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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 2 juil. 2025, n° 25/05490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 20]
— -------------
[Adresse 17]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/05490 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVIP
Affaire jointe N°25/5495
Le 02 Juillet 2025
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 28 mars 2025 par le préfet d’Yonne à l’encontre de Monsieur [N] [Z] [P] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 juin 2025 par le M. LE PRÉFET DE L’YONNE à l’encontre de M. [N] [Z] [P], notifiée à l’intéressé le 28 juin 2025 à 9h10 ;
1) Vu le recours de M. [N] [Z] [P] daté du 1er juillet 2025, reçu le même jour à 16h46 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DE L’YONNE datée du 01 juillet 2025, reçue le 1er juillet 2025 à 13h47 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [N] [Z] [P]
né le 05 Décembre 1982 à [Localité 15] (RDC), de nationalité Congolaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 1er juillet 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Philippe ZELLER, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
Dossier N° RG 25/05490 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVIP
— M. [N] [Z] [P] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Sur la jonction des procédures :
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE L’YONNE enregistrée sous le N° RG 25/05490 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVIP et celle introduite par le recours de M. [N] [Z] [P] enregistré sous le N°RG 25/5495 ;
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
A l’audience, le Conseil de M. [Z] [P] a soulevé l’insuffisance de motivation en fait de la décision de placement en rétention de l’intéressé ; l’erreur de fait ; l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation de M. [Z] [P]. Il a fait valoir que Monsieur M. [Z] [P] avait une vie, dans la mesure du possible, de famille stable depuis plus de 15 ans ; qu’il était pacsé depuis mars 2025, vivait en concubinage avec sa compagne avant 2007 ; que le couple avait deux enfants mineurs, un né en novembre 2007 et l’autre né il y a 10 mois, conçu en détention grâce à l’Unité de vie familiale ; que sa compagne avait un domicile où se rendait M. [Z] [P] lors de ces permissions de sortie. Il a précisé que l’administration ne pouvait pas ne pas connaître la situation de Monsieur [Z] [P] et que cette motivation erronée avait des conséquences sur la légalité interne de la décision de rétention.
— Sur l’insuffisance de motivation en fait :
Il résulte des dispositions combinées de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le Public et l’Administration et l’article L. 741-6 du CESEDA, que la décision de placement en rétention prise par le Préfet doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
Toutefois, l’administration n’a pas à énoncer les raisons pour lesquelles elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, mais seulement à expliciter les raisons pour lesquelles elle a placé la personne en rétention au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, sous réserve d’avoir, au préalable, procédé à un examen approfondi de la situation individuelle de l’étranger.
En l’espèce, il ressort clairement de l’arrêté de placement en rétention que le Préfet a pris en compte la sitaution de M. [Z] [P]. Dans cet arrêté, le Préfet fait état du fait que l’intéressé est père de deux enfants mineurs et qu’il est entré régulièrement sur le territoire Français. Toutefois, il rappelle que M. [X] [P] a été condamné définitivement le 7 juillet 2017 par la Cour d’assises de Seine-[Localité 19] à 12 ans de réclusion criminelle pour des faits de viol commis par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime et a été condamné par ailleurs à 6 autres reprises entre 2009 et 2018, pour des faits de violence en réunion, conduite sans permis, recels de bien, détention frauduleuse de document, escroquerie en récidive, usage de faux document administratif.
La motivation en fait est donc suffisante sans qu’il soit nécessaire de rechercher une quelconque exhaustivité.
— Sur l’erreur de fait :
Il est fait grief au Préfet d’indiquer que M. [Z] [P] est célibataire et père de deux enfants français alors qu’il est Pacsé avec la mère de leurs deux enfants mineurs. Il convient de relever que M. [Z] [P] s’est Pacsé très récemment, le 14 mars 2025, alors même que l’arrêté d’expulsion date du 28 mars 2025. Par ailleurs, cette erreur sur le statut juridique du lien entre Monsieur et la mère de ses enfants mineurs est sans conséquence sur l’appréciation de l’exécution de la mesure d’éloignement et sur la décision de la mesure de placement au CRA au regard des autres éléments mis en exergue dans la décision du Préfet.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
— Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
Il ressort du dossier que Monsieur [Z] [P], père de deux enfants mineurs, a bénéficié durant sa détention du dispositif unité de vie familiale ainsi que de visites au parloir avec Mme [R] [J] [O] et ses enfants [K] [Z] [P], et [Y] [Z] [P]. L’administration ne pouvait ignorer cette situation.
Toutefois, alors que Monsieur [Z] [P] est incarcéré depuis 2014 ainsi qu’en atteste sa fiche pénale, il ne peut se prévaloir d’une vie familiale stable avec sa concubine et ses enfants. Il convient de rappeler que les enfants sont nés le 5 novembre 2007 et le 27 août 2024 et que compte tenu de sa situation carcérale et malgré le dispositif UVF et les parloirs, Monsieur [Z] [P] ne saurait se prévaloir d’un investissement au quotidien auprès de ses enfants. De même, si sa compagne dispose d’un logement, M. [Z] [P] ne peut se prévaloir d’un domicile stable et permanent à cette adresse puisqu’il est incarcéré depuis de nombreuses années. Par ailleurs, dans l’appréciation des garanties de représentation, le Préfet a pris en compte le fait que l’intéressé était démuni de tout document de voyage ou d’identité en cours de validité.
Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation du Préfet sera donc rejeté, ce dernier ayant procédé à un examen suffisemment aprofondi de la situation de M. [Z] [P]..
Au regard de l’ensemble de ces élements, le recours de M. [N] [Z] [P] doit être rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
L’administration justifie avoir transmis une demande de laissez-passer aux autorités consulaires congolaises le 25 mars 2025. La dernière relance de l’UCLI auprès des autorités consuliares est en date du 23 juin 2025. Il ne saurait par ailleurs, ainsi que le fait le Conseil de l’intéressé, être reproché à l’administration d’avoir initié des démarches bien en amont de son placement en centre de rétention. En effet, l’administration n’a d’obligation d’exercer des diligences quà compter du placement en rétention. Exiger de l’administration qu’elle justifie de l’accomplissement de diligences nécessaires à l’éloignement de l’étranger durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention reviendrait à ajouter une condition à la loi (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
Aucune critique ne peut donc être émise sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne présente pas des garanties de représentation effectives.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [N] [Z] [P] enregistré sous le N°RG 25/5495 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE L’YONNE enregistrée sous le N° RG 25/05490 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVIP ;
DÉCLARONS le recours de M. [N] [Z] [P] recevable ;
REJETONS le recours de M. [N] [Z] [P] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DE L’YONNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [N] [Z] [P] au centre de rétention administrative de [Localité 14], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 1er juillet 2025.
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 02 juillet 2025 à
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 02 juillet 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 juillet 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE L’YONNE, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 juillet 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 02 Juillet 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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