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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00081 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IN3S
Minute N° 25/00470
JUGEMENT du 31 JUILLET 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [X] [G]
Assesseur salarié : Monsieur [H] [E]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Emile-Henri BISCARRAT substitué par Me Clémence THIBAUD
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. [13]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Mandataire : Me Philippe PERNAUD ORLIAC non comparant
Représentée par Me Lidwine LECLERCQ, avocat au barreau de VALENCE
PARTIE INTERVENANTE :
[12]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Madame [O] [K]
Procédure :
Date de saisine : 14 septembre 2022
Date de convocation : 03 février 2025
Date de plaidoirie : 05 juin 2025
Date de délibéré : 31 juillet 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu la saisine de la présente juridiction par Monsieur [F] [T] le 14 septembre 2022 en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ensuite de l’accident du travail survenu le 21 février 2021.
Vu l’examen de la cause à l’audience des débats du 17 octobre 2023. Les parties renvoyaient expressément aux termes de leurs écritures.
Vu la décision rendue le 5 décembre 2023 dont le dispositif est ci-dessous reporté en son intégralité :
« Juge l’action engagée recevable en la forme.
Constate que l’accident survenu le 21 février 2021 au préjudice de Monsieur [F] [T] était sur décision judiciaire pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Juge que cette prise en charge était légitime et bien fondée (matérialité du fait accidentel et application de la présomption d’imputabilité).
Juge que cet accident du travail est dû à la faute inexcusable de la SARL [13].
ORDONNE à la [12] de majorer au montant maximum la rente à verser en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale (prise en compte dans les relations assuré/caisse du taux fixé ou réévalué après recours ou nouvel examen).
JUGE ainsi que l’indemnisation des préjudices de la victime pourra être réexaminée en cas d’aggravation de son état et que la majoration de la rente allouée suivra les éventuelles révisions de celle-ci en fonction du taux d’IPP éventuellement révisé.
Juge que la SARL [13] est redevable au bénéfice de Monsieur [F] [T] d’une provision à valoir sur son indemnisation définitive et ce à hauteur de 5000€ laquelle devra être inscrite à la procédure collective (déclaration de créance).
JUGE que la [12] versera directement à Monsieur [F] [T] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire.
JUGE que la [9] concernée pourra déclarer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [F] [T] à la procédure collective en cours de la SARL [13] et que celle-ci en sera redevable (fixation des créances) sous réserve d’une part, du respect des conditions applicables aux procédures collectives et d’autre part, s’agissant des sommes versées au titre de l’IPP, du cantonnement de l’action récursoire de la [9] au seul taux opposable à l’employeur.
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [F] [T]:
ORDONNE une expertise judiciaire et DESIGNE pour y procéder le Docteur [W][S], avec pour mission de déterminer les préjudices personnels subis selon l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, non indemnisés par les indemnités, rentes, capitaux et majoration alloués par les organismes sociaux, ainsi :
1°) Convoquer les parties, assistées, le cas échéant, de leurs avocats et médecins conseils, et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à la survenance de la maladie professionnelle ;
4°) à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis :
— décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, et leur évolution, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins et éventuelles opérations,
— dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’accident du travail (ou de la maladie professionnelle) et/ou d’un état antérieur ou postérieur,
— retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
— dans l’hypothèse d’un état antérieur, en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, le décrire et préciser si cet état :
— était révélé et traité avant l’accident du travail/maladie professionnelle (si oui préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs),
— a été aggravé ou a été révélé par l’accident,
— entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ou la maladie,
5°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par la maladie professionnelle/accident du travail, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
6°) Décrire les éventuelles dépenses liées à la réduction de l’autonomie pendant la période du déficit fonctionnel temporaire, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et l’assistance d’une tierce personne avant consolidation (date de consolidation retenue par l’organisme de sécurité sociale) ;
7°) Lorsque la victime allègue d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, ou au titre de ses projets professionnels (cf. études en cours au jour de l’accident) recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, et/ou de choix professionnel la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;
8°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
9°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif (après consolidation) ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
10°) Lorsque la victime allègue de l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
11°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
12°) Fixer un taux de déficit fonctionnel permanent faisant ressortir l’ensemble des atteintes extra-patrimoniales strictement imputables à l’accident du travail ou maladie professionnelle en cause (atteintes aux fonctions physiologiques, perte de qualité de vie, troubles définitifs aux conditions de vie, souffrances persistantes, nécessité définitive d’une tierce personne et donc atteinte à l’autonomie et l’indépendance etc… ) en prenant soin de distinguer les atteintes étant déjà incluses/comprises dans un préjudice déjà retenu et quantifié, et celles distinctes,
13°) Dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de la maladie/ l’accident dont la victime reste atteinte ;
14°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
JUGE que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance du Président du présent tribunal judiciaire ;
JUGE que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé;
JUGE que l’expert aura la faculté de s’adjoindre un spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre son avis au rapport ;
JUGE qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées, observations qu’il devra obligatoirement requérir, l’expert devra déposer au greffe du Tribunal Judiciaire chargé du service des Expertises le rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
JUGE que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils et devra justifier du principe et de la date de l’envoi (LRAR);
JUGE que la [12] concernée ou la [7] fera l’avance des frais d’expertise et pourra solliciter dans le cadre de la procédure collective en cours à l’égard de la SARL [13] son inscription au passif, et juge que cette société est redevable in fine de ces frais.
JUGE que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNE le Président du Tribunal Judiciaire de Valence en qualité de Juge en charge du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELLE que la [11] versera directement à M.[T] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire.
JUGE le présent jugement commun à la [12].
Juge n’y avoir lieu à indemnité de l’article 700 du CPC.
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 11 juin 2024 pour éventuelle réinscription sur conclusions après dépôt du rapport de l’expert et ordonne dans l’attente sa radiation du rôle des affaires en cours,
Réserve les dépens.
Rappelle qu’à défaut de réinscription de la cause dans les deux ans suivant le dépôt du rapport d’expert par les parties (diligence attendue), la péremption d’instance est encourue ».
Vu le dépôt du rapport expert le 10 janvier 2025 et la réinscription du dossier au rôle des affaires en cours (demande expresse présentée par Monsieur [F] [T] le 29 janvier 2025).
Vu les conclusions échangées contradictoirement par les parties et déposées à la procédure :
— le 29 janvier 2025 pour le demandeur,
— le 28 mai 2025 pour l’employeur (cf. liquidation judiciaire et intervention du mandataire liquidateur),
— le 2 juin 2025 pour la [12].
Vu les débats à l’audience du 5 juin 2025, les parties reprenant les termes de leurs écritures.
La décision était mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se reporter aux écritures et pièces des parties, ainsi qu’aux décisions judiciaires antérieures ci-dessus rappelées et au rapport de l’expert médical.
Le litige se noue désormais sur la nature et le montant des préjudices indemnisables.
Ainsi au regard des demandes, offres et conclusions expertales convient-il de retenir et fixer comme suit les préjudices subis et leur indemnisation :
— souffrances endurées (3,5/7) avant consolidation : 8000€,
— préjudice esthétique temporaire (1,5/7) et définitif (1/7) : 1500€ et 2000€,
— aide tierce personne temporaire : 3640€ (base horaire/20€/heure)
— déficit fonctionnel temporaire (aucune contestation sur les périodes et pourcentages d’assistance) : 3978,75€ (base 25€/heure),
— déficit fonctionnel permanent (9%) : 15 300€ (1700€ le point),
Soit un total de 34 418,75€ dont il convient de déduire la provision de 5000€ octroyée.
La [10] justifie de la majoration de la rente servie (cf. faute inexcusable) et ce à hauteur de la somme de 42 797,04€, ainsi que du coût des frais d’expertise (1200€), avances pour lesquelles elle dispose d’une action récursoire contre l’employeur (cf. jugement antérieur du 5 décembre 2023).
L’équité commande d’accorder au demandeur une indemnité de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC majorée de 600€ au titre des frais d’assistance à expertise (dépenses spécifiquement engagées par le demandeur dans le cadre des opérations expertales et non couvertes).
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par jugement contradictoire mixte, en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Vu la reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [13] au titre de l’accident du travail du 5 décembre 2023.
Vu la liquidation judiciaire de cette société.
Vu la majoration de la rente servie par la [12] en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale fixée à la somme de 42 797,04€.
Vu la provision allouée de 5000€.
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [F] [T] à la somme totale de 34 418,75€.
RAPPELLE que la [12] est tenue de verser directement à Monsieur [F] [T] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire.
JUGE que la [12] doit ainsi faire l’avance de ladite somme de 34 418,75€. (Sous déduction de la provision de 5000€ déjà avancée) au bénéfice du demandeur, laquelle, ainsi que la provision et les frais d’expertise (1200€), doivent être inscrits au passif de la liquidation de la SARL [13] (cf. action récursoire [9]) sur requête/demande de la [12].
JUGE que l’indemnisation des préjudices de la victime pourra être réexaminée en cas d’aggravation de son état et que la majoration de la rente allouée suivra les éventuelles révisions de celle-ci en fonction du taux d’IPP éventuellement révisé.
JUGE le présent jugement commun à la [12].
CONDAMNE au titre des dispositions de l’article 700 du CPC la société défenderesse représentée par son liquidateur à payer une indemnité de 2000€ majorée de 600€ (cf. infra) ainsi qu’à la charge des entiers dépens, lesdits montants étant inscrits au passif de la liquidation en frais privilégiés.
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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