du 13 janvier 2020, celui-ci ayant été rédigé par une personne insane d’esprit. À titre infiniment subsidiaire, qu’il prononce la nullité du testament en date du 13 janvier 2020, les manœuvres dolosives commises ayant vicié le consentement du testateur.
En conséquence, [B] [L] a sollicité la condamnation de [K] [N] :
–à lui payer la somme 123 849,22 euros arrêtée provisoirement au 30 septembre 2023 si l’administration mettait en recouvrement des intérêts et pénalités de retard,
–à lui payer la somme 38 748 arrêtée provisoirement au 30 septembre 2023,
–à restituer les objets figurant dans les prisées effectuées par Me [H], sous astreinte de 1000 € par jour de retard,
–le condamner à lui payer la somme de 10 525 €, outre les intérêts,
–le condamner à remettre la maison dans l’état dans laquelle elle se trouvait avant qu’il n’entre dans les lieux le 20 juillet 2020,
–le condamner à lui payer la somme de 6436,60 euros au titre des frais de remise en état, outre les intérêts,
–le condamner à lui verser la somme de 30 000 € au titre du préjudice médical subi,
–le condamner à lui payer la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
–le condamner aux dépens,
–débouter [K] [N] de toutes ses demandes de versements de dommages-intérêts pour préjudice moral et de paiement d’une indemnité pour perte de jouissance du patrimoine.
Et en tout état de cause, écarter l’exécution provisoire de ses demandes reconventionnelles.
Par conclusions d’incident du 18 octobre 2023,[K] [N] a saisi le juge la mise en état d’une demande d’incident sollicitant:
* une extension de la mesure d’expertise afin de déterminer si les pathologies du défunt ont pu avoir un effet sur son écriture et la constance de son trait graphique, pouvant expliquer les divergences d’écritures,
*la désignation d’un expert médical afin de déterminer si:
–les pathologies des mains et autres maladies dont souffrait le défunt ont pu avoir une influence sur son écriture et causer une dégradation de la qualité de son trait graphique,
–les pathologies des mains et autres maladies dont souffrait le défunt sont de nature à permettre une analyse fiable sur la comparaison de son écriture.,
*Et que soit ordonné un complément de la mesure d’expertise pour examiner par comparaison les points de discordance entre le testament du 13 janvier 2023 et les échantillons d’écritures recueillis émanant de [YN] [L],
*désigner un nouvel expert pour accomplir cette mission,
*réserver les dépens de l’instance et de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident en réplique notifiées par la voie électronique le 5 janvier 2024, [B] [L] s’est opposée aux demandes formulées, elle a sollicité la clôture de l’affaire et la fixation de celle-ci en audience. À titre subsidiaire, elle a sollicité du juge la mise en état qu’il recueille les observations de l’expert graphologue commis.
Par ordonnance du 28 mars 2024, le juge la mise en état a débouté [K] [N] de sa demande d’extension de mission d’expertise, d’expertise, et de complément de mission d’expertise avec désignation d’un nouvel expert.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 30 octobre 2024 par la voie électronique, [B] [L] demande au tribunal de :
–débouter [K] [N] de sa demande de contre-expertise, et au besoin d’entendre Madame l’expert,
À titre principal:
— prononcer la nullité du testament daté du 13 janvier 2020, celui-ci n’ayant pas été rédigé ni signé de la main du testateur.
À titre subsidiaire ,
— prononcer la nullité du testament en date du 13 janvier 2020, celui-ci ayant été rédigé par une personne insane d’esprit,
À titre infiniment subsidiaire,
— prononcer la nullité du testament en date du 13 janvier 2020, les manœuvres dolosives commises ayant vicié le consentement du testateur.
En conséquence,
Condamner [K] [N] :
–à payer à [B] [L] la somme 142 570,61 euros arrêtée provisoirement au 31 octobre 2024 si l’administration mettait en recouvrement des intérêts et pénalités de retard,
–à payer à [B] [L] la somme 68 971 arrêtée provisoirement au 31 octobre 2024 au titre des intérêts financiers dont elle a été privée,
–à restituer les objets figurant dans les prisées effectuées par Me [H], sous astreinte de 1000 € par jour de retard,
–à payer à [B] [L] la somme de 6 436,60 € dont 5000 euros à parfaire au titre de la remise en état, outre les intérêts,
–à payer à [B] [L] la somme de 30 000 € au titre du préjudice médical subi,
–à payer à [B] [L] la somme de 30 000 € au titre du préjudice moral subi,
–à payer à [B] [L] la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
–aux dépens,
Sur les demandes reconventionnelles,
–débouter [K] [N] de ses demandes de versements de dommages-intérêts pour préjudice moral et de paiement d’une indemnité pour perte de jouissance du patrimoine.
En tout état de cause, écarter l’exécution provisoire de ses demandes reconventionnelles.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 juin 2024,[K] [N] demande au tribunal :
A titre principal et avant dire droit,
–ordonner une contre-expertise afin de déterminer si le testament olographe du 13 janvier 2020 a bien été écrit et signé de la main du défunt,
–juger que la mesure de contre expertise ordonnée, aura notamment pour objet, de déterminer si les pathologies de [YN] [L] ont pu avoir un effet sur son écriture et la constance de son très graphique, pouvant expliquer les divergences d’écritures,
–désigner tel médecin expert, avec une spécialité de rhumatologie ou de chirurgie de la main, qu’il plaira au tribunal de choisir,
–juger que la mesure de contre-expertise ordonnée aura notamment pour objet d’examiner par comparaison les points de concordance entre le testament du 13 janvier 2020 et les échantillons d’écritures recueillis émanant de [YN] [L],
–désigner tel expert graphologue ou en vérification d’écriture qu’il plaira au tribunal de choisir,
Sur le fond,
–débouter [B] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
–déclarer valable le testament de [YN] [L] du 13 janvier 2020 instituant [K] [N] légataire universel,
A titre reconventionnel,
–condamner [B] [L] à payer à [K] [N] la somme de 50 000 € de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral,
–condamner [B] [L] à payer à [K] [N] la somme de 7000 € par mois au titre de son préjudice né de la perte de jouissance du patrimoine dont il a hérité et ce à compter de la date de l’acte introductif d’instance,
–condamner [B] [L] à payer à [K] [N] la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 novembre 2024 l’affaire a été clôturée et fixée à l’audience du tribunal du 1er avril 2025.
MOTIVATION
Sur la demande en nullité du testament et la demande de contre-expertise
Par application de l’article 970 du Code civil: “le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur: il n’est assujetti à aucune autre forme.”
Le débat est posé devant le tribunal en ces termes : [B] [L] fait valoir que l’expertise judiciaire confiée à [Y] [A] conclut que le testament litigieux dont se prévaut [K]
[N] n’a pas été rédigé de la main de [YN] [L], de sorte qu’il est nul, tandis que [K] [N], défendeur, critique le rapport d’expertise judiciaire notamment concernant la méthodologie d’analyse de l’expert et l’absence de prise en compte des pathologies du testateur ayant pu avoir une influence sur son écriture ; il met en avant un rapport d’expertise privé qu’il a fait établir le 19 octobre 2023 dont les conclusions sont inverses.
1°- L’expert judiciaire a conclu, s’agissant de l’étude comparative entre l’écriture du testament litigieux et l’écriture des spécimens de comparaison de la main de [YN] [L] que :
“après avoir examiné,
–l’original du testament litigieux en l’étude de Maître [J] [C], notaire à [Localité 10] d’une part,
–un très grand nombre d’écrits et de spécimens de signatures (29 pièces de comparaison) d’autre part, dont la pièce C1 très proche en date,
Et au regard des points de divergence, très nombreux et signifiants relevés:
–tant dans la structure des signatures en présence (pages 20 à 23)
–que dans la structure des écritures en présence (pages 24 à 29)
Nous concluons que le testament olographe daté du 13 janvier 2020, au nom de Monsieur [YN] [L] s’apparente à une contrefaçon assez grossière et n’émane pas de la main de [YN] [L].”
Si l’expertise réalisée à la demande de [K] [N], par [O] [G], expert honoraire depuis 2015, conclut à ce que le testament olographe daté du 13 janvier 2020 attribué à [YN] [L] « je suis en mesure de conclure de la façon suivante : les nombreuses “concordances” rencontrées entre le testament et son enveloppe du 13 janvier 2020, et les nombreux écrits et signatures de comparaison, de la main de Monsieur [YN] [L], (46 documents) montrent, à n’en pas douter, que Monsieur [YN] [L], est l’auteur du testament de “question”» il convient de préciser que:
— L’expert privé a procéder à une comparaison avec un testament en copie, alors que l’expert judicaire a examiné l’original du testament en l’étude de Maître [J] [C], notaire à [Localité 10],
— L’expert privé a procédé à des comparaisons avec des éléments dont on ignore d’où ils sont extraits, alors que l’expert judiciaire a procéder à des comparaisons avec 29 écrits émanant de [YN] [L], en précisant pour chacun leur origine (extrait d’actes notariés, factures, chèques, dégâts des eaux, etc.) en pièce original , et a produit dans son rapport l’intégralité de ces écrits et non de simples extraits, de sorte que l’authenticité des élements de comparaison détaillés ( pages 8 à 11) ne peut pas être mise en doute; au surplus l’expert judiciaire a travaillé avec une pièce en original “C1 très proche en date” (page 30 du rapport) s’agissant d’une lettre écrite par [YN] [L] à sa belle-mère [M] [SD], celle-ci indiquant l’avoir reçu en janvier 2020, accompagnant l’envoi de souvenirs de son fils défunt, de sorte que cette lettre a donc bien été écrite par [YN] [L] entre le [Date décès 6] 2019 date du décès de [GU] [W] et le [Date décès 2] 2020, date de son décès.
2°- Le défendeur fait valoir que la méthodologie de l’expert judiciaire n’était pas bonne,lui reprochant de n’avoir relevé que les points de divergence, de sorte qu’il ne pouvait qu’être amené à constater “des points de divergence nombreux” et, sans surprise, de conclure, que
« le testament olographe daté du 13 janvier 2020 au nom de Monsieur [YN] [L] n’émane pas de la main de ce dernier. »
S’appuyant sur un article dit de référence intitulé “l’expertise en comparaison d’écriture : méthodologie et formation” il soutient qu’en matière d’expertise graphologique il est prescrit à l’expert en vérification d’écritures, en premier lieu d’analyser les correspondances, avant les différences. Il reproche donc particulièrement à l’expert judiciaire sa réponse au dire n° 3 dans laquelle celui-ci déclarait « qu’il apparaît rapidement que ce testament est une contrefaçon » lui reprochant d’avoir été convaincu d’emblée du caractère apocryphe du document et d’avoir retenu une méthodologie lui permettant d’aboutir à cette conviction.
L’article cité par le défendeur a été publié en 2014 dans la revue Experts, il y a donc près de 11 ans, dans un domaine souvent remis en question et modernisé, notamment en 2021 avec l’édition du livre de [U] [X] qui est l’un des manuel de référence internationalement reconnu par les experts graphologues; il est exact qu’il conseille à l’expert graphologue d’effectuer une première observation des similitudes, puis une analyse des différences, et enfin des facteurs influents, tels que la vitesse, le support, le contexte, etc. Cette méthodologie n’est pas cependant une obligation légale stricte et il n’existe pas de texte réglementaire unique qui impose une seule méthode; le tribunal attend seulement que l’expert développe une méthodologie rigoureuse et motivée et les articles 232 à 284 du code de procédure civile imposent seulement à l’expert qu’il explique son raisonnement et les fondements de son avis.
En l’espèce, [Y] [A] a très précisément répondu à la critique de [K] [N] formulée dans son dire n° 3 en ces termes: “il apparaît rapidement que ce testament est une contrefaçon. Dans ce cas les points de convergence sont toujours possibles à trouver car le faussaire va essayer d’imiter l’écriture du défunt. Toutefois les points de convergence ont un intérêt dans la mesure où ils ne sont pas démentis par des points de divergence qui ne pourraient s’expliquer. En effet, ce n’est pas parce qu’un scripteur à une maladie altérant ses capacités motrices qu’il se met subitement à faire des lettres qu’il n’a jamais faites auparavant.”
Ainsi dans son rapport, l’expert judiciaire apporte une explication très précise des points de divergence qui apportent la certitude que l’écriture du testament contesté n’est pas celle de [YN] [L] et ce sont bien ces différences qui ont été observées par l’expert judiciaire qui ont permis d’analyser l’incompatibilité de celles-ci avec l’identité du scripteur; de son côté l’expert privé n’explique pas les divergences qu’elle a pu observer alors qu’elle conclut “les avoir examinées dans un premier travail de recherche”. Ainsi comme le relève la demanderesse il est interpellant que l’expert privé n’explique pas pourquoi seule la signature du testament litigieux est soulignée de 2 traits ,qui à l’évidenve ont été rajoutés et ne font pas corps avec le reste de la signature, alors que la signature de [YN] [L] n’a jamais porté qu’un seul trait, faisant corps avec le reste de la signature dans un trait unique relevant d’une même gestuelle, ainsi que le relève l’ensemble des écrits de comparaison émanant de sa main, et le B présentant systematiquement une forme arrondie sur la partie superieure, à l’opposé de la signature présente sur le testament 13 janvier 2020.
Or s’agissant précisément de la signature, l’expert judiciaire répondant au dire n°3 précise “que la pièce C1 est quand même signée du prénom et va-comme l’écriture- dans un sens d’une précipitation du geste graphique, de lettres moins formées”, “les spécimens de comparaison présentent toujours un faciès reconnaissable qui est très différents du faciès de la signature de question comme il est détaillé page 21 et 22. En outres les difficultés motrices ( qu’elles trouvent leur cause dans le grand-âge ou dans la maladie) ne justifient pas des différences telles que celles relevées dans la structure même de la signature, dans sa construction, d’autant que la signature est comme un “acte acquis” pour le cerveau car le scripteur l’a fait un très grand nombre de fois dans sa vie”.
Il est certain que l’étude des points de concordance n’a pas de sens si d’emblée le document apparaît à l’expert “être grossièrementun faux”, tel en l’espèce, où il apparaît immédiatement que la signature du testament du 13 janvier 2020 n’est pas la même que sur tous les autres documents signés par [YN] [L].
En ce sens, les points de convergence qui peuvent exister ne sont pas révélateurs de la vérité, et ils existent toujours en présence d’un faux, puisqu’il y a tentative d’imitation de l’écriture du testateur ; dans ce cas il faut bien analyser les divergences pour déterminer si elles sont significatives, c’est-à-dire incompatibles avec une même main, ou si elles peuvent s’expliquer par des variantes naturelles, le contexte d’écriture (maladie) ou des tentatives de déguisement. Ainsi l’expert procède à une analyse des éléments généraux (fluidité, inclinaison etc.) et à une analyse des particularités (forme des lettres traits d’attaque ect.) L’expert judiciaire a bien ainsi procédé.
En effet, le rapport de l’expert judiciaire a mis en lumière des points de divergence nombreux et signifiants relevés tant dans les caractéristiques générales de l’écriture que dans le détail des lettres et des chiffres, que dans l’impulsion, la vitesse et les combinaisons (pages 24 à 39).
Ainsi l’expert a observé, sans qu’il soit utilement critiqué que :
— dans le prénom « [YN] », il apparaît bien que dans le testament litigieux les lettres sont très étalées, alors qu’elles ne le sont jamais dans les écrits de comparaison, que notamment la lettre « T » forme pratiquement un ensemble sur le testament, alors que sur les écrits de comparaison la barre verticale est toujours très espacée de la barre horizontale, et la lettre « h » forme un harpon en haut de la lettre dans le testament de question, ce qui ne se retrouve jamais dans les écrits de comparaison, enfin la lettre finale « y » est “tendue et rigide” sur le testament de question, terminée par une sorte de harpon, alors qu’elle ne se retrouve jamais ainsi écrite sur les écrits de comparaison , celle-ci étant au contraire fluide,terminée par une “petite courbe ouverte en C, et césure après le « i »; en effet dans tous les écrits de comparaison la lettre “i” est séparée de la lettre “ e” alors que dans le testament litigieux les lettres “ie” sont liées,
— Dans le patronyme « [L] », l’expert note qu’il apparaît toujours dans le testament litigieux un étalement des lettres, ce qui ne se retrouve jamais dans les écrits de comparaison,
— et que la lettre « u », “est très étalée, étirée, filiforme sur le testament” ce que l’on ne retrouve jamais dans les écrits de comparaison,
— concernant le chiffre « 2 » contenu dans la date, l’expert relève “plus rigide et anguleuse” sur le testament litigieux que dans les écrits de comparaison,
— Le chiffre « 0 », qui se trouve dans le chiffre 2020, l’expert observe que sur le testament litigieux, le premier 0 est “largement ouvert en haut est fermé par une petite queue, que l’on ne retrouve pas dans les écrits de comparaison” et que le 2e 0 est “fermé vers 14 heures par une inclusion, que l’on ne retrouve pas non plus sous cette forme dans les écrits de comparaison”; enfin les chiffres du nombre 20 sont “non liés sur le testament Q et généralement liés dans les écrits C”,
— La lettre « c », l’expert observe qu’elle est “très enroulée à l’attaque sur le testament de question Q et non dans les écrits de comparaison C”,
— La lettre « d », l’expert observe que le bas de la lettre est “ à ove très ouvert sur la gauche sur le testament de question Q et pas dans les écrits de comparaison, dans lesquels l’ove est relié à la hampe du “d” ou bien ouvert dessous comme en C27.”,
— La lettre « a », l’expert décrit quel est “à ove largement crénelé en haut sur le testament de question Q, ce que l’on ne retrouve pas dans les écrits de comparaison dans lesquels l’ove est fermé ou ouvert sur la droite”,
— La lettre « T », l’expert note qu”elle présente “avec barre débutant par un très grand cochet sur le testament de question Q ce que l’on ne retrouve pas dans les écrits de comparaison C”,
— La lettre « z » est très différente, l’expert notant qu’elle est “peu identifiable et à jambage bâtonné sur le testament de question Q “ alors que dans les écrits de comparaison C le tracé en “z” majuscule ou en “z” minuscule est à jambage bouclé,
Puis l’expert judiciaire indique “enfin on est frappé par le geste raide, hésitant et peu spontané du testament de question Q quand on le compare à l’aisance, la vivacité, la dextérité de l’écrit C1 daté de janvier 2020",
L’expert relève que dans le testament litigieux qui lui est soumis, que l’impulsion est peu spontanée, la vitesse est surveillée et l’écriture n’est pas combinée, alors que dans les éléments de comparaison qui ont été fournies, l’expert a relevé que l’impulsion est toujours spontanée, la vitesse rapide et l’écriture est combinée notamment avec des liaisons inter- lettres personnelles à leur auteur. Quant à la conduite du trait, dans le testament elle est changeante, alors que dans les éléments de comparaison elle ne l’est jamais.
Eu égard à l’ensemble de ces constatations de l’expert judiciaire, les différences observées sont discriminantes car elles touchent des aspects qui sortent du domaine de simples variations dans l’écriture.
3°- Enfin, l’argument du défendeur tendant à dire que l’expert judiciaire a éludé la question des pathologies de [YN] [L] et leurs effets possibles sur son écriture est inopérant dès lors qu'[Y] [A] a,contrairement à ce qui est prétendu, parfaitement répondu à la problématique qui a été soulevée sur ce point en répondant au dire n° 3 de [K] [N] , en ces termes: “les écrits ci-dessous prouvent que l’évolution de l’écriture (suite à la maladie) va dans le sens d’une précipitation du geste graphique, d’un accroissement du côté illisible et d’une difficulté à bien former les lettres (en raison de la vitesse)”.
Cette explication est illustrée par l’expert judiciaire par des comparaisons d’écrits, desquelles il est effectivement évident de constater que “le côté illisible et escamoté s’est amplifié”et l’expert ajoute que l’on est pas dans le cas “d’un ralentissement du geste grahique comme sur le testament de question Q”, selon l’expert “en outre, le geste est étriqué en C1 et au contraire très étalé sur le testament de question”. L’expert rappelle “on observe bien (page précédente) que suite à la maladie l’évolution de l’écriture s’est faite dans le sens d’un geste plus précipité, plus étriqué, aux lettres moins formées, ce qui n’est pas du tout le cas dans le testament de question Q”.
L’expert judiciaire a donc parfaitement répondu que les points de divergence nombreux qu’il a relevé ne peuvent pas s’expliquer par la dégradation de l’état de santé de [YN] [L] et l’évolution de sa maladie; et illustrations à l’appui, l’expert judiciaire a clairement répondu aux questions de [K] [N], que si dans le testament litigieux l’écriture présentait de brusques et surprenants changements dans la conduite du trait, soit des mots à la conduite du trait parfois hésitante avec cabossages comme le mot « désigne » et un mot parfois soudainement beaucoup plus souple et aisée comme « [K] » , “ces brusques et surprenants changements dans la conduite du trait ne vont pas dans le sens de l’évolution de la maladie (voir pages 3 et 5) mais sont ici le signe d’une contrefaçon : le rédacteur du testament fait des efforts pour produire une écriture tremblée et cabossée, mais le naturel reprend le dessus à d’autres moments”.
L’expert judiciaire a ainsi très clairement répondu, en ayant disposé des pièces reprenant le parcours médical de [YN] [L] et en toute connaissance des pathologies dont il était atteint (pièce 34 à 37). Précisant pour la signature: “que la pièce C1 est quand même signée du prénom et va-comme l’écriture- dans un sens d’une précipitation du geste graphique, de lettres moins formées”, “les spécimens de comparaison présentent toujours un faciès reconnaissable qui est très différents du faciès de la signature de question comme il est détaillé page 21 et 22. En outres les difficultés motrices ( qu’elles trouvent leur cause dans le grand-âge ou dans la maladie) ne justifient pas des différences telles que celles relevées dans la structure même de la signature, dans sa construction, d’autant que la signature est comme un “acte acquis” pour le cerveau car le scripteur l’a fait un très grand nombre de fois dans sa vie”.
Enfin , les attestations produites par [K] [N] à l’appui de sa demande de complément d’expertise, à savoir l’attestation du Docteur [V], chirurgien de la main, qui conclut que compte tenu des pathologies dont était atteint [YN] [L] “ces éléments expliquent et justifient une altération de son écriture sur le fond et sur la forme : difficulté à tenir un stylo à cause des doigts hippocratiques et altération de la gestuelle de l’écriture par atteint de la commande cérébrale. Aussi est il irrationnel de comparer les écritures d’une même personne surtout si plusieurs années les séparent” et du Docteur [WJ] rhumatologue qui écrit que “les pathologies présentées par Monsieur [L] [YN] ont manifestement pu modifier son écriture de manière significative.”, sont ici inopérantes, dès lors que l’expert judiciaire n’a pas nié que les pathologies de [YN] [L] ont modifié son écriture et s’est exprimé sur la façon dont les modifications se sont opérées, en l’occurrence dans le sens d’une précipitation du geste graphique, d’un accroissement du côté illisible et des difficultés à former les lettres et non pas d’un ralentissement du geste graphique avec étalement comme sur le testament litigieux, et que d’autre part l’expert judiciaire n’a pas travaillé exclusivement sur des documents comparatifs prétendument anciens, mais notamment sur une lettre très proche dans le temps du testament litigieux dont le contenu prouve qu’il a été établi entre le décès du mari de [YN] [L] le [Date décès 6] 2019 et la date de son décès le [Date décès 3] 2020.
Le tribunal insiste sur le fait que l’expert judiciaire désigné par la juridiction a travaillé en l’étude de Maître [J] [C], notaire à [Localité 10], sur l’original du testament daté du 13 janvier 2020, et non sur une copie comme l’a fait l’expert privé mandaté par [K] [N], ce qui conforte la qualité du travail accompli par l’expert judiciaire et écarte les réserves d’usage mentionnées au début de son rapport par l’expert privé.
L’avis de l’expert judiciaire est de surcroît, par rapport à l’autre expertise réalisée à titre privé, largement détaillé, expliqué et motivé dans un rapport de 30 pages d’analyses techniques qui ne souffrent d’aucune discussion.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il soit nécessaire de recourir à une nouvelle mesure expertale,[K] [N] étant débouté de sa demande en ce sens, le testament litigieux du 13 janvier 2020 sera déclaré nul.
Sur les demandes en restitution et de dommages-intérêts
1°- Il a été effectué au domicile du défunt, la [Adresse 14], sise [Adresse 4] à [Localité 15], une première vacation d’inventaire le 15 juillet 2020, réalisée par Me [H], commissaire priseur, qui a inventorié 131 articles, détaillés sur 17 pages. [B] [L] était présente ainsi que sa fille, sa petite-fille et Me [UG] [P], notaire à [Localité 9], désignée par [B] [L] pour le règlement de la succession de son frère.
Les éléments prisés par le commissaire-priseur l’ont été pour un montant de 10 225 euros (pièce n° 8 ).
Il ressort des pièces produites aux débats que postérieurement, le 28 juillet 2020, [K] [N], et Me [UH] [WK], commissaire-priseur à [Localité 13] sont entrés dans la maison de [YN] [L], en dehors de toute procédure légale, avec l’aide d’un serrurier, et que c’est à cette occasion qu’ils ont indiqué avoir découvert le testament daté du 13 janvier 2020.
Consécutivement, il ressort des procès-verbaux de constats de Me [Z], huissier de justice (pièces n°12 et 68):
*du 4 août 2020, soit 7 jours plus tard, selon constations faites en présence de Me [H], Maître [P] et de la demanderesse, que la serrure de la maison a été remplacée depuis la dernière visite du 15 juillet 2020 et que la nouvelle serrure qui occupe la porte d’entrée est neuve, mais qu’ayant pu pénétrer dans le domicile grâce aux clés remises par Me [E] notaire à [Localité 10], il a été possible de procéder par comparaison avec les photographies prises lors de la première vacation du 15 juillet 2020 et d’observer que :
–l’ordinateur qui était sur le bureau de la chambre du rez-de-chaussée était manquant,
–le mur Est de la cage d’escalier désormais vierge de tout tableau, les traces d’encadrement étaient visibles en plusieurs endroits,
–dans une des chambres de l’étage le mur situé derrière la tête de lit présentait également des traces d’encadrement, Me [H] confirmait alors que les tableaux qui étaient accrochés sur ce mur étaient manquants,
–dans l’escalier menant au 2e étage, des traces de tableaux étaient également visibles sur un mur. Ces tableaux étaient toutefois manquants.
*du 15 février 2022, que des travaux d’envergure sont entrepris pour empêcher l’accès à la maison du défunt, ce dont [K] [N] reconnaitra être à l’origine, après être entré à plusieurs reprises dans la maison, et avoir mandaté des entreprises, tel que cela ressort du dépôt de plainte d'[B] [L] du 17 novembre 2022, celle-ci ayant été alertée par Monsieur [I], officier de police municipale de [Localité 15] , d’une intrusion dans la villa du défunt qui a rapporté “que des individus se trouvaient dans le garage de la villa -2 camionnettes se trouvaient stationnées devant -Monsieur [I] a pris attache avec un de ces individus qui lui a déclaré être un prestataire mandaté par [K] [N]”; la demanderesse expose que celui-ci s’étant déjà autorisé à faire procéder au changement des serrures de la maison, il faisait alors murer les ouvertures et avait déjà emporté avec lui des objets de valeur, dont selon ses propres termes “le grand tableau de peinture de la période soviétique du salon et le grand miroir de l’entrée” “ et ce sans prévenir au préalable le notaire chargé de la succession (pièces 70,60, 72,73).
[B] [L] sollicite la condamnation de [K] [N] à restituer sous astreinte de 1000 € par jour de retard les objets pris, identifiables par comparaison des prisées effectuées par Me [H], le 15 juillet 2020 et le 4 août 2020; en effet, la 2e vacation d’inventaire du 4 août 2020 mentionne qu’il a été constaté suite au premier inventaire en date du 15 juillet la disparition de matériel informatique et de tableaux dans la montée d’escalier et dans une chambre. Nous avons également constaté des traces de fouilles dans tous les étages et les différentes pièces. il a été retrouvé à l’occasion de la poursuite de l’inventaire du fond de la maison plusieurs armes qui amène un additif à la première prisée de 300 €. (Pièce n° 10)
Toutefois il doit être observé qu’il n’est produit aucun élément permettant d’affirmer que [K] [N] a été ou est encore en possession de l’ensemble de ces objets qui se trouvaient dans la maison de [YN] [L] le 15 juillet 2020 et ne s’y trouvaient plus le 4 août 2020. Le Tribunal observe qu'[B] [L] a d’ailleurs porter plainte pour vol le 5 août 2020, mais qu’aucune information n’est donnée concernant les suites de cette plainte.
Les seules choses que [K] [N] a reconnu avoir pris dans le domicile de [YN] [L], selon le mail qui a été adressé par Me [R], notaire, à Me [UG] [P], le 14 mars 2022, en ces termes : « chère consœur, voici la réponse de Monsieur [N] “(… )j’ai demandé à l’entreprise d’enlever au rez-de-chaussée, le grand tableau de peinture de la période soviétique du salon et le grand miroir de l’entrée qui sont à mon avis les 2 seuls objets ayant un peu de valeur afin de les mettre en lieu sûr- ce dont j’ai également informé les services de police. J’assume la responsabilité de la garde de ses 2 objets mobiliers dépendants de la succession de [YN] [L] lequel m’a désigné par testament comme son légataire universel” (…) » (pièce n°70)
En conséquence, [K] [N] sera condamné à restituer à [B] [L] le grand tableau de peinture de la période soviétique et le grand miroir de l’entrée, susvivés, qu’il a déclaré avoir placés en lieu sûr et répondre de leur garde, et ce sous astreinte, comme il sera indiqué au dispositif.
2°- Par procès-verbal de Me [Z] en date du 15 février 2022, précité, il a été constaté au domicile de [YN] [L] que les deux portails de la maison empêchaient tout accès à l’aide de chaînes et de cadenas, que la porte d’entrée principale de la maison avait été murée à l’aide de parpaings sur toute sa hauteur et toute sa largeuret et la porte-fenêtre du rez-de-jardin condamnée ( au moins partiellement). [B] [L] a porté plainte le 28 février 2022 pour ces dégradations.
[K] [N] ne conteste pas être le commanditaire de ces travaux d’obstruction, tel que cela ressort du mail susvisé de Me [R] adressé le 14 mars 2022 à Me [UG] [P], [K] [N] faisant valoir que le bien ayant fait l’objet d’intrusions multiples, de vandalisme et de squat (ce qui n’est démontré par aucune pièce) a donc pris la décision unilatérale en octobre 2021 de faire clouer des planches contreplaquées sur les fenêtres, faire reboucher avec des briques cimentées le soupirail, faire mettre des chaînes et des cadenas sur les grilles d’accès etc. Puis que début février 2022, il a demandé à une entreprise d’intervenir pour murer la porte d’entrée, la porte-fenêtre de derrière et la fenêtre latérale du rez-de-chaussée.
La demanderesse sollicite la condamnation de [K] [N] à lui régler les frais de remise en état de la maison.Elle procéde à une évaluation forfaitaire de ces frais à hauteur de 5000 euros; cette évaluation est raisonnable, circonstanciée et non contestée; il sera donc fait droit à cette demande, ainsi qu’à celle concernant les frais de changement de serrure, conformément à la facture produite à hauteur de 718,30 euros qu'[B] [L] a du financer pour changer les serrures à la suite de l’intrusion de [K] [N] dans la maison de son frère défunt, clés qui sont actuellement conservées en l’étude de Me [UG] [P].
En conséquence, [K] [N], sera condamné à payer [B] [L] la somme de 5718,30 euros au titre des frais de remise en état et de changement de serrure.
3°- S’agissant du préjudice lié au fait que la procédure a empêché [B] [L] de déposer la déclaration de succession dans les 6 mois, celle-ci réclame la somme de 142 570,41 euros, précisant qu’il s’agit des intérêts et pénalités de retard arrêtés au 31 octobre 2024, dans le cas où l’administration fiscale les mettrait en recouvrement, la demanderesse exposant qu’elle ne pourra en effet déposer la déclaration de succession que lorsque la juridiction aura statué et que ses droits successoraux auront été confirmés.
Cependant, pour qu’un préjudice soit indemnisable il doit être certain, et non purement hypothétique.
En conséquence, [B] [L] sera déboutée de cette demande, aucun élément n’établissant que l’administration fiscale mettra en recouvrement à son encontre des majorations et pénalités.
4°- S’agissant des intérêts financiers, [B] [L] expose que la maison de [YN] [L] a été évaluée à 1 650 000 € par [S] [F], expert évaluateur près la cour d’appel de Grenoble, dans le cadre des opérations de succession (pièce n° 9 rapport d’expertise de valeur vénale du 28 juillet 2020); elle expose que si la présente instance n’avait pas existé, conséquence de ce [K] [N] fasse valoir un faux testament en sa faveur, la vente de la maison aurait pu être effective dès le mois d’octobre 2020. Elle estime que les manœuvres de [K] [N], de tentative de captation de son héritage, l’ont ainsi empêché de vendre ce bien, la privant des intérêts du placement de cette somme, nette de droits de succession.
[B] [L] argue en effet que si l’on considère les taux de placements financiers sur la période 2020 au 31 octobre 2024 et en retenant les taux du livret A, ce qui correspond au taux les plus faibles du marché, elle a été privée au minimum de la somme arrêtée au 31 octobre 2024 de 68 971 €, selon un tableau de calcul reproduit en page 53 de ses conclusions.
Elle sollicite le réglement de cette somme à titre de dommages et intérêts.
Il convient cependant d’observer que le dommage invoqué par [B] [L] est conditionné par plusieurs hypothèses, qui présentent toutes un caractère fortement aléatoire dans l’enchaînement des événements : la vente rapide de la maison dès l’année 2020, à un prix exactement tel que retenu par l’expert soit 1 650 000 €, la volonté de placer l’argent à cette époque et un rendement certain; dès lors la réparation de ce manque-à-gagner ne peut être invoquée que sous l’angle d’une perte de chance, qui s’entend selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation comme “la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable”.
Tenant compte de ce que la perte de chance doit être réelle, actuelle et sérieuse, ce qui n’est pas contestable en l’espèce, puisqu’en 2020, période de la Covid 19, les maisons individuelles à [Localité 15] se vendaient bien, et tenant compte de ce qu'[B] [L] ne peut pas être indemnisée à 100 % de ce que la chance aurait rapporté si elle s’était réalisée, le pourcentage réaliste de ce qu'[B] [L] aurait pu obtenir si la procédure judiciaire actuelle n’avait pas dû être introduite, peut être calculée sur une base d’un rendement moyen de 2 % par an, soit 161 700 € d’intérêts sur 4,9 années le jugement étant rendu en juin 2025 (1 650 000 € x 2% x 4,9 ans); en l’espèce il semble raisonnable d’appliquer un taux de 25 % de perte de chance, de sorte que [K] [N], sera condamné à lui payer la somme de 40 425 € à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de ne pas avoir pu vendre la maison dès l’été 2020 et placer le prix de la vente en résultant (25 % x 161 700 €).
5°-En l’espèce, [B] [L], argue qu’elle a été hospitalisée pour dépression compte tenu du stress issu de la procédure ; toutefois elle ne fournit aucun justificatif de ce que cette hospitalisation à la clinique [11] ( pièce N°75) serait le résultat d’une dépression, en lien direct et certain avec la présente instance; elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice médical.
6°- Il y a lieu également d’allouer à [B] [L] des dommages-intérêts pour le préjudice moral subi, compte tenu du conflit anormalement douloureux causé par cette affaire, en présence d’un faux testament dont [K] [N] s’est prévalu, après l’avoir découvert dans des conditions curieuses et irrégulières le 28 juillet 2020, soit après le 1er inventaire minitieux de Me [UG] [P] notaire avec la présence de Me [H] commissaire priseur le 15 juillet 2020, et alors même que le testament se trouvait selon le défendeur“dans le pupitre se trouvant dans le salon, en évidence sous l’abbattant “et qu’enfin, nonobstant les conclusions de l’expert judiciaire déposées depuis plus de deux ans, [K] [N] n’a jamais renoncé à se prévaloir du testament du 13 janvier 2020, celui n’hésitant pas à soutenir au surplus que [YN] [L] n’avait délibérément plus de contact avec sa soeur depuis très logtemps alors que les attestations et pièces produites par celle-ci confirme au contraire, l’existence d’une relation frère/soeur affective et suivie.
[K] [N] sera donc condamné à payer à [B] [L] la somme de 8 000 € au titre de son préjudice moral.
Eu égard à la solution du litige il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes reconventionnelles de [K] [N]
Sur les demandes accessoires
[K] [N] qui succombe en ses demandes sera condamné aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il convient de condamner [K] [N] à verser à [B] [L] la somme de 6 000 € au titre de frais irrépétibles .
Au terme de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire échec à l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 27 mars 2023,
Déboute [K] [N] de sa demande de contre-expertise, et de désignation d’un médecin expert,
Déclare nul le testament olographe du 13 janvier 2020,
Condamne [K] [N] à payer à [B] [L] la somme de 40 425 € au titre des intérêts financiers dont elle a été privée,
Condamne [K] [N] à restituer à [B] [L] le grand tableau de peinture de la période soviétique du salon et le grand miroir de l’entrée, sous astreinte de 800 € par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours à partir de la signification du jugement,
Condamne [K] [N] à payer à [B] [L] la somme de 5718,30 € au titre des frais de remise en état et de changement de serrure, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2021 date de l’assignation,
Condamne [K] [N] à payer à [B] [L] la somme de 8000 € au titre du préjudice moral subi,
Déboute [B] [L] de sa demande tendant à obtenir des dommages-intérêts au titre du préjudice médical subi,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes reconventionnelles formées par [K] [N],
Condamne [K] [N] à payer à [B] [L] la somme de 6000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne [K] [N] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
La Greffière La Présidente
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