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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 30 mai 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 13 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Service SURENDETTEMENT
[Adresse 7]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 21]
____________________________________
DÉBITEUR :
Madame [E] [L] divorcée [O]
N° RG 25/00004
N° Portalis DBXU-W-B7J-H7X6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION DU JUGE SE PRONONÇANT SUR
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
JUGEMENT du 30 MAI 2025
________________________________________________
Sur la contestation formée par :
CREANCIER :
Société [14],
Demeurant [Adresse 2]
Représentée par Madame [S] [B]
à l’encontre des mesures imposées à l’égard de :
DÉBITEUR :
Madame [E] [L] divorcée [O],
Née le 19 Avril 1974 à [Localité 23] (BELGIQUE)
Demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne
Dans la procédure envers :
CREANCIERS :
Société [8],
Demeurant [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Société [19],
Demeurant Chez INTRUM JUSTIFIA – [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Société [13],
Demeurant Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
Société [22],
Demeurant [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Société [20],
Demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[10],
Demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET
DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de
la Protection
Greffier : Kelly HENNET
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 14 Mars 2025, les parties présentées et représentées, ont été avisées de ce qu’une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 30 Mai 2025.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 septembre 2024, Madame [E] [O] née [L] a demandé à la [12] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
La demande a été déclarée recevable le 11 octobre 2024.
L’endettement total a été fixé à 10.234,50 euros.
Par décision du 20 décembre 2024, la [12] a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soit un effacement total de dettes.
La société [14] a contesté cette décision.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 21 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 mars 2025.
Par courrier reçu le 3 mars 2025, la [11] a déclaré une créance sans observations au fond.
A l’audience :
La société [14], représentée par un salarié muni d’un pouvoir spécial, a soutenu son recours initial et soulevé l’irrecevabilité du dossier pour absence de bonne foi du débiteur et subsidiairement sollicité le renvoi du dossier devant la Commission. Elle a déploré un réendettement de l’intéressée après trois mesures de rétablissement personnel accordés en 2010, 2013 et 2023, une absence de remboursement malgré l’existence d’un héritage et une omission de déclarer les ressources de sa fille hébergée au sein du foyer.
Au cours des débats, le tribunal a soulevé la déchéance du bénéfice de la procédure en raison d’une dissimulation d’actifs issus de la succession des parents de la débitrice.
Madame [E] [O] NÉE [L], comparant en personne, a exposé sa situation personnelle, professionnelle et financière ainsi que l’historique de ses procédures de surendettement. Contestant toute mauvaise foi, elle a évoqué un accompagnement social entamé depuis le début du mois de mars 2025.
Le tribunal a sollicité la production dans un délai de quinze jours d’une attestation de dévolution successorale établie par notaire, avec un état de l’actif et du passif des succession des parents de l’intéressée.
Il a été donné lecture des observations écrites.
Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 2 avril 2025, Madame [E] [O] née [L] a fait parvenir l’extrait d’un acte de dévolution successorale.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par la société [14] le 8 janvier 2025 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 24 décembre 2024.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la dissimulation de patrimoine soulevée et ses conséquences
Selon l’article 12, alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. (…) »
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation :
“Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Selon l’article L. 761-1 du code de la consommation : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4. »
Selon l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Il convient en outre de rappeler que la bonne foi du débiteur se présume et qu’il incombe au créancier qui s’en prévaut de prouver la mauvaise foi.
En premier lieu, comme rappelé ci-avant, le juge statue sur les prétentions et moyens contradictoirement débattus entre les parties, sans être lié par la qualification juridique proposée par ces dernières. Les débats ont expressément porté sur une supposée dissimulation de patrimoine issu de la succession des parents de Madame [O]. Si les parties se sont référées à la notion de bonne foi et à la sanction d’irrecevabilité, il ressort des dispositions susvisées que la dissimulation de patrimoine est en réalité sanctionnée par la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement, sans incidence sur la qualification de la décision et les voies de recours dans le cas présent.
En deuxième lieu, il est constant et établi que Madame [O] a bénéficié en 2010, 2013 et plus récemment 2023 de trois rétablissements personnels sans liquidation judiciaire, le dernier en date portant sur un passif de 7.480,83 euros correspondant à des impayés locatifs et autres charges courantes diverses. Selon l’extrait d’acte de dévolution successorale produit, la succession de Madame [H] [W] veuve de Monsieur [U] [L] (parents de Madame [O]) a été ouverte à la suite de son décès le 15 juin 2018. Il en ressort que l’ouverture de la succession est intervenue bien avant le dépôt de l’actuel dossier de surendettement, voire même avant celui du précédent dossier.
En troisième lieu, il est établi que Madame [O] est habile à se porter héritière à hauteur du tiers de la succession. Le tribunal a vainement sollicité un document attestant de l’actif et du passif de cette succession en cours de délibéré. Au demeurant, selon les déclarations de la débitrice lors de l’audience, celle-ci comporte en son actif a minima un bien immobilier (cf. note d’audience : « mon frère veut racheter la maison ») devant être déclaré à la [9].
En quatrième lieu, cette succession a été portée à la connaissance du tribunal via l’intervention d’un tiers, à savoir la société [14], créancière et bailleresse de l’intéressée depuis de nombreuses années. La bailleresse a ainsi rapporté des propos tenus par Madame [O] à l’occasion d’une audience d’expulsion le 17 juin 2020, aux termes desquels elle s’engageait à rembourser une dette locative après perception d’un héritage issu de la succession de ses parents.
Or, il ressort de la motivation des mesures de rétablissement personnel imposées le 31 mars 2023 que cet actif n’a pas été déclaré par Madame [O] lors du dépôt du précédent dossier le 28 décembre 2022, et il en est de même lors du dépôt du dernier dossier le 2 septembre 2024 (cf. formulaire CERFA, page 5).
Les déclarations de l’intéressée sont demeurées lacunaires et même mensongères lors de l’audience du 14 mars dernier, lorsqu’interrogée sur sa situation patrimoniale Madame [O] a affirmé qu’elle n’avait « pas d’héritage » avant d’admettre que ses parents étaient effectivement décédés et qu’elle n’avait pas fait état de la succession à la [9].
Il en ressort que dans le cadre de deux procédures de surendettement et pendant près de deux années, Madame [O] a passé sous silence l’existence d’une succession de nature à désintéresser ses créanciers.
En cinquième lieu, Madame [O] a tenté d’expliquer que s’agissant d’une succession dont elle ne percevait pas de liquidités, elle ne pensait pas devoir en faire état dans le cadre de la procédure de surendettement. A supposer que la succession ne comprenne effectivement pas ou plus de liquidités (le tribunal a vainement sollicité un document attestant de l’actif et du passif), l’argument avancé par l’intéressée présente un caractère fallacieux dans la mesure où les rubriques devant être renseignées sur le formulaire CERFA concerne l’ensemble du patrimoine et non pas uniquement ses éléments liquides ou disponibles immédiatement. De surcroît, lorsque son intérêt commandait de déclarer cet héritage, notamment au cours d’une audience présentant un risque d’expulsion de son logement, Madame [O] a su l’évoquer spontanément, manifestant ainsi qu’elle faisait parfaitement le lien entre celui-ci et ses capacités de remboursement. Enfin, bien qu’avisée lors de l’audience de la transparence requise sur le contenu de la succession, Madame [O] a encore persisté dans son omission, le document produit en cours de délibéré (extrait d’une attestation de dévolution successorale sur sept pages) ne comprenant aucune indication quant à l’actif et au passif. L’ensemble de ces éléments est exclusif de toute notion d’erreur ou de méconnaissance de la loi.
En dernier lieu, de façon superfétatoire, il est observé que le manquement reproché relève du 2° de l’article L. 761-1 3° du code de la consommation, et que la preuve d’un caractère délibéré n’est pas spécifiquement exigée, bien que manifeste pour les raisons ci-avant exposées.
Par conséquent, sans qu’il ne soit necessaire de se prononcer sur les autres moyens du créancier requérant, la dissimulation de patrimoine est établie, ce qui justifie le prononcé de la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge, statuant après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
RECOIT le recours formé par la société [14] ;
PRONONCE à l’égard de Madame [E] [O] née [L] la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, les avocats avisés le cas échéant, et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
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