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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 7 mai 2026, n° 26/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LES FIDELES COMPAGNONS DU TOIT, QBE EUROPE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
7 MAI 2026
N° RG 26/00111 – N° Portalis DB22-W-B7K-TR4V
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [U] [R] C/ S.A. QBE EUROPE, S.A.S.U. LES FIDELES COMPAGNONS DU TOIT
DEMANDERESSE
Madame [U] [R], née le 11 décembre 1937 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1],
représentée par Me Charlotte PAREDERO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 55, Me Rudy PRADAL, avocat au barreau de TOULOUSE,
DEFENDERESSES
QBE EUROPE, société anonyme de droit belge au capital de 1.129.061.500 euros, dont le siège social est sis [Adresse 2] (Belgique), enregistrée à la Banque-Carrefour des entreprises sous le numéro 0690.537.456, RPM BRUXELLES, prise en sa succursale en France, dont l’établissement principal est sis [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 842 689 556, entreprise régie par le code des assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France, représentée en France par Madame [Y] [W], responsable en France, dûment habilitée,
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0130, Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 316
LES FIDELES COMPAGNONS DU TOIT, société par actions simplifiée unipersonnelle inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 907 552 467, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0130, Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 316
Débats tenus à l’audience du 10 mars 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 10 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Madame [U] [R] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 5], à [Localité 4] (Yvelines) pour lequel elle a fait réaliser des travaux de réfection de la toiture par la société Les Fidèles Compagnons du toit, assurée auprès de la société QBE Europe.
Ayant constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage, notamment des infiltrations d’eau, Madame [U] [R] a fait diligenter des opérations d’expertise amiable.
Madame [U] [R] a ensuite mandaté un commissaire de justice qui a dressé un procès-verbal de constat le 9 octobre 2025.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 23 janvier 2026, Madame [U] [R] a fait assigner la société Les Fidèles Compagnons du toit et la société QBE Europe en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Après un renvoi ordonné à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 10 mars 2026.
Soutenant oralement son assignation, Madame [U] [R] maintient ses demandes.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Les Fidèles Compagnons du toit et la société QBE Europe ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais formulent toutes protestations et réserves quant à leur éventuelle responsabilité. Elles proposent un ajustement de la mission de l’expert.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [U] [R] justifie, au regard des constatations du cabinet Global Expertise en date du 3 juillet 2025 faisant état notamment de tuiles cassées ou fendues et d’un défaut d’étanchéité, d’un motif légitime à ce qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient ainsi d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [U] [R] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [U] [R].
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte à la société Les Fidèles Compagnons du toit et la société QBE Europe de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [Z] [F]
E-mail : [Courriel 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tél. fixe : 0146604640
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 6], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1° – relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux ;
2° – en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
3° – donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
4° – dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
5° – à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ; en évaluer la durée et se prononcer sur la nécessité d’un relogement de la demanderesse pendant ces travaux ;
6° – donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
7° – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 5], à [Localité 4] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai:
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, dans un délai qui ne pourra pas être inférieur à trente jours à compter de la transmission de celui-ci ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [U] [R] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 octobre 2026 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 2]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Madame [U] [R] ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2) la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Wallis REBY Eric MADRE
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