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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 févr. 2025, n° 24/57674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 14 ] c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
■
N° RG 24/57674 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6CKT
N° : 11
Assignation du :
21 Octobre 2024
07 Novembre 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 février 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice la société VALORIM GESTION
[Adresse 16]
[Localité 20]
représenté par Me Stéphanie GIOVANNETTI, avocat au barreau de PARIS – #D1982
DEFENDERESSES
La S.C. [I] [F] ayant son siège social [Adresse 18] et pour signification
[Adresse 17]
[Localité 19]
représentée par Maître Mathilde ANDRE de l’AARPI AEVEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #A0480
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 15]
[Localité 22]
représentée par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #E0549
DÉBATS
A l’audience du 21 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
L’immeuble sis [Adresse 10]) est soumis au régime légal de la copropriété des immeubles bâtis. Il a pour syndic en exercice la société VALORIM GESTION.
La société [I] [F] est propriétaire des lots n° 340, 341, 342, 343, 344, 345, 352, 353 et 354 dépendants de ladite copropriété, situés au 6ème étage.
La société AXA France IARD est l’assureur de la SCI [I] [F].
Le Syndicat des copropriétaires s’est plaint d’infiltrations à répétition depuis 2012 qu’il estime provenir des lots de la SCI [I] [F]. Il a assigné les parties en référé expertise le 18 août 2020 et Monsieur [H] a été désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du 17 novembre 2020. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 17 octobre 2023. Il indique que l’origine et les causes de ces désordres proviennent de la défectuosité et de la non-conformité des installations sanitaires de la SCI [I] [F], des réseaux d’évacuations C et D repérées sur la photo 77 du rapport des Ets LACROIX en date du 18 février 2022, c’est-à-dire des canalisations reprenant les eaux usées des chambres de service 340, 342, 352, 354 et les eaux vannes des chambres de service 340, 342, 345, 352 et 354. Le préjudice du Syndicat des copropriétaires est validé pour 23 372.79€.
Par actes du 21 octobre et 7 novembre 2024 , le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12]) a assigné la SCI [I] [F] et son assureur AXA France IARD devant le Président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de les condamner à lui verser la somme provisionnelle de 23.580,29 euros en réparation de son préjudice matériel, outre 15.960,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et au paiement des dépens de l’instance outre les frais d’expertise judiciaire s’élevant à la somme de15.804,16 euros TTC. Elle sollicite également que la SCI [I] [F] soit interdite de louer ses chambres de service tant que les travaux de mise en conformité de ses réseaux ne sont pas effectués et demande qu’il lui soit ordonner de réaliser les travaux nécessaires sous astreinte.
A l’audience du 21 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] ([Adresse 21]) demande le bénéfice de ses dernières conclusions, aux termes desquelles il demande au Président du tribunal de :
« – Condamner in solidum la société [I] [F] et son assureur, la compagnie AXA France IARD à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 12]) la somme provisionnelle de 23.580,29 euros en réparation de son préjudice matériel,
— Interdire à la société [I] [F] d’occuper, de louer et/ou d’utiliser les installations sanitaires de ses chambres de service (lots n° n°340 à 345 et 352 à 354) jusqu’à ce que les travaux de mise en conformité de leurs réseaux d’évacuation eaux vannes/eaux usées soient réalisés, et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, le juge des référés de céans se conservant la liquidation de l’astreinte.
— Ordonner à la société [I] [F] de faire bouchonner les canalisations d’alimentation d’eau de chacune de ses chambres de service (lots n° n°340 à 345 et 352 à 354) et d’en justifier sur présentation de facture justificative, et ce, sous quinzaine à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir,
— Condamner in solidum la société [I] [F] et son assureur, la compagnie AXA France IARD à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] ([Adresse 21]) la somme provisionnelle de 15.960,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du référé expertise et au cours de l’expertise judiciaire de Monsieur [H],
— Condamner in solidum la société [I] [F] et son assureur, la compagnie AXA France IARD au paiement des frais d’expertise judiciaire s’élevant à la somme provisionnelle de 15.804,16 euros TTC,
— Condamner in solidum la société [I] [F] et son assureur, la compagnie AXA France IARD à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] ([Adresse 21]) la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure outre les dépens, "
En réponse, la société [I] [F] demande au Président du Tribunal de :
« A titre principal,
— DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] ([Adresse 21]) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
A titre subsidiaire,
— DIRE que la société AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur de la société [I] [F], mobilise sa garantie et consent à indemniser le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 25] des sommes suivantes :
*23 372,79 € au titre du préjudice matériel
* 15.804,16 € au titre des frais d’expertise judiciaire
* 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Aux dépens de l’instance,
— EN CONSÉQUENCE, CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à garantir la société LUNABAHIA de toutes condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à son encontre, à titre principal ou accessoire ;
— DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] de sa demande tendant à interdire à la société [I] [F] d’occuper ou louer ses chambres de service, sous astreinte,
— DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] de sa demande tendant à obtenir le bouchonnage des canalisations d’eau des chambres de service appartenant à la société [I] [F],
— DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] ([Adresse 21]) de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société [I] [F] à la somme de 15 960€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] ([Adresse 21]) aux dépens de l’instance ".
La société AXA FRANCE IARD demande au Président du tribunal de :
« – Juger que la société AXA France IARD n’est pas opposée à indemniser le syndicat des copropriétaires à hauteur de son préjudice matériel tel que retenu par l’expert judiciaire dans son rapport à la somme de 23 372,79 € euros, déduction faite des frais de recherche de fuite si ces derniers ont été réglés par la SCI [I] [F], et consent à prendre en charge les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire
— Juger que les travaux et astreintes sont exclus des garanties d’AXA France IARD et débouter toute partie de toutes ses demandes à ce sujet
— Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] et toute autre partie de ses autres demandes, fins et conclusions
— Condamner toute partie succombante à verser à AXA France IARD la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. "
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions des parties.
MOTIFS
Sur l’appel en garantie de la société AXA France IARD
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
En l’espèce, la société AXA France IARD expose être l’assureur de la société [I] [F], produit la police d’assurances et ne conteste pas l’appel en garantie formé par le Syndicat des copropriétaires concernant les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à l’encontre de la société [I] [F], sous réserve des sommes qui seraient éventuellement dues au titre des amendes et pénalités, notamment les astreintes, exclues de la police d’assurances. Par ailleurs, la société AXA France IARD expose que les frais de recherche de fuite ont fait l’objet d’un appel de charges de copropriété adressé à la société [I] [F] pour un montant de 5.996,68 euros et qu’il conviendra de déduire cette somme de la condamnation au titre du préjudice matériel si la société [I] [F] l’a déjà versée au Syndicat des copropriétaires.
L’appel en garantie de la société AXA France IARD est donc retenu pour les condamnations pécuniaires de la société [I] [F], à l’exclusion des sommes résultant d’astreintes éventuelles et des sommes déjà payées par la société [I] [F] au Syndicat des copropriétaires.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demande la condamnation des défenderesses au paiement de la somme de 23.580,29 euros TTC en indemnisation de son préjudice matériel, faisant valoir que la somme de 23.372,79 euros apparaissant dans le rapport d’expertise judiciaire est une erreur.
La société [I] [F] et son assureur, la société AXA France IARD ne contestent pas le principe de l’indemnisation due au Syndicat des copropriétaires, faisant valoir que la société d’assurance avait préalablement à l’introduction de la présente instance offert le règlement de la somme de 23.372,79 euros, conformément aux conclusions de l’expert judiciaire. En revanche, elles ne discutent pas l’erreur alléguée par le Syndicat des copropriétaires sur le montant du préjudice matériel subi.
Il sera donc fait droit en son principe à la demande de provision demandée par le Syndicat des copropriétaires et non contestée par les autres parties à la cause.
Cependant, concernant le quantum de l’indemnisation, le Syndicat des copropriétaires n’a pas précisé à quoi correspond la différence de 207,50 euros qu’il demande en sus de l’indemnisation proposée par l’expert, arguant d’une erreur de ce dernier.
Par conséquent, le juge des référés, juge de l’évidence, n’accordera une provision qu’à hauteur de la somme retenue par l’expert judiciaire soit la somme de 23.372,79 euros au titre du préjudice matériel subi par le Syndicat des copropriétaires.
Par ailleurs, la société AXA France IARD ne démontre pas que la somme de 5.996,68 euros facturée à son assuré au titre de la recherche de fuite est une somme incluse dans l’indemnisation retenue par l’expert judiciaire et qu’il conviendrait de la déduire si la société [I] [F] l’avait déjà réglée. Par conséquent, ce moyen sera écarté.
Dès lors, la société [I] [F] est condamnée à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 24] la somme provisionnelle de 23.372,79 euros au titre du préjudice matériel subi par ce dernier à la suite des multiples dégâts des eaux subis.
Sur les obligations de faire sous astreinte
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il peut s’agir tant de la violation des lois ou règlement, que d’une convention, même si la validité de celle-ci est contestée.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
En l’espèce, l’existence d’un trouble manifestement illicite est établi par le rapport de l’expert judiciaire relevant notamment que « les conséquences de ces désordres sont très importantes, inéluctablement les infiltrations à long terme peuvent porter atteinte à la solidité du bâtiment » et concluant « Il est urgent de mettre un terme à ces désordres et de mettre en conformité ces installations ».
A l’audience la société [I] [F] expose avoir fait libérer les chambres de services en vue de faire réaliser les travaux prescrits, seule une dernière chambre demeurant occupée, le locataire étant en cours d’expulsion.
En réponse, le Syndicat des copropriétaires fait valoir que l’occupation des chambres a donné lieu à deux nouveaux dégâts des eaux en octobre 2023 et en février 2024, postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, raison pour laquelle il n’en fait pas état et produit aux débats les éléments relatifs à ces nouveaux sinistres.
Il est donc démontré que l’occupation des chambres de service de la société [I] [F] et l’utilisation des installations sanitaires constitue un trouble manifestement illicite et un risque de dommage imminent, de nouveaux dégâts des eaux pouvant survenir.
Cependant, il est également constant que l’une des chambres de service objet du présent litige demeure occupé par M. [G] [W], non appelé dans la cause, pour lequel la société [I] [F] produit le jugement d’expulsion du 29 août 2024 et sa signification, et a précisé à l’audience du 21 janvier 2025 que les opérations d’expulsion étaient toujours en cours, ce qui laisse entendre qu’il est toujours dans les lieux.
Dès lors, faute de pouvoir identifier le lot toujours occupé et de l’exclure des mesures demandées par le syndicat des copropriétaires, aucune des parties ne fournissant cette précision, le juge des référés rejette les demandes visant à faire bouchonner les canalisations d’alimentation d’eau de chacune des chambres de service et à interdire l’occupation, la location et/ ou l’utilisation des installations sanitaires jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité prescrits par l’expert. En effet, il ne peut être ordonné judiciairement de couper l’alimentation en eau d’un logement occupé, alors même que l’occupant n’a pas été appelé dans la cause.
Sur la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Le Syndicat des copropriétaires expose avoir payé la somme de 15.900 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du référé expertise et au cours de l’expertise judiciaire, nécessaire à la présente instance aux fins d’indemnisation de son préjudice, en raison du comportement de la société [I] [F] rendant nécessaire la réalisation d’une expertise judiciaire et l’introduction de l’instance, car elle avait initialement refusé de communiquer le rapport d’audit de la société SERVICONFOR, concluant à la non-conformité des réseaux d’évacuation dès le 31 décembre 2019 et refusé tout accord amiable sur la réparation du préjudice matériel.
En réponse, la société [I] [F] fait valoir que les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ne peuvent concerner que les frais exposés au cours de l’instance en cours et non au cours de précédentes instances ; que les frais exposés dans le cadre de l’expertise judiciaire ne peuvent donc être demandés sur le fondement de l’article 700.
La société AXA France IARD demande que les sommes soient réduites à plus justes proportions, faisant valoir qu’elle avait proposé, avant l’introduction de l’instance, une indemnisation des frais irrépétibles à hauteur de 1.000 euros ainsi que la prise en charge du préjudice matériel et des dépens, rendant inutile la présente instance.
Il convient de distinguer les frais irrépétibles accordés par l’ordonnance désignant l’expert judiciaire, pour lesquels le Syndicat des copropriétaires dispose déjà d’un titre et sur lesquels la présente décision ne peut revenir, des frais irrépétibles de la présente instance pour lesquels le Syndicat des copropriétaires a formulé une demande 3.000 euros, qui sera examinée ultérieurement et enfin des frais irrépétibles exposés au cours de l’expertise judiciaire pour la nécessaire représentation du Syndicat des copropriétaires au cours des opérations d’expertise, mesure in futurum au sens de l’article 145 du code de procédure civile, nécessaire pour établir la responsabilité de la société [I] [F], précédemment contestée et solliciter en justice l’indemnisation du préjudice subi.
Dès lors, les frais de représentation exposés au cours des opérations d’expertises, dûment justifiés aux débats, sont des frais nécessaires à la présente instance, qui doivent être mis à la charge de la partie succombante, à savoir la société [I] [F].
En revanche, le montant de ces frais irrépétibles sera ramené à de plus justes proportions, faute d’un état détaillé des diligences accomplies.
Par conséquent, la société [I] [F] sera condamnée in solidum avec la société AXA France IARD, appelée en garantie, à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés au cours des opérations d’expertise.
Sur la demande de condamnation au paiement des frais d’expertises
La société AXA France IARD expose avoir accepté de prendre en charge les frais d’expertise judiciaire, soit la somme de 15.804,16 euros TTC, conformément à la demande du Syndicat des copropriétaires. Il y a donc lieu d’acter cette proposition au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la société [I] [F] sera condamnée in solidum avec la société AXA France IARD aux dépens de l’instance.
Supportant les dépens, elles seront condamnées in solidum à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons in solidum la société [I] [F] et la société AXA France IARD à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10]) la somme provisionnelle de 23.372,79 euros en réparation de son préjudice matériel,
Condamnons in solidum la société [I] [F] et la société AXA France IARD à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] ([Adresse 21]) la somme provisionnelle de 6.000,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés au cours de l’expertise judiciaire de Monsieur [H],
Condamnons in solidum la société [I] [F] et la société AXA France IARD au paiement des frais d’expertise judiciaire s’élevant à la somme provisionnelle de 15.804,16 euros TTC,
Condamnons par provision la société AXA FRANCE IARD à garantir la société [I] [F] de toutes condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à son encontre, à titre principal ou accessoire,dans le cadre de la présente instance,
Rejetons les demandes du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10]) tendant à faire bouchonner les canalisations d’alimentation d’eau de chacune de ses chambres de service (lots n° n°340 à 345 et 352 à 354) et à interdire d’occuper, de louer et/ ou d’utiliser les installations sanitaires de ses chambres de service (lots n° n°340 à 345 et 352 à 354) jusqu’à ce que les travaux de mise en conformité de leurs réseaux d’évacuation eaux vannes/eaux usées soient réalisés, et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée,
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus,
Condamnons in solidum la société [I] [F] et la société AXA France IARD aux dépens de l’instance,
Condamnons in solidum la société [I] [F] et la société AXA France IARD à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] [Localité 1] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons la société [I] [F] et la société AXA France IARD de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 23] le 20 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Pauline LESTERLIN
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