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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 3, 20 oct. 2025, n° 24/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/00550 – N° Portalis DBW5-W-B7I-ISHW
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 3
JUGEMENT RENDU LE 20 OCTOBRE 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S], [N], [B] [Y] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002331 du 26/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Représentée par Me Emmanuelle BLANGY, Avocat
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 17] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003449 du 24/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Représenté par Me Julien DUVAL, Avocat
JUGEMENT :
La présente décision a été rendue sans audience, conformément aux dispositions de l’article 799 du Code de procédure Civile, par mise à disposition au greffe le 20 OCTOBRE 2025, date mentionnée dans l’ordonnance de clôture.
signé par Géraldine GUESDON, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Kheira HAFSI, faisant fonction de greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Emmanuelle BLANGY – 26
— Me Julien DUVAL – 06
+ CCC à chaque partie par LRAR ([10])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par décision contradictoire rendue après débats en chambre du conseil, en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 11 décembre 2024,
Vu le mémoire d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé le 10 février 2025 par Mme [S] [Y] et le 30 janvier 2025 par M. [I] [H],
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce de :
M. [I] [H]
né le [Date naissance 8] 1992 à [Localité 17] (Tunisie),
et de
Mme [S], [N], [B] [Y]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 12] (14),
mariés à [Localité 11] (Tunisie) le [Date mariage 4] 2020,
et ce, en application de l’article 233 du code civil ;
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 18] et mentionné en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ATTRIBUE de manière préférentielle le droit au bail du logement sis [Adresse 3]) à Mme [S] [Y], à charge pour elle de régler le loyer et les charges y afférents ;
CONSTATE l’accord des parties portant sur l’attribution préférentielle du véhicule Citroën C1 au profit de M. [I] [H] ;
RENVOIE les époux à liquider leur régime matrimonial et DIT que le plus diligent d’entre eux saisira le juge de la liquidation en cas de difficulté ;
DIT que le présent jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande, soit le 2 février 2024 ;
CONSTATE que M. [I] [H] et Mme [S] [Y] exercent en commun l’autorité parentale sur [C] et [J] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard du ou des enfants(s) et que ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence du ou des enfant(s),
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie du ou des enfant(s) (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre le ou les enfant(s) et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt du ou des enfant(s) ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, à défaut de meilleur accord entre les parties :
* à l’égard de l’enfant [C] :
— en dehors des périodes de vacances scolaires :
.une fin de semaine sur deux (semaines paires du calendrier), du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures (la première fin de semaine commençant le premier samedi de chaque mois), outre le jour férié qui précède ou suit le samedi ou le dimanche,
.la fin de semaine de la fête des pères chez le père et celle de la fête des mères chez la mère,
— pendant les périodes de vacances scolaires : pendant la moitié de vacances scolaires (première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires) et avec fractionnement par quinzaines l’été (premières quinzaines de juillet et août les années paires, deuxièmes quinzaines de juillet et août les années impaires),
* à l’égard de l’enfant [J] :
— jusqu’aux deux ans de l’enfant : un simple droit de visite, un dimanche sur deux, les semaines paires, de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires,
— puis, à compter des deux ans de l’enfant : selon les mêmes modalités que pour l’enfant [C],
à charge pour le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement de prendre ou de faire prendre et de ramener ou de faire ramener les enfants au lieu de leur résidence ;
DIT que si le titulaire du droit ne l’a pas exercé dans l’heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considéré ;
FIXE à la somme de 60 euros par mois et par enfant, soit au total 120 euros (CENT-VINGT EUROS) par mois, le montant de la pension alimentaire que M. [I] [H] devra verser mensuellement à Mme [S] [Y] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [C] [Y], née le [Date naissance 9] 2020 à [Localité 12] (14), et [J] [H], né le [Date naissance 6] 2023 à [Localité 12] (14), à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l’y CONDAMNE ;
DIT que cette pension sera indexée suivant les modalités précisées dans l’ordonnance sur mesures provisoires, avec pour indice de référence celui publié à la date de ladite ordonnance ;
DIT que le versement de la pension alimentaire s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 II du code civil ;
DIT que ladite pension est payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement), et ce jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoie d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels afférents aux enfants en ce compris les frais médicaux et paramédicaux restant à charge, les frais de voyages scolaires et les frais d’activités extra-scolaires, sous présentation de justificatif ; en tant que de besoin, les y CONDAMNE ;
PRONONCE l’interdiction pour les deux enfants, [C] [Y], née le [Date naissance 9] 2020 à [Localité 12] (14), et [J] [H], né le [Date naissance 6] 2023 à [Localité 12] (14), de quitter le territoire français sans l’accord des deux parents ;
DIT que cette interdiction sera portée à la connaissance du Procureur de la République de [Localité 12] aux fins d’inscription sur le fichier des personnes recherchées ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants ;
CONSTATE que l’épouse ne demande pas l’autorisation de conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chacune des parties gardera la charge de ses propres frais et dépens ; en tant que de besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Kheira HAFSI Géraldine GUESDON
NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire – contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère – subsides
les informations présentées ci-dessous sont sommaires
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
— le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ;
— le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
— les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [15] –[14] – ou [16], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)
Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
Modalités de révision de la pension alimentaire
— Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation).
— Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
— Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
— Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
— L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.
Sanctions pénales encourues
délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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