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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 8 juil. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son Président, S.A.S. GREENTERA, son Président Monsieur [ R ] [ B ], S.A.S. BRICKS GESTION 1 c/ S.A. BPCE IARD, S.A.R.L. [ K, S.A.S. GREENTERA, sa succursale en France portant le nom commercial “ ERGO FRANCE ” ès qualité d'assureur responsabilité décennale de la société [ K ], S.A.S. OLYMPE IMMOBILIER, Société ERGO VERSICHERUNG AG |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 JUILLET 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00040 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DOMX
AFFAIRE : S.A.S. BRICKS GESTION 1, C/ Société ERGO VERSICHERUNG AG, S.A.S. OLYMPE IMMOBILIER, S.A.S. GREENTERA, S.A. BPCE IARD, S.A.R.L. [K],
[Adresse 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie certifiée conforme délivrée le 08 juillet 2025
à Me RODRIGUEZ
Me BOYVINEAU
Service des expertises
Régie
JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
en présence de [F] [Y], auditrice de justice
DEBATS : Audience publique du 15 Mai 2025
QUALIFICATION :
— réputée contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
S.A.S. BRICKS GESTION 1 représentée par son Président, Monsieur [M] [C],, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marjorie RODRIGUEZ, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 34, Me Apolline LARCHER, avocat au barreau de GRENOBLE,
DEFENDERESSES :
Société ERGO VERSICHERUNG AG représentée par sa succursale en France portant le nom commercial “ERGO FRANCE” ès qualité d’assureur responsabilité décennale de la société [K], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Catherine BOYVINEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire :
S.A.S. OLYMPE IMMOBILIER représentée par sa Présidente Madame [G] [L],, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 775
S.A.S. GREENTERA représentée par son Président Monsieur [R] [B],, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, non représentée
S.A. BPCE IARD ès qualité d’assureur responsabilité décennale de la société GREENTERA, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Perrine ESCANDE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 1080
S.A.R.L. [K] représentée par Monsieur [H] [K],, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
Par actes séparés des 29, 30 et 31 janvier 2025, 3 février 2025, la SAS BRICKS GESTION 1 a assigné la SAS OLYMPE IMMOBILIER, la SAS GREENTERA et son assureur, la SA BPCE IARD, la SARL [K] et son assureur, la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG, devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne aux fins de voir ordonnée, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une mesure d’expertise, tout en réservant les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SAS BRICKS GESTION 1 expose qu’elle a acquis le 7 février 2023 auprès de la SAS OLYMPE IMMOBILIER, une maison d’habitation située sur la commune d'[Localité 10], rénovée, avant la transaction, par plusieurs entreprises. En reprenant la gestion locative du bien, elle a découvert qu’outre des dysfonctionnements à ce titre, l’immeuble était affecté de désordres. Ces derniers ont été constatés par un commissaire de justice. Elle estime qu’une mesure d’expertise judiciaire est nécessaire avant d’introduire des actions, notamment sur le fondement des vices cachés et de la garantie décennale.
En défense, la SAS OLYMPE IMMOBILIER ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en émettant des protestations et réserves d’usage. Elle sollicite un complément de mission afin que l’expert désigné décrive « l’ensemble des travaux réalisés sur les ouvrages depuis l’acquisition par la société BRICKS GESTION 1 ». Elle demande enfin que les dépens soient mis à la charge de la demanderesse.
La société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en émettant des protestations et réserves d’usage. Elle sollicite un complément de mission afin que l’expert dépose un « pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs observations définitives ». Elle demande enfin que les dépens soient réservés.
La SA BPCE IARD ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, aux frais avancés par la demanderesse, tout en émettant des protestations et réserves d’usage. Elle sollicite un complément de mission afin que l’expert dépose un pré-rapport en laissant aux parties « un délai minimal d’un mois afin de formuler des observations ». Elle demande enfin que les dépens soient réservés.
Bien que régulièrement assignées, la SAS GREENTERA et la SARL [K] n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 15 mai 2025, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 26 juin 2025, prorogé le 8 juillet 2025, les parties avisées.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 7 février 2023, la SAS BRICKS GESTION 1 a acquis auprès de la SAS OLYMPE IMMOBILIER, une maison d’habitation située au [Adresse 11], sur la commune d'[Localité 10].
Il n’est pas contesté que ce bien immobilier, divisé en plusieurs appartements, a fait l’objet d’une rénovation avant la transaction, ni que la SAS GREENTERA et la SARL [K] y ont participé.
En versant à la discussion deux procès-verbaux de constat, dressés les 13 février 2024 et 18 décembre 2024, la SAS BRICKS GESTION 1 rapporte la preuve que les travaux réalisés sont affectés de désordres affectant notamment la plomberie, le chauffage et les sanitaires.
Compte tenu de la pluralité des entreprises intervenues sur le chantier de rénovation, l’existence, l’étendue et l’imputabilité des désordres est discutée.
A ce stade, toute résolution amiable du litige est manifestement compromise.
Dans ces conditions, la demande d’expertise judiciaire présentée par la SAS BRICKS GESTION 1 qui permettra d’objectiver les désordres et clarifier les responsabilités, au contradictoire de tous les intervenants appelés à la cause, entreprises et assureurs, est justifiée.
Elle sera donc ordonnée, à ses frais avancés.
Il sera rappelé aux parties que la mission de l’expert comporte déjà les précisions souhaitées, sans qu’il soit besoin de l’enrichir. Il sera toutefois rappelé à l’expert la nécessité de déposer un pré-rapport afin que chaque partie puisse formuler ses observations avant le dépôt du rapport définitif. En ce sens, il sera fait droit aux demandes présentées par les défenderesses.
Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ».
En l’espèce, ils seront mis à la charge de la requérante, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder Monsieur [N] [S] (Mèl : [Courriel 8]), expert près la cour d’appel de [Localité 7], avec mission de :
1°) se rendre sur les lieux, convoquer les parties et recevoir leurs explications et se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission notamment les devis et les factures.
2°) Visiter les lieux et les décrire ;
3°) Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les conclusions des parties existent et en ce cas les décrire et en déterminer l’origine et leur date d’apparition ;
4°) Décrire les travaux réalisés et dire si ceux réalisés sont conformes aux règles de l’art ou affectés de malfaçons ;
5°) en cas de malfaçons avérées, en rechercher la cause et dire s’il y a eu vice du matériau, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance des travaux, défaut d’entretien ou toute autre cause ;
6°) préciser l’importance des désordres en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tout élément technique permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipements faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature ou de couvert ;
7°) préciser la date de début effectif des travaux, la date de la réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu, ou à défaut la date de prise de possession effective des locaux et la date à laquelle les travaux pouvaient être réceptionnés ;
8°) dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane ;
9°) dans le cas où ces désordres auraient été cachés, recherche leur date d’apparition ;
10°) dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser su et quand es réserves ont été levées ;
11°) Préciser si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ; s’ils sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
12°) Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, désordre par désordre ;
13°) Faire les comptes entre les parties ;
14°) Déposer un pré-rapport en laissant aux parties un délai minimal d’un mois afin de formuler des observations ;
15°) donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues par les différents intervenants, de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et en proposer une base d’évaluation ;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 30 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 8 novembre 2025, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;
ORDONNE de la SAS BRICKS GESTION 1 de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX09] – BIC TRPUFRP1, en spécifiant le N° RG et le nom du consignataire, la somme de 3000 euros au total avant le 8 août 2025, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente ;
DÉSIGNE Madame Valérie BOURZAI, vice-présidente du tribunal judiciaire comme magistrat chargé de la surveillance et de contrôle de la présente expertise,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
LAISSE les dépens à la charge de la SAS BRICKS GESTION 1.
La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Tiphaine DUMORTIER
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